Language of document : ECLI:EU:T:2021:633





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 septembre 2021 –
Univers Agro/EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)

(affaire T592/20)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale AGATE – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

1.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Jugements déclaratoires – Exclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 3)

(voir point 15)

2.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 72, § 3)

(voir point 16)

3.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Notion de mauvaise foi – Portée

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(voir points 22-25)

4.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Critères d’appréciation – Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement – Connaissance de la part du demandeur de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire – Intention du demandeur – Degré de protection juridique des signes en cause – Origine et usage du signe contesté – Logique commerciale à la base de l’enregistrement du signe contesté en tant que marque de l’Union européenne – Chronologie des événements ayant caractérisé le dépôt de la demande de marque

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(voir points 26, 28-30, 68)

5.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Critères d’appréciation – Nécessité de prouver l’existence du risque de confusion entre les marques en conflit – Exclusion

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(voir point 27)

6.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Charge de la preuve

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(voir points 31-33)

7.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Marque verbale AGATE

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, b)]

(voir points 45, 46, 59, 60, 63, 69-72, 74, 97)

8.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Mesures d’instruction – Production de documents – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 97, § 1, c)]

(voir 51, 53, 54)

9.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Preuve de la mauvaise foi – Force probante des éléments de preuve – Critères d’appréciation – Déclarations solennelles

[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 97, § 1, f)]

(voir point 77)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2020 (affaire R 725/2019‑4), relative à une procédure de nullité entre Shandong Hengfeng Rubber & Plastic et Univers Agro.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Univers Agro EOOD est condamnée aux dépens.