DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
5 mai 2011 (1)
« Incompétence manifeste – Représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-157/11,
Vasilica Adămuţ, demeurant à Braşov (Roumanie), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Me T. Stoenică, avocat,
parties requérantes,
contre
Roumanie,
partie défenderesse,
ayant pour objet principal une demande d’annulation des dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions des parties requérantes
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2011, les parties requérantes ont introduit le présent recours.
2 Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater l’abus de pouvoir du gouvernement roumain ;
– constater la violation des traités et des dispositions concernant leur application ;
– constater que les dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public sont illégales, discriminatoires, et adoptées en violation des normes européennes ;
– annuler les dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public ;
– rétablir les droits de pensions de retraite des parties requérantes en vigueur avant l’adoption des dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public ;
– condamner la partie défenderesse au paiement des dépens.
En droit
3 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Dans la présente affaire, les parties requérantes tendent à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité de dispositions nationales.
6 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
7 En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
8 En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.
9 Enfin, et à titre surabondant, il est rappelé qu’un recours introduit sous la seule signature de la partie requérante est irrecevable (ordonnances de la Cour, du 26 février 1981, Farral/Commission, 10/81, Rec. p. 717, et du 17 novembre 1983, Stavridis/Parlement, 73/83, Rec. p. 3803). Cette solution vaut même si la partie requérante est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (ordonnance de la Cour, du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de Justice, C-174/96 P, Rec. p. I-6401, point 10; ordonnance du Tribunal du 8 janvier 1999, Petrochilos/Commission, T-185/98 AJ, non publiée au Recueil, points 1 et 2).
10 En l’espèce, il apparaît que l’avocat signataire du recours figure parmi les parties requérantes, justifiant ainsi de rejeter ce recours comme irrecevable en ce qui concerne cette partie requérante.
11 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
12 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 mai 2011.
Annexe
Dănuț Ambrono
Constantin-Gheorghe Ancu
Marius-Eugen Arsu
Gheorghe Bădărău
Viorel-Ioan Bănceu
Petre Cârciumaru
Gheorghe-Octavian Chețan
Mircea-Steluț Câmpeanu
Neculai Chiriluş
Victor Cotîrlă
Dănilă Dănilă
Lucian Dobrin
Anton-Valeriu Dobromir
Horia-Ştefan Dolhan
Ştefan Drăguşel
Daniel-Ioan Faur
Ioan Florea
Gheorghe Geangălă
Serioja Harabagiu
Gheorghe Irimia
Magdolna Irimia
Valentin Lupoian
Gheorghe Marichescu
Cornel-Ioan Marcu
Marian Marin
Alexandru Mălăeru
Nicolae Mărunțelu
Vasile Mesaroş
Emil-Ioan Mîrza
Maria Moldovan
George Nicolae
Marian Olteanu
Emilia Oprea
Tiberiu-Ştefan Pall
Ioan Panțîru
Dumitru Pavăl
Vasile Pătraşcu
Emil Petruțiu
Ruxandra-Manuela Picioarea
Ana Pop
Gheorghe Roman
Gheorghe Scânteie
Constantin Secăreanu
Nicolae Secăreanu
Ionel Silion
Dumitru Simion
Titi Stoenică
Ioan-Marcel Stoica
Nicolae Stoica
Stelian Stroe
Vasile Tudor
Gheorghe Turbatu
Georgeta Vasiliu
Emil Vârlan
Nicolae Vochițu
Constantin Vrânceanu