Language of document : ECLI:EU:T:2021:674





Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 30 septembre 2021 –
Mariani e.a./Parlement

(affaire T124/21)

« Recours en annulation – Règlement (UE, Euratom) 2020/2223 – Coopération avec le Parquet européen et efficacité des enquêtes de l’OLAF – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité »

1.      Recours en annulation – Recours introduit par la personne physique ou morale destinataire de l’acte attaqué – Notion de personne destinataire – Personne n’ayant pas été désignée dans l’acte – Exclusion

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 14, 15)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 17, 19, 20)

3.      Actes des institutions – Nature juridique – Acte législatif – Notion – Règlement 2020/2223 – Inclusion

(Art. 325 TFUE)

(voir point 21)

4.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Conditions revêtant un caractère cumulatif – Irrecevabilité du recours en cas de défaut d’une seule de ces conditions

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir point 23)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement 2020/2223 – Recours introduit par des députés européens contre une partie de ce règlement concernant la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’OLAF – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité

(Art. 263, 4e al., et 325 TFUE)

(voir points 25, 32)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er du règlement (UE, Euratom) 2020/2223 du Parlement européen et du Conseil, du 23 décembre 2020, modifiant le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (JO 2020, L 437, p. 49).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne.

3)

M. Thierry Mariani et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

4)

Le Conseil supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.