Language of document : ECLI:EU:T:2013:95

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

26 février 2013 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑406/12 P‑AJ,

BG, demeurant à Strasbourg (France), représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie demanderesse,

contre

Médiateur européen, représenté par M. J. Sant’Anna, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2012, Mme BG a introduit une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 17 juillet 2012, BG/Médiateur (F‑54/11, non encore publié au Recueil), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision de révocation sans perte de droits à pension et, d’autre part, à l’octroi de dommages et intérêts.

2        À l’appui de sa demande, Mme BG allègue qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face aux frais de l’instance. S’agissant de ses ressources, les relevés de situation émanant de l’institution nationale publique chargée de la politique de l’emploi en France (Pôle emploi) attestent qu’elle a bénéficié d’allocations chômage pour la période allant du 1er janvier 2012 au 27 avril 2012, date à laquelle son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi a pris fin. Depuis, elle indique être au chômage mais produit en annexe une fiche de salaire indiquant qu’elle est employée au poste d’« Assistante Commerciale Export » depuis le 18 juin 2012. Par ailleurs, selon un relevé bancaire, elle perçoit un loyer mensuel d’un montant de 1 110 euros provenant de la location d’une maison située à Kehl (Allemagne) dont elle est propriétaire. La demanderesse a également produit, en annexe à sa demande, une attestation de la part de la caisse d’Allocations familiales de Strasbourg ainsi que la fiche de pension de son mari indiquant que ce dernier perçoit mensuellement 762,23 euros, depuis le mois d’avril 2012, et 1 241,48 euros à titre, respectivement, d’allocations familiales et de pension d’invalidité.

3        De plus, il ressort de la demande d’aide judiciaire et des relevés bancaires produits en annexe que, outre la maison à Kehl, la demanderesse est propriétaire d’un appartement à Riga (Lettonie) d’une valeur estimée à 58 500 euros.

4        Enfin, s’agissant des charges, la demanderesse indique avoir souscrit trois prêts qu’elle doit actuellement rembourser à hauteur de 3 667,69 euros par mois. Elle et son mari ont à leur charge leurs deux filles et doivent supporter un loyer mensuel de 449,26 euros pour la location de leur résidence principale.

5        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 18 octobre 2012, le Médiateur européen, tout en s’en remettant à la sagesse du Tribunal, émet des doutes quant aux éléments d’ordre financier avancés par la demanderesse. La déclaration de la demanderesse quant à son patrimoine immobilier ne correspondrait que partiellement aux informations fournies antérieurement par celle-ci devant d’autres instances juridictionnelles. En premier lieu, le Médiateur affirme que la demanderesse a réalisé, le 10 mars 2010, la vente d’un appartement situé à Strasbourg, à laquelle elle n’a pas fait référence dans sa demande initiale. En second lieu, il soutient que la demanderesse a omis de mentionner qu’elle est propriétaire d’une exploitation agricole et de forêts en Lettonie.

6        Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2012, Mme BG a complété sa demande en fournissant au Tribunal un tableau récapitulatif des biens immobiliers dont elle est propriétaire. La valeur de l’ensemble de son patrimoine, constitué de l’appartement situé à Riga, de la maison située à Kehl mais également d’une propriété et de terrains à Krimuldas Novads (Lettonie), est estimée à la somme de 384 782 euros.

7        Par lettre du 20 décembre 2012, le président du Tribunal a invité Mme BG à compléter sa demande d’aide judiciaire par la production de tout document pertinent, en particulier des déclarations de banque et des relevés de compte, faisant état de sa situation patrimoniale, du montant et de la nature de l’ensemble de ses ressources et de son capital détenu depuis janvier 2012. La demanderesse a également été priée, d’une part, de fournir des précisions, étayées par des pièces justificatives, concernant l’ensemble des transactions immobilières réalisées depuis le 1er janvier 2009. D’autre part, au regard des informations fournies dans la demande d’aide judiciaire quant à ses revenus, le président du Tribunal a invité la demanderesse à clarifier sa situation professionnelle, en produisant tout document justifiant de cette dernière.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2013, la demanderesse a déclaré, premièrement, que la totalité de ses ressources et de son capital figurait dans sa demande initiale. À cet égard, elle a produit une attestation émanant d’une banque certifiant que l’ensemble des trois comptes ouverts dans celle-ci par Mme BG présente un solde négatif au 4 janvier 2013. La demanderesse indique subvenir aux besoins de sa famille par le biais de l’allocation de départ versée en novembre 2010 et de prêts ponctuels effectués auprès de proches. Par ailleurs, elle soutient ne pouvoir payer les honoraires d’avocats, qui s’élèveraient à « plusieurs milliers d’euros », relatifs aux prestations effectuées au cours de la première instance. Deuxièmement, s’agissant des transactions immobilières, la demanderesse affirme n’avoir réalisé que la vente d’un appartement à Strasbourg, à la date du 10 mars 2010, au prix de 305 000 euros. Un prêt à la consommation aurait été souscrit en vue de pouvoir rembourser le crédit immobilier souscrit en 2006 pour permettre l’acquisition dudit appartement. Troisièmement, la demanderesse a fourni un premier contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 juin 2012, au titre duquel elle a perçu un revenu mensuel net de 1 405,77 euros jusqu’au 30 septembre 2012. Elle indique en outre qu’un second contrat de travail à durée déterminée conclu avec le même employeur lui permet actuellement de percevoir approximativement 1 480 euros nets par mois, et ce depuis le 1er octobre 2012.

9        Aux termes de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée. La situation économique est évaluée en tenant compte d’éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu et la situation familiale.

10      De plus, il est clairement exprimé dans le formulaire de demande d’aide judiciaire qu’en cas de changement de situation financière du demandeur, seules sont prises en compte les ressources de l’année au cours de laquelle la demande a été déposée.

11      Dès lors, la situation financière de la demanderesse ayant évolué depuis l’année 2011, seules ses ressources à compter du 1er janvier 2012 seront prises en compte. À cet égard, il convient de relever que les revenus de la demanderesse et de son mari excèdent la somme de 45 000 euros au cours de l’année 2012, ce qui correspond à des revenus mensuels avoisinant un montant de 4 000 euros. De surcroît, le tableau récapitulant le patrimoine immobilier détenu, fourni par la demanderesse, conduit à constater qu’elle dispose d’un capital de 384 782 euros qu’il convient de considérer comme important.

12      En vertu de l’article 95, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur. Cette exigence est par ailleurs clairement exprimée dans le formulaire de demande d’aide judiciaire.

13      En l’espèce, il y a lieu de constater que la demanderesse n’a fourni aucun document justifiant du montant du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de la maison à Kehl et de l’état de remboursement dudit crédit. En outre, il n’est pas non plus apporté de preuve des honoraires d’avocats restant à acquitter. Enfin, rien n’indique la source des versements ponctuels importants effectués entre novembre 2011 et juillet 2012 sur le compte de la demanderesse, du fait notamment que les noms des émetteurs des virements ont été occultés. L’absence de telles informations ne permet pas au président du Tribunal de disposer d’une image claire et complète de la situation économique de la demanderesse.

14      Il ressort de ce qui précède que, compte tenu de l’absence de certaines informations, des ressources perçues par la demanderesse pour l’année 2012, de son patrimoine immobilier important et des revenus de son mari, la demanderesse ne peut pas être considérée comme étant, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

15      Dans la mesure où il apparaît déjà, au vu des éléments présentés, que la condition prévue à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure n’est pas remplie, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’action envisagée apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑406/12 P‑AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.