Language of document : ECLI:EU:T:2006:197

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 juillet 2006 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale LA BARONNIE – Marque nationale verbale antérieure BARONIA – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Recevabilité − Étendue de l’examen opéré par les chambres de recours − Articles 62 et 74 du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑323/03,

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, établie à Turís (Espagne), représentée par Me J. Carreño Moreno, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Petrequin et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Baron Philippe de Rothschild SA, établie à Pauillac (France), représentée par Me K. Manhaeve, avocat,

ayant pour objet un recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2003 (affaire R 57/2003-2), relative à une procédure d’opposition entre La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana et Baron Philippe de Rothschild SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme V. Trstenjak, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 59, l’article 62, paragraphe 1, et l’article 74 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, disposent :

« Article 59

Délai et forme

Le recours [devant la chambre de recours] doit être formé par écrit auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

[...]

Article 62

Décision sur le recours

1.       À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

[...]

Article 74

Examen d’office des faits

1.       Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

 Antécédents du litige

2        Le 26 janvier 2001, Baron Philippe de Rothschild SA (ci-après « l’intervenante ») a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement nº 40/94.

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LA BARONNIE. Le 23 juillet 2001, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires.

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

5        Le 2 octobre 2001, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana a formé une opposition à l’enregistrement de la marque communautaire demandée. L’opposition visait tous les produits désignés dans la demande de marque communautaire.

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion, visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et une marque antérieure dont la requérante est titulaire. La marque antérieure en question est la marque verbale BARONIA, enregistrée en Espagne le 3 novembre 1976 sous le numéro 699.163/7. Les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée relèvent de la classe 33 et correspondent à la description suivante : « toutes sortes de vins ».

7        L’opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94. À cet égard, la requérante a également invoqué, sous la rubrique 99, intitulée « Explication des motifs », du formulaire d’opposition, des droits exclusifs attachés à son nom commercial La Baronia de Turis, Coop. V. En revanche, les rubriques 82 à 85 et 97 du formulaire d’opposition, qui permettent à l’opposant d’invoquer l’existence d’un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires comme fondement juridique à l’opposition, en application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, n’ont pas été remplies par la requérante.

8        Le 28 janvier 2002, la requérante a déposé des documents destinés à prouver l’usage de la marque antérieure, à savoir : un diplôme de médaille d’or de l’exposition internationale de Barcelone en 1929, une copie d’un billet de loterie de 1946, quatre copies d’étiquettes non datées, cinq échantillons d’étiquettes, dont une datée de 2000, deux copies d’étiquettes de 1929, une brochure sur les vins BARONIA, deux copies d’une photographie publicitaire utilisée sur les bus en Espagne en 1984, une copie non datée d’une photographie de bouteilles de vin, une copie non datée d’un article sur les vins et une copie non datée d’étiquettes de bouteilles de vin.

9        Par note du 5 juillet 2002, l’intervenante s’est adressée à la division d’opposition de l’OHMI pour demander, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, que la requérante apporte la preuve d’un usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée. L’intervenante précisait dans son courrier :

« Nous demandons que l’opposant apporte la preuve de l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition durant les cinq dernières années. Les documents qu’il a transmis le 4 avril 2002 ne prouvent pas un usage effectif et ne sont pas datés de la période concernée. »

10      Le 9 juillet 2002, l’OHMI a demandé à la requérante d’apporter cette preuve avant le 10 septembre 2002, en lui précisant que son opposition serait rejetée pour tous les biens ou services pour lesquels la preuve d’un usage de la marque antérieure n’aurait pas été rapportée. La requérante n’a pas produit de nouveaux documents.

11      Le 19 novembre 2002, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif que les preuves étaient insuffisantes pour établir un usage sérieux de la marque BARONIA au cours des cinq années précédant la demande de marque communautaire. Elle a relevé que le diplôme, le billet de loterie et les étiquettes de 1929 ne se rapportaient manifestement pas à la période de référence – comprise entre le 23 juillet 1996 et le 23 juillet 2001 – et que les autres documents ne fournissaient pas d’indication quant à la période ou à l’étendue de l’usage de la marque antérieure pour les produits enregistrés. Pour ce qui est de la période de référence, elle n’a relevé qu’une seule étiquette datée de 2000. En ce qui concerne l’étendue de l’usage, elle a constaté qu’aucune information de nature quantitative ne pouvait ressortir des documents versés. Quant au moyen fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la requérante n’avait pas suffisamment rapporté la preuve d’un usage réel, dont la portée n’était pas seulement locale, du nom commercial La Baronia de Turis, Coop. V. dans la vie des affaires au moment où la demande de marque communautaire a été déposée. Elle a relevé que, pareillement, aucune indication quant à l’étendue, la période et la durée de l’usage de ce signe ne pouvait être déduite des documents qui avaient été soumis.

12      Le 8 janvier 2003, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. À l’appui de son recours, elle a versé de nouvelles preuves, à savoir un acte authentique certifiant que la requérante était connue par le nom « La Baronia de Turis, Coop. V. », un acte authentique certifiant l’existence de bouteilles de vin commercialisées sous la marque BARONIA, des factures datées de 1993 à 2002, établies par les fournisseurs de la requérante pour des produits portant la marque BARONIA, des factures émises par la requérante à l’ordre de plusieurs clients pour la vente de vins commercialisés sous la marque BARONIA, pour la période allant de 1996 à 2002, ainsi que plusieurs liasses de factures émises par la requérante, datées des années 1999 à 2002, faisant état de ventes de vins portant la marque BARONIA.

13      Par décision du 9 juillet 2003, R 57/2003-2 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a confirmé l’appréciation des preuves qui avait été faite par la division d’opposition, ainsi que les conséquences qui en avaient été tirées par cette dernière quant à l’insuffisance de preuve de l’usage. Quant à l’opposition fondée sur le nom commercial, la chambre de recours l’a considérée comme recevable mais non fondée, au motif que l’opposante n’avait pas apporté de preuves suffisantes de l’usage du nom commercial et n’avait pas présenté les règles du droit national applicable. En ce qui concerne les preuves qui ont été présentées pour la première fois au stade du recours, elle les a déclarées irrecevables, dès lors qu’elles avaient été déposées après l’expiration du délai imparti par la division d’opposition.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête reçue au greffe du Tribunal le 12 septembre 2003, la requérante a introduit le présent recours.

15      L’OHMI et l’intervenante ont déposé leur mémoire au greffe du Tribunal, respectivement le 19 mars 2004 et le 8 mars 2004.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 17 novembre 2005.

18      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque communautaire LA BARONNIE.

19      À l’audience, la requérante a renoncé aux demandes de mesures d’instruction, qui figuraient dans sa requête, à l’exception de celle visant à ordonner à l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol, ci-après l’« OEPM ») de préciser le statut actuel de la marque BARONIA et d’indiquer quelle a été la documentation produite devant lui à l’appui de la demande de renouvellement de l’enregistrement n° 699.163/7.

20      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

21      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        annuler la décision de la chambre de recours pour autant qu’elle a déclaré l’opposition de la requérante fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 recevable et, en conséquence, déclarer l’opposition irrecevable pour autant qu’elle est fondée sur cette disposition ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande visant au refus d’enregistrement de la marque communautaire demandée

22      Dans le cadre de son deuxième chef de conclusions, la requérante vise, en substance, à demander au Tribunal de refuser l’enregistrement de la marque demandée.

23      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12, et du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 22].

24      La demande de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette la demande d’enregistrement de la marque communautaire LA BARONNIE est donc irrecevable.

 Sur la demande d’annulation partielle de la décision attaquée introduite par l’intervenante

25      Dans le cadre de son deuxième chef de conclusion, l’intervenante demande au Tribunal d’annuler la décision de la chambre de recours pour autant qu’elle a déclaré l’opposition de la requérante fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 recevable et, par conséquent, de déclarer l’opposition irrecevable pour autant qu’elle est fondée sur cette disposition.

26      Il convient de rappeler que, selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, un intervenant qui a été partie à la procédure devant la chambre de recours peut, dans son mémoire en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête et présenter des moyens non soulevés dans la requête. Le deuxième chef de conclusions de l’intervenante est donc recevable.

27      L’intervenante fait valoir que le formulaire d’opposition a été mal rempli par la requérante, notamment en ses parties relatives au motif juridique sur lequel l’opposition est fondée. Plus précisément, elle relève que la requérante a omis de cocher les rubriques 82 à 85 et 97, relatives à l’existence d’un nom commercial en tant que signe antérieur utilisé dans la vie des affaires. Elle ajoute que, si la requérante a mentionné l’existence de son nom commercial La Baronia de Turis, Coop. V. à la rubrique 99, intitulée « Explication des motifs », du formulaire d’opposition, il ressort des indications de la requérante que la base légale de l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle estime que, en tant qu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 40/94, l’opposition ne satisfait pas aux conditions définies par les règles applicables en matière de recevabilité des actes d’opposition. Elle en conclut que la chambre de recours aurait dû rejeter comme irrecevable l’opposition en ce qu’elle était fondée sur le nom commercial La Baronia de Turis, Coop. V.

28      Le Tribunal relève que, en vertu de la règle 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), l’OHMI rejette l’opposition pour irrecevabilité lorsque l’acte d’opposition « n’indique pas clairement […] le droit antérieur sur la base […] duquel l’opposition est formée ».

29      En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la requérante a omis de cocher les rubriques 82 à 85 et 97 du formulaire d’opposition, qui permettent à l’opposant d’invoquer l’existence d’un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires comme fondement juridique de l’opposition, il est également constant qu’elle a invoqué, à la rubrique 99, une protection liée à l’usage de son nom commercial La Baronia de Turis, Coop. V.

30      Par ailleurs, il est avéré que l’OHMI n’a jamais considéré que l’acte d’opposition comportait une imprécision quant à l’invocation du nom commercial La Baronia de Turis, Coop. V. comme fondement de l’opposition, et ce nonobstant les arguments soulevés en ce sens par l’intervenante dans son courrier du 5 juillet 2002. En effet, le courrier de l’OHMI du 9 juillet 2002, qui avait pour objet de transmettre à la requérante la demande de l’intervenante visant à exiger la preuve d’un usage sérieux de la marque BARONIA, ne contenait aucune demande d’explication sur ce point.

31      Partant, c’est à bon droit que la décision attaquée a déclaré recevable l’opposition, en ce que celle-ci était fondée sur l’usage du nom commercial La Baronia de Turis, Coop. V., en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

32      Le deuxième chef de conclusions de l’intervenante doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

33      La requérante soulève, en substance, trois moyens d’annulation. Le premier moyen est tiré d’une violation des dispositions de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 et de la règle 22, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. Dans le cadre de ses deuxième et troisième moyens, la requérante invoque une violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

34      Dans le cadre du premier moyen, en substance, la requérante fait valoir, d’une part, le caractère suffisant des preuves qu’elle a soumises à la division d’opposition afin de justifier de l’usage sérieux de sa marque antérieure et l’usage du nom commercial La Baronia de Turis, Coop. V. et allègue, d’autre part, la violation, par la chambre de recours, de son obligation d’examiner les preuves qu’elle a communiquées, pour la première fois, en annexe au mémoire exposant les motifs du recours.

 1. Sur le caractère suffisant des preuves produites devant la division d’opposition

–       Arguments des parties

35      La requérante estime que la décision attaquée viole les dispositions applicables à la preuve de l’usage de la marque antérieure et invoque l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 ainsi que la règle 16, paragraphe 2, la règle 22, paragraphe 1, et la règle 92, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. Selon elle, les preuves annexées à l’acte d’opposition étaient suffisantes pour démontrer un usage effectif de la marque visée par l’enregistrement espagnol n° 699.163/7, car elles démontraient clairement qu’elle n’a cessé depuis plus de soixante-quinze ans d’utiliser la dénomination BARONIA pour commercialiser des vins de toutes classes. De même, les formalités de renouvellement de l’enregistrement qu’elle a accomplies constitueraient la preuve que cette marque est toujours en vigueur.

36      La requérante mentionne tout particulièrement le certificat d’enregistrement espagnol n° 699.163/7, qui indique que la demande d’enregistrement a été effectuée le 16 janvier 1973 et que la marque BARONIA a été renouvelée le 25 octobre 1996. Elle précise que, conformément à la législation espagnole sur les marques, il est indispensable, pour obtenir le renouvellement d’une marque, de démontrer une utilisation de la marque concernée au cours des années qui précèdent immédiatement la date de la demande de renouvellement. Le certificat d’enregistrement n° 699.163/7démontrerait donc de manière incontestable l’usage de la marque antérieure invoquée.

37      L’OHMI et l’intervenante estiment que l’appréciation de la chambre de recours sur l’insuffisance des preuves produites devant la division d’opposition est fondée.

38      L’OHMI considère également que c’est à juste titre que les instances de l’OHMI ont écarté tous les documents datés antérieurement à la période de référence. S’agissant des autres documents, il relève que ceux-ci, à l’exception d’une seule étiquette datée de 2000, ne sont pas datés et ne permettent pas de vérifier s’ils concernent la période pertinente. Par ailleurs, ces documents ne permettraient pas d’établir l’étendue de l’usage de la marque antérieure, puisque, en l’espèce, aucune pièce n’indiquerait la quantité de bouteilles de vin vendues.

39      Quant à la valeur probante du certificat d’enregistrement espagnol n° 699.163/7, l’OHMI relève que l’OEPM se contente, lorsqu’il procède au renouvellement d’un enregistrement, d’une déclaration sur l’honneur de la part de l’entreprise intéressée et ne procède à aucun examen de l’usage effectif de la marque dont le renouvellement est sollicité. Le certificat d’enregistrement ne constituerait, au mieux, qu’un indice d’un usage réel et sérieux qui ne serait corroboré par aucune preuve tangible et vérifiable.

40      L’intervenante ajoute que la requérante n’a ni justifié l’existence des conditions qui seraient prétendument imposées par la législation espagnole pour obtenir le renouvellement d’un enregistrement ni rapporté la preuve des documents qu’elle aurait soumis à l’OEPM. L’intervenante précise également que, s’il devait être tenu compte du renouvellement de la marque, intervenu le 25 octobre 1996, la requérante ne pourrait revendiquer un usage sérieux de sa marque antérieure que pour une période de trois mois sur le total des cinq années pertinentes.

–       Appréciation du Tribunal

41      Selon une jurisprudence bien établie, l’usage sérieux d’une marque est un usage effectif, qui n’est pas uniquement destiné au maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II-2787, point 33 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, points 36, 37 et 43].

42      Un usage de la marque qui n’a pas essentiellement pour but de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou/et services qu’elle protège doit être analysé comme ayant en réalité pour objet de faire échouer une possible demande de déchéance. Un tel usage ne peut être qualifié de « sérieux » (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Rec. p. I‑1159, point 26).

43      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt HIPOVITON, précité, point 34 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul précité, point 43).

44      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part. Ainsi, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (arrêt HIPOVITON, précité, points 35 et 37).

45      En l’espèce, c’est à bon droit que les instances de l’OHMI ont caractérisé comme insuffisantes les preuves, présentées devant la division d’opposition, de l’usage de la marque BARONIA pendant la période des cinq années qui ont précédé le dépôt de la demande de marque communautaire de l’intervenante. La division d’opposition a correctement relevé que le diplôme, le billet de loterie et les étiquettes de 1929 ne se rapportaient manifestement pas à la période de référence – allant du 23 juillet 1996 au 23 juillet 2001 – et que les autres documents – à savoir les autres étiquettes, la brochure sur les vins BARONIA, la photo des bouteilles de vin et l’article de journal – ne fournissaient, à l’exception de l’un d’entre eux, aucune indication quant à la période ou à l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits enregistrés. Pour ce qui est de la période à prendre en considération, le seul document pertinent est une étiquette de bouteille de vin, qui est datée de 2000. En ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque antérieure, comme l’a constaté, à juste titre, la division d’opposition, aucune information de nature quantitative ne pouvait être déduite des documents versés. En effet, une étiquette ne fournit, à elle seule, aucune indication sur le volume des ventes.

46      Par ailleurs, comme l’a constaté la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, la requérante n’a fourni, en s’appuyant sur les preuves admises, aucune explication sur l’importance de l’usage de la marque BARONIA, notamment en ce qui concerne le volume des ventes, l’étendue géographique de la distribution – notamment, le nombre de distributeurs et les canaux de distribution –, la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage de la marque ont été accomplis, ainsi que sur la fréquence de ces actes.

47      Le renouvellement de l’enregistrement espagnol n° 699.163/7 et le fait que la législation espagnole exige, aux fins de procéder au renouvellement d’un enregistrement, la démonstration d’une utilisation de la marque au cours des années qui précèdent immédiatement la demande de renouvellement ne peuvent suffire à prouver un usage sérieux de la marque antérieure après le 25 octobre 1996, date du renouvellement de l’enregistrement espagnol. Le renouvellement de l’enregistrement espagnol n° 699.163/7 démontre seulement que la marque BARONIA était toujours en vigueur en Espagne à la date à laquelle l’intervenante a déposé sa demande de marque communautaire. En outre, la requérante n’a fourni aucune indication sur les documents qu’elle aurait présentés à l’OEPM. Enfin et en tout état de cause, la requérante n’a apporté, devant la division d’opposition, aucun élément de nature à justifier de l’usage de sa marque BARONIA au-delà du 25 octobre 1996, date du renouvellement de l’enregistrement espagnol.

48      À supposer, d’ailleurs, que l’OEPM procède à un examen des preuves de l’usage récent d’une marque dont le renouvellement est sollicité, une telle circonstance ne saurait dispenser la requérante de son obligation d’apporter la preuve d’un usage sérieux des droits invoqués à l’appui de son opposition, dès lors qu’une demande a été formulée en ce sens par l’intervenante. En effet, la présentation d’une telle requête a pour effet de faire peser sur l’opposant la charge de prouver l’usage sérieux – ou l’existence de justes motifs pour le non-usage – sous peine de rejet de son opposition, cette preuve devant alors être fournie dans le délai imparti par l’OHMI, conformément à la règle 22 du règlement n° 2868/95 [arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 38].

49      Enfin, il y a lieu de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure d’un État membre [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 53].

50      Il doit en être conclu que la requérante n’a démontré ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours, au vu des preuves présentées devant la division d’opposition, l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure. La première branche de ce moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

 2. Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours

–       Argumentation des parties

51      La requérante estime que la chambre de recours aurait dû accepter les preuves qui ont été produites en annexe au mémoire exposant les motifs de son recours. Selon la requérante, il ne s’agit pas de documents nouveaux, qui seraient irrecevables, mais, au contraire, de documents complémentaires aux preuves fournies en temps utile devant la division d’opposition.

52      L’OHMI considère que l’arrêt du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (T‑308/01, Rec. p. II‑3253), ne peut pas être interprété comme autorisant une partie à présenter des éléments de fait et des preuves à l’appui de l’opposition pour la première fois – ou, le cas échéant, pour la seconde – devant la chambre de recours, alors même que cette partie n’a pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour soumettre ces éléments de fait et ces preuves devant la division d’opposition.

53      L’OHMI, comme l’intervenante, considère que la chambre de recours était fondée à déclarer ces preuves irrecevables, au motif qu’elles ont été produites après l’expiration du délai que la division d’opposition avait accordé à la requérante sur la base de la règle 22, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, pour qu’elle fasse la preuve de l’usage de la marque BARONIA. L’OHMI invoque la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI − Educational Services (ELS) (T‑388/00, Rec. p. II‑4301), et ajoute que la requérante a choisi de s’abstenir de compléter la documentation qu’elle avait fournie le 28 janvier 2002, alors que l’OHMI l’avait formellement invitée à le faire.

54      L’OHMI considère que, dans une procédure inter partes, l’existence d’un délai accordé en vertu de la règle 22, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 fait obstacle au pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour accepter ou pour refuser des preuves qui n’ont pas été produites en temps utile, en application de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Cette analyse serait consacrée par le texte même de cette disposition, qui ne serait applicable que lorsque les preuves n’ont pas été produites « en temps utile » et non pas lorsqu’elles sont produites « hors délai ». Par ailleurs, la possibilité de produire des preuves après l’expiration du délai imparti se traduirait par une prolongation des procédures d’opposition incompatible avec le principe d’économie de procédure. En conséquence, l’OHMI estime que l’introduction d’un recours devant les chambres de recours ne peut pas avoir pour effet la réouverture des délais accordés par la division d’opposition après l’expiration desdits délais. Le fait qu’il existe une continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et les chambres de recours serait sans conséquence sur cette appréciation. Toute interprétation différente serait, par ailleurs, contraire au principe d’égalité des armes entre les parties et préjudiciable aux intérêts de l’autre partie.

55      L’intervenante ajoute que, à supposer que les preuves nouvelles devant la chambre de recours soient recevables, elles seraient, en tout état de cause, insuffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque BARONIA pendant la période pertinente. Les factures relatives à l’impression d’étiquettes ne prouveraient pas l’intensité de la commercialisation des produits vendus sous la marque BARONIA. Il n’existerait qu’un nombre très limité de factures mentionnant des vins vendus sous cette marque et le nombre de bouteilles mentionnées sur ces factures serait toujours limité à quelques douzaines au plus.

–       Appréciation du Tribunal

56      L’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 dispose que la chambre de recours peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Il découle de cette disposition ainsi que de l’économie du règlement nº 40/94 que la chambre de recours dispose pour statuer sur un recours des mêmes compétences que l’instance qui a pris la décision attaquée et que son examen porte sur l’entier litige tel qu’il se présente au jour où elle statue.

57      Il ressort également de cet article ainsi que d’une jurisprudence bien établie qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’OHMI, à savoir l’examinateur, la division d’opposition, la division d’administration des marques et des questions juridiques et les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part (voir arrêt KLEENCARE, précité, point 25, et la jurisprudence citée).

58      Il découle de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’OHMI statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours [arrêts du Tribunal KLEENCARE, précité, point 32 ; du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II-287, point 18, et du 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/OHMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS), T‑275/03, non encore publié au Recueil, point 37].

59      Dès lors, les chambres de recours peuvent, sous la seule réserve de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, faire droit au recours, sur la base des nouveaux faits invoqués par la partie ayant formé le recours ou encore sur la base de nouvelles preuves produites par celle-ci [arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 81, et KLEENCARE, précité, point 26]. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile.

60      Contrairement à ce que soutient l’OHMI, s’agissant de la procédure inter partes, la continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’OHMI n’a pas pour conséquence qu’une partie serait irrecevable, en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 à se prévaloir devant la chambre de recours d’éléments de fait et de droit nouveaux qui n’auraient pas été produits devant l’unité statuant en première instance (arrêt Hi-FOCuS, précité, point 37). La thèse de l’OHMI reviendrait à nier la compétence générale de la chambre de recours pour se prononcer sur le litige.

61      La règle énoncée à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, selon laquelle l’OHMI procède d’office à l’examen des faits, prévoit deux limitations. D’une part, dans le cadre des procédures concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux faits afférents aux moyens et aux demandes présentées par les parties. D’autre part, le paragraphe 2 de cet article confère à l’OHMI, à titre facultatif, le pouvoir de ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites « en temps utile ».

62      Or, il résulte de la continuité fonctionnelle qui caractérise la relation entre les instances de l’OHMI que la notion de « temps utile » doit être interprétée dans le cadre d’une procédure de recours devant une chambre de recours comme se référant au délai applicable à l’introduction du recours ainsi qu’aux délais impartis au cours de la procédure en cause. Cette notion s’appliquant dans le cadre de chacune des procédures pendantes devant l’OHMI, l’écoulement des délais impartis, par l’unité décidant en première instance, pour produire des éléments de preuve demeure donc sans incidence sur la question de savoir si ceux-ci ont été produits « en temps utile » devant la chambre de recours. La chambre de recours est ainsi obligée de prendre en considération les éléments de preuves présentés devant elle, indépendamment du fait qu’ils ont ou non été produits devant la division d’opposition.

63      En l’espèce, la requérante a produit, devant la chambre de recours, d’une part, deux attestations notariées et, d’autre part, une série de factures mentionnant des vins vendus sous la marque BARONIA pour la période de 1996 à 2002, qui ont été établies soit par ses soins, soit par son fournisseur en étiquettes de vin. Ces documents ont été produits au soutien de l’argumentation déjà avancée devant la division d’opposition selon laquelle cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux.

64      Partant, les documents litigieux ayant été produits par le requérant en annexe à son mémoire devant la chambre de recours dans le délai de quatre mois imparti par l’article 59 du règlement nº 40/94, leur production ne saurait être considérée comme tardive au sens de l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94. Dès lors, la chambre de recours ne pouvait refuser de les prendre en considération (voir, en ce sens, arrêt Hi‑FOCuS, précité, point 38).

65      Ne saurait prospérer la référence faite par l’OHMI à l’arrêt ELS, précité, concernant la production des preuves de l’usage de la marque antérieure après l’expiration du délai imparti par l’OHMI devant la division d’opposition, étant donné que, si des éléments de preuve devant la chambre de recours ont été produits dans les délais, la chambre de recours est tenue de les prendre en considération dans son examen du recours (arrêts KLEENCARE, précité, point 32, et Hi-FOCuS, précité, point 40). En outre, en l’espèce, la division d’opposition n’avait pas demandé à la requérante de présenter des documents déterminés, mais toutes sortes de documents destinés à prouver l’usage antérieur de la marque. La requérante ayant présenté certains documents que la division d’opposition n’a pas considérés comme étant de nature à prouver l’usage antérieur de la marque, rien ne l’empêchait de présenter de nouveaux documents devant la chambre des recours.

66      Contrairement à ce que soutient l’OHMI, l’admission de preuves nouvelles devant la chambre de recours ne constitue nullement une violation des droits de la défense du demandeur à l’enregistrement lorsque celui-ci est en mesure de s’assurer de l’existence et de la portée exacte de la protection du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition. Si, comme en l’espèce, ces documents ne font partie des débats qu’au stade de la procédure de recours, les droits de la défense du demandeur à l’enregistrement ne sont pas méconnus si celui-ci peut contester l’existence ou la portée des droits antérieurs devant la chambre de recours, en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En l’espèce, l’intervenante aurait pu faire toute observation utile sur ces documents devant la chambre de recours. Au regard de ce qui précède, l’OHMI ne saurait soutenir que l’intervenante n’était pas en mesure de s’assurer de l’existence et de la portée exacte de la protection des droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition. Il y a lieu de conclure que la recevabilité des documents litigieux, au stade de la procédure de recours, ne porte pas atteinte aux droits de la défense de l’intervenante ou au principe de l’égalité des armes entre les parties.

67      Par ailleurs, l’argument de l’OHMI selon lequel la procédure d’enregistrement des marques communautaires souffrirait d’une prolongation considérable si les parties pouvaient encore produire des éléments de fait ou des preuves pour la première fois devant la chambre de recours ne saurait prospérer. Au contraire, d’ailleurs, le fait d’avoir refusé d’accepter les preuves supplémentaires produites devant la chambre de recours a eu pour conséquence de prolonger cette procédure (voir, en ce sens, Hi-FOCuS, précité, point 42).

68      Il s’ensuit que, en omettant de prendre en considération les éléments produits par la requérante devant elle dans le délai imparti par l’article 59 du règlement nº 40/94, la chambre de recours a violé l’article 74 du règlement nº 40/94 (voir, en ce sens, arrêt Hi-FOCuS, précité, point 43).

69      Il convient, toutefois, d’examiner les conséquences qui doivent être tirées de cette erreur de droit. En effet, selon une jurisprudence établie, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent (arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 2111, point 47, et du 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, Rec. p.  1375, point 28 ; arrêts du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-62/98, Rec. p. II-2707, point 283, et du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279/02, non encore publié au Recueil, point 416). De même, il ressort d’une lecture combinée de l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 que l’annulation aussi bien que la réformation d’une décision des chambres de recours ne sont possibles que si celle-ci est entachée d’une illégalité de fond ou de forme [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 46].

70      En l’espèce, il ne saurait être exclu que les preuves que la chambre de recours a indûment refusé de prendre en considération puissent être de nature à modifier le contenu de la décision attaquée. En effet, elles portent sur la période de référence – allant du 23 juillet 1996 au 23 juillet 2001 –, alors que la division d’opposition avait rejeté l’opposition notamment parce que, parmi les preuves présentées, une seule étiquette, datée de 2000, concernait la période de référence. À cet égard, il n’appartient cependant pas au Tribunal de se substituer à l’OHMI dans l’appréciation des éléments en cause.

71      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres moyens, ni d’accéder à la demande de mesures d’instruction de la requérante. Par ailleurs, le Tribunal relève que la requérante n’indique pas la raison pour laquelle elle aurait été empêchée de produire les éléments de preuve en cause et aurait eu besoin de l’intervention du Tribunal.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du même règlement, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supporte ses propres dépens.

73      En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ont succombé. Toutefois, la requérante n’a pas conclu à ce que l’OHMI et l’intervenante soient condamnées aux dépens.

74      Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 juillet 2003 (affaire R 57/2003-2) est annulée.

2)      La demande de la requérante, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, visant au refus de l’enregistrement de la marque communautaire demandée est rejetée comme irrecevable.

3)      La demande de l’intervenante, Baron Philippe de Rothschild SA, visant à ce que soit déclarée irrecevable l’opposition, en ce qu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, est rejetée.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Cooke

García-Valdecasas

Trstenjak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      R. García-Valdecasas      


* Langue de procédure : le français.