Language of document : ECLI:EU:T:2006:198

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 juillet 2006(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Torre Muga – Marques nationales et internationale verbales antérieures TORRES –– Risque de confusion – Violation des droits de la défense »

Dans l’affaire T‑247/03,

Miguel Torres, SA, établie à Vilafranca del Penedès (Espagne), représentée par Mes E. Armijo Chávarri, M. A. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero et Mme S. Laitinen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), intervenant devant le Tribunal, étant

Bodegas Muga, SA, établie à Haro (Espagne), représentée par Mes L. M. Polo Flores et F. Porcuna de la Rosa, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 avril 2003 (affaire R 998/2001-1), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Torres, SA, et Bodegas Muga, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2003,

vu le mémoire en réponse de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2003,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2003,

à la suite de l’audience du 7 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 6 avril 1998, l’intervenante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’« Office »), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2       La demande de marque visait le signe figuratif suivant :

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3       Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4       La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 1/99, du 4 janvier 1999.

5       Le 6 avril 1999, la requérante a formé une opposition contre la demande de marque communautaire, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

6       L’opposition était fondée sur les enregistrements antérieurs suivants :

–       enregistrement espagnol n° 130 955 TORRES, effectué le 1er juin 1943 pour les produits suivants relevant de la classe 33 : « vins et vermouths de tous types » ;

–       enregistrement espagnol n° 130 956 TORRES, effectué le 1er juin 1943 pour les produits suivants relevant de la classe 33 : « apéritifs » ;

–       enregistrement espagnol n° 321 331 TORRES, effectué le 9 décembre 1957 pour les produits suivants relevant de la classe 33 : « distillerie, alcools, eau-de-vie, brandy et liqueurs » ;

–       enregistrement allemand n° 2 901 360 Torres, effectué le 6 février 1995 pour les produits suivants relevant de la classe 33 : « liqueurs, vin, vin mousseux, boissons contenant du vin » ;

–       enregistrement anglais B1 039 853 TORRES, effectué le 17 décembre 1974 pour les produits suivants relevant de la classe 33 : « vins de table pour la vente en Angleterre et en Écosse » ;

–       enregistrement anglais n° 1 298 955 TORRES, effectué le 27 janvier 1987 pour les produits suivants relevant de la classe 33 : « vins, brandy et liqueurs d’orange à base de brandy » ;

–       enregistrement danois VR 03.741 1991 TORRES, effectué le 15 juin 1991 pour les produits suivants relevant de la classe 33 : « vin, brandy et liqueur » ;

–       enregistrement international R 252 675 TORRES, effectué le 17 février 1962, valable en Autriche, dans les pays du Benelux, en France, en Italie et au Portugal, pour les produits suivants relevant de la classe 33 : « produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie, brandys et liqueurs ».

7       L’opposition était également fondée sur la marque notoire antérieure TORRES en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark, en Autriche, dans les pays du Benelux, en France, en Italie et au Portugal pour les « vins et vermouths de tous types ».

8       Le signe faisant l’objet des enregistrements susvisés sera désigné ci-après par les expressions « signe TORRES » ou « signe antérieur ».

9       L’opposition était fondée sur tous les produits protégés par les marques antérieures et était dirigée contre tous les produits couverts par la marque demandée.

10     Par décision du 27 septembre 2001, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif, notamment, que la comparaison entre les signes ne révélait pas de similitude susceptible de créer un risque de confusion. Elle a cependant reconnu la notoriété du signe antérieur pour les « vins et brandys » en Espagne, à l’exclusion des autres pays où il est enregistré.

11     Le 26 novembre 2001, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

12     Par décision du 7 avril 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours et a condamné la requérante aux frais afférents à la procédure de recours.

13     La chambre de recours a déclaré irrecevables de nouveaux documents produits par la requérante aux fins de démontrer la notoriété du signe TORRES au niveau européen (points 26 et 27 de la décision attaquée) et a, en outre, estimé que le règlement (CEE) n° 3827/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, concernant des mesures transitoires pour la désignation de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 366, p. 59), et le règlement (CEE) n° 3897/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant troisième modification du règlement (CEE) n° 2392/89 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 368, p. 5), ne prouvaient pas la notoriété du signe antérieure dans l’ensemble de l’Union européenne (point 28 de la décision attaquée). La chambre de recours a ensuite considéré que les signes litigieux n’étaient pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et qu’il n’existait pas, dès lors, de risque de confusion (points 34 à 37 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a considéré que la notoriété du signe TORRES en Espagne pour les vins et brandys ne modifiait pas la constatation selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion (points 39 à 41 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

14     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner l’Office aux dépens.

15     L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

16     L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       confirmer l’octroi de la marque communautaire n° 791 004 Torre Muga.

 En droit

17     À l’appui de son recours, la requérante avance deux moyens, tirés respectivement de la violation des droits de la défense et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

18     Le Tribunal considère qu’il convient d’examiner, d’abord, le second moyen.

1.     Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94


 Arguments des parties

19     La requérante fait valoir, en premier lieu, que les produits couverts par les signes en conflit sont identiques et renvoie, à cet égard, à la décision attaquée dans laquelle la chambre de recours aurait retenu que les produits couverts étaient constitués des boissons alcooliques en général.

20     Elle soutient, en second lieu, que les signes TORRES et Torre Muga sont similaires essentiellement en raison de leur similitude sur le plan phonétique qui découle de la présence dans les deux signes du mot « torre ».

21     La requérante rappelle que, selon l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33), peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Or, selon la requérante, l’élément « torre » constitue l’élément dominant de la marque demandée.

22     Elle soutient que la position adoptée par la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée est infondée en ce qu’elle porte non sur une comparaison phonétique, mais sur une comparaison conceptuelle.

23     La requérante fait observer que l’expression « torre » apparaît en premier lieu dans la marque demandée, de sorte que le consommateur moyen serait enclin à écourter celle-ci et à garder en mémoire davantage l’élément « torre », sur lequel il focalisera son attention, que le terme « muga ». Elle rappelle à cet égard que, selon l’arrêt MATRATZEN, précité, la position relative des différents éléments d’une marque composée est un élément à prendre en compte aux fins de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments d’une telle marque.

24     Elle conteste l’argument de l’Office visant à minimiser l’importance de l’élément « torre », qui serait utilisé couramment pour désigner les vins espagnols, portugais ou italiens. La requérante fait valoir que l’Office se réfère seulement à la perception d’une fraction minoritaire du public, à savoir les consommateurs espagnols, portugais et italiens. Or, la majorité des consommateurs européens ne réaliserait pas que le terme « torre » est utilisé habituellement pour désigner les vins espagnols, portugais ou italiens.

25     Par ailleurs, l’élément « torre » aurait un caractère distinctif plus marqué que l’élément « muga », du fait que le signe TORRES jouit d’une notoriété en Espagne pour les vins et brandys. Ainsi, le consommateur espagnol percevrait l’expression « torre » comme constituant l’élément prédominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque composée. La requérante ajoute que le caractère distinctif de l’élément « torre » est également fort en Allemagne, en France, en Angleterre et dans les pays du Benelux, du fait que la marque TORRES y serait bien implantée.

26     La requérante fait valoir que la similitude phonétique entre les signes litigieux est renforcée par le fait que le consommateur n’a normalement pas l’occasion de les observer simultanément, ce qui l’incite à fixer son attention sur les structures communes, en négligeant les éléments accessoires.

27     Elle relève en outre que l’existence d’une similitude phonétique découlant de l’inclusion du signe antérieur dans l’élément dominant de la marque contestée a été admise par le Tribunal dans son arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, Rec. p. II‑4359, points 39 et 40).

28     La requérante fait valoir que la similitude phonétique entre les signes en conflit n’est pas affaiblie par leurs éléments graphiques. En effet, les signes resteraient en mémoire principalement sous leur forme verbale ou phonétique. De plus, les éléments graphiques d’un signe auraient un caractère simplement décoratif et seraient secondaires par rapport à l’ensemble. La requérante se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS) (T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 67). Elle ajoute que, dans le secteur des boissons, la quasi-totalité des étiquettes inclut des éléments décoratifs dont il serait difficile de se rappeler au moment de demander le produit, de sorte que seul le nom serait employé pour ce faire.

29     La requérante soutient que l’élément « muga » passe inaperçu d’un point de vue visuel, du fait de la signification particulière de l’expression « torre ».

30     Elle observe que l’Office ne tient pas compte du fait que l’attention du public se concentrera au moins avec la même intensité sur la première partie de la marque demandée que sur sa partie centrale, et se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 50). Les consommateurs n’observant pas les marques simultanément et les éléments graphiques des marques ayant un caractère purement décoratif qu’il serait difficile de mémoriser, les consommateurs auraient tendance à fixer leur attention sur l’élément commun « torre » et à garder ce dernier en mémoire.

31     Sur le plan conceptuel, les consommateurs espagnols percevraient les deux marques comme similaires du fait de la présence dans les deux signes de l’expression « torre », bien connue en Espagne.

32     En Italie et en Espagne, les signes en conflit seraient interprétés de façon analogue, sur la base de la signification immédiate du terme « torre », et non pas sur la base des significations lointaines et imprécises évoquées par la chambre de recours, à savoir tout type d’édifice construit en hauteur ou un patronyme très courant en Espagne et au Portugal. La requérante se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 47).

33     Concernant la perception des marques en cause en Allemagne, au Danemark, en Autriche, en France, dans les pays du Benelux et au Royaume-Uni, la requérante fait valoir que l’absence de signification des signes en conflit fera que les consommateurs ne pourront détecter aucune différence conceptuelle claire entre ceux-ci, de sorte que cet élément est dépourvu de pertinence en l’espèce. La majorité des consommateurs européens ne comprenant pas la signification de l’expression « torre », il ne saurait être retenu, sur la base de la perception d’une minorité du public destinataire, que les signes en conflit présentent des différences sur le plan conceptuel.

34     La requérante soutient que, en vertu du principe de l’interdépendance entre les différents facteurs à prendre en considération, le risque de confusion ou d’association entre les signes litigieux est renforcé par l’identité des produits concernés qui relèvent du même secteur de production et de commercialisation. La requérante se réfère à cet égard au septième considérant du règlement n° 40/94, ainsi qu’au point 50 de l’arrêt Fifties, précité.

35     La requérante souligne que la notoriété du signe TORRES renforce son caractère distinctif et accroît le risque de confusion. Elle renvoie à cet égard aux arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24), et du 22 juin 2000, Marca Mode (C‑425/98, Rec. p. I‑4861, point 39). Ainsi, la chambre de recours n’aurait donc pas pu affirmer que la notoriété du signe antérieur était dépourvue de toute incidence sur l’analyse du risque de confusion.

36     La requérante considère que, devant la division d’opposition, elle a établi plusieurs cas de confusion entre les signes en cause et renvoie sur ce point à certains documents joints en annexe des mémoires du 28 juin et du 23 novembre 2000, adressés à la division d’opposition.

37     L’Office et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

38     Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, on entend par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

39     Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal MATRATZEN, précité, point 23, et du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 37].

40     Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 50].

41     Cette appréciation globale tient compte, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, ainsi que du degré de similitude des marques et des produits ou des services désignés. À cet égard, elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 19).

42     En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts SABEL, précité, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26).

43     En l’espèce, le public pertinent se compose des consommateurs moyens des États membres dans lesquels le signe antérieur bénéficie d’une protection.

44     L’identité des produits désignés par les signes litigieux n’est pas contestée par les parties. Seule est débattue entre les parties la question de savoir si la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en cause étaient suffisamment dissemblables pour écarter un risque de confusion.

 Sur la similitude des signes

45     En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt BASS, précité, point 47, et la jurisprudence citée).

46     Il est par ailleurs de jurisprudence constante que ne peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe que lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal MATRATZEN, précité, point 33, et du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, non encore publié au Recueil, point 44].

47     Cependant, il ne convient pas de prendre en considération uniquement l’un des composants d’une marque complexe et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (arrêt MATRATZEN, précité, point 34).

48     En l’espèce, le signe antérieur est exclusivement constitué de l’élément verbal « torres », tandis que la marque demandée se compose de l’expression « torre muga », écrite en caractères stylisés, au-dessus de laquelle figure un élément graphique représentant une tour flanquée de plusieurs édifices de petite taille.

49     Aux fins de la comparaison des signes litigieux, la requérante a présenté divers arguments tendant à faire reconnaître que le mot « torre » constitue l’élément dominant de la marque demandée. Eu égard à l’incidence de cette question sur l’appréciation de la similitude des signes, il convient d’examiner ces arguments avant de procéder à la comparaison des signes en conflit.

–       Sur la question de savoir si le mot « torre » constitue l’élément dominant de la marque demandée

50     S’agissant, tout d’abord, de l’allégation de la requérante selon laquelle le consommateur moyen serait enclin à garder en mémoire davantage le mot « torre » que le mot « muga » de la marque demandée du fait qu’il se situe au début de l’élément verbal de cette marque, il convient de relever que, si, afin d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments d’une marque complexe, la position relative des différents composants dans la configuration d’une telle marque peut, de manière accessoire, être prise en compte (arrêt MATRATZEN, précité, point 35), cette position relative ne confère pas, en toutes circonstances, un caractère dominant à un élément d’une marque rendant négligeables, dans l’impression d’ensemble, les autres éléments composant cette marque.

51     En l’espèce, le Tribunal considère que le fait que le mot « torre » se situe avant l’élément « muga » ne rend pas ce dernier élément négligeable dans l’impression, notamment phonétique, produite par l’expression « torre muga ». Au contraire, le caractère distinctif de la marque demandée résulte, de manière déterminante, de la combinaison des deux termes « torre » et « muga », qui forment, ensemble, une unité logique et conceptuelle propre.

52     Il y a lieu, à cet égard, de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle les consommateurs seraient enclins à écourter l’élément verbal de la marque demandée de façon à davantage garder en mémoire l’élément « torre ». En effet, rien ne permet de considérer que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie.

53     Tel est plus particulièrement le cas dans le secteur des boissons alcooliques, où les consommateurs sont habitués à ce que les produits soient fréquemment désignés par des marques comprenant plusieurs éléments verbaux.

54     En outre, s’agissant des publics espagnol, italien et portugais, ces considérations sont renforcées par la constatation de la chambre de recours effectuée aux points 35 et 36 de la décision attaquée, non contestée par la requérante, selon laquelle l’expression « torre » est couramment utilisée pour désigner les boissons alcooliques, et plus particulièrement les vins espagnols, italiens et portugais. En effet, dès lors qu’il n’est pas contesté que le terme « torre » fait l’objet d’un emploi courant pour désigner les produits en cause, il convient de tenir compte de ce que les consommateurs accorderont probablement à celui-ci une importance moindre, ce mot ayant perdu une part significative de sa capacité à indiquer l’origine commerciale du produit.

55     L’argument de la requérante, selon lequel l’élément « muga » passerait inaperçu d’un point de vue visuel du fait de la signification particulière de l’expression « torre », doit également être rejeté. La requérante n’avance aucun élément permettant de considérer que le mot « torre » revêt, en soi, une signification particulière s’agissant des produits désignés. En outre, le constat de la chambre de recours, non contesté par la requérante, selon lequel le terme « torre » fait l’objet d’un usage courant pour désigner les produits en cause, tend à réfuter l’allégation de cette dernière.

56     Les considérations exposées aux points 51 à 54 amènent également à rejeter l’argument de la requérante tiré de la notoriété du signe antérieur en Espagne. En effet, si la notoriété d’une marque antérieure conforte le caractère distinctif de celle-ci, elle ne renforce pas, en toutes circonstances, celui de l’élément identique ou similaire d’une marque complexe de telle sorte que ce composant devienne dominant dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

57     En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que le signe antérieur notoire TORRES n’est pas identique à l’élément « torre » de la marque demandée, du fait que ce dernier ne se termine pas par la lettre « s ». Ensuite, il convient de tenir compte de ce que, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, d’une part, l’élément verbal « torre » de la marque demandée fait l’objet d’un usage courant pour désigner les produits concernés et, d’autre part, ce mot est combiné avec l’élément « muga » de telle sorte qu’il forme avec ce dernier une unité logique et conceptuelle déterminante quant à la capacité de la marque demandée à distinguer les produits qu’elle désigne. Ces circonstances ne permettent pas de considérer que le mot « torre » rend les autres composants de la marque complexe négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, quand bien même cet élément présenterait un certain degré de similitude avec le signe fortement distinctif TORRES.

58     Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer, aux fins de la comparaison des signes litigieux, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en ne relevant pas que le terme « torre » est l’élément dominant dans l’impression produite par la marque demandée.

–       Sur la similitude visuelle

59     Du point de vue visuel, si la comparaison entre les signes en conflit révèle une coïncidence entre les cinq premières lettres de l’élément unique du signe TORRES et l’élément « torre » de la marque demandée, la chambre de recours a constaté à juste titre que les signes litigieux produisent, chacun, une impression visuelle globale différente.

60     En effet, il y a lieu d’observer, tout d’abord, que l’élément « torre » de la marque demandée n’est pas identique au signe TORRES, ce dernier se terminant par la lettre « s » indiquant le pluriel. Ensuite, alors que l’impression visuelle globale du signe antérieur est exclusivement déterminée par l’élément verbal unique « torres », celle de la marque demandée résulte de la combinaison des trois éléments qui la composent, à savoir les mots « torre » et « muga », écrits en caractères stylisés, et l’élément figuratif représentant une tour flanquée de plusieurs édifices de petite taille.

61     S’il peut être considéré, ainsi que le fait valoir la requérante, que l’élément figuratif revêt un caractère subsidiaire par rapport à l’élément verbal de la marque demandée, beaucoup plus apte à distinguer les produits désignés et à capter l’attention du consommateur, il convient de retenir que le seul élément verbal « torre muga » de la marque demandée est, en tout état de cause, suffisamment distinct du signe TORRES pour que, sur le plan visuel, les différences l’emportent sur les aspects similaires dans la perception du consommateur. Cette conclusion n’est pas altérée par le fait, invoqué par la requérante, que l’attention du public se concentrera au moins avec la même intensité sur la première partie de l’élément verbal de la marque demandée que sur la seconde partie de celle-ci.

–       Sur la similitude phonétique

62     Sous l’angle phonétique, il convient d’observer que le signe antérieur consiste en un mot unique composé des deux syllabes « to » et « rres », tandis que la marque demandée compte deux mots composés d’un total de quatre syllabes, à savoir « to », « rre », « mu » et « ga ». Il y a donc lieu de considérer que la chambre de recours a retenu à bon droit que les signes litigieux offrent des séquences phonétiques clairement différentes.

63     À cet égard, la requérante ne saurait soutenir que la similitude phonétique entre les signes est renforcée par le fait que le consommateur n’aura normalement pas l’occasion d’observer les marques simultanément, ce qui l’incitera à fixer son attention sur les structures communes, en négligeant les éléments accessoires. Ainsi qu’il a été relevé au point 51, loin de constituer un composant secondaire, le terme « muga » contenu dans la marque demandée participe de manière déterminante à la capacité de cette marque à distinguer les produits qu’elle désigne. Dès lors, la prétendue circonstance que les consommateurs n’ont normalement pas l’occasion d’observer les marques simultanément ne permet pas de considérer qu’ils fixeront leur attention sur le seul élément « torre ».

64     Il convient également de rejeter, comme dénué de fondement, le grief avancé par la requérante, selon lequel la chambre de recours a nié l’existence d’une similitude phonétique sur le fondement d’un argument tiré d’une comparaison sous l’angle conceptuel, à savoir l’emploi courant, en Espagne, en Italie et au Portugal, de l’expression « torre » pour désigner les produits en cause. En effet, la constatation de l’emploi courant de ce terme dans les pays précités vient uniquement souligner le caractère distinctif relativement faible du mot « torre » pour les publics espagnol, italien et portugais par rapport aux produits en cause.

65     Il est exact, ainsi que la requérante le fait valoir, que cette constatation n’emporte pas de conséquence sur la perception du mot « torre » par les consommateurs dans les autres États membres. Il y a cependant lieu d’observer que l’appréciation par la chambre de recours de la similitude phonétique entre les signes litigieux, exposée au point 35 de la décision attaquée, repose, à titre principal et à suffisance de droit, sur l’observation objective des différences phonétiques entre ces signes. Or, le fait qu’une grande partie des consommateurs européens ne réalise pas que le mot « torre » est fréquemment utilisé pour désigner les vins espagnols, italiens et portugais n’est pas de nature à remettre en cause la constatation, effectuée par la chambre de recours, des dissimilitudes phonétiques entre les signes litigieux.

–       Sur la similitude conceptuelle

66     Concernant la similitude conceptuelle, il y a lieu de distinguer entre l’impression produite par les signes litigieux dans les pays où les consommateurs connaissent la signification du mot « torre », à savoir l’Espagne, l’Italie et le Portugal, et l’impression produite dans les autres pays.

67     S’agissant des pays dans lesquels les consommateurs connaissent la signification du mot « torre », la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les idées suggérées par les expressions « torres » et « torre muga » sont différentes. Alors que le premier mot évoque, tout du moins pour le public espagnol, l’idée de tours, au pluriel, le second renvoie à l’idée d’un édifice précis dénommé « muga ». Si un certain degré de similitude n’est pas entièrement absent, l’utilisation fréquente du terme « torre » pour désigner les produits en cause en Espagne, en Italie et au Portugal conduira néanmoins les consommateurs de ces pays à ne pas ignorer l’élément « muga » contenu dans la marque demandée et, partant, à percevoir davantage la différence conceptuelle entre les signes litigieux.

68     En revanche, dans les pays où la signification du mot « torre » n’est pas connue, la similitude conceptuelle présente une pertinence limitée, ainsi que la requérante et l’Office le relèvent.

69     À cet égard, la requérante fait valoir que la majorité des consommateurs européens ne comprend pas la signification de l’expression « torre » et qu’il ne saurait être retenu, sur la base de la perception d’une minorité du public destinataire, que les signes en conflit présentent des différences conceptuelles. Il convient cependant d’observer que le fait que la comparaison des signes litigieux sous l’angle conceptuel présente une pertinence limitée dans la majorité des pays de l’Union européenne ne fait pas obstacle à ce que, dans les pays où la signification de ce mot est connue par le public, les différences conceptuelles entre les signes en cause soient prises en considération.

70     Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a considéré à bon droit que les différences entre les signes litigieux sont prédominantes sur les plans visuel et phonétique pour l’ensemble des consommateurs concernés, ainsi que du point de vue conceptuel pour les publics espagnol, italien et portugais. En effet, il résulte de la comparaison entre les signes litigieux que ceux-ci produisent une impression globale différente. La seule coïncidence entre les cinq premières lettres du signe antérieur et l’élément « torre » contenu dans la marque demandée ne modifie pas la constatation selon laquelle, dans l’impression d’ensemble, les différences entre les signes l’emportent sur les faibles éléments de similitude.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

71     Eu égard aux différences entre les signes en conflit, il y a lieu de retenir que la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il n’existait pas de risque de confusion entre eux, en dépit de l’identité des produits concernés. En effet, l’absence de similitude des signes en cause ne saurait être compensée, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, par le fait que les produits désignés sont identiques et que ceux-ci appartiennent au même secteur de production et de commercialisation, l’identité des produits ne suffisant pas pour reconnaître l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 octobre 2004, Aventis CropScience/OHMI – BASF (CARPO), T‑35/03, non publié au Recueil, point 29, et du 5 octobre 2005, Bunker & BKR/OHMI – Marine Stock (B.K.R.), T‑423/04, non encore publié au Recueil, point 76].

72     S’agissant de la notoriété du signe TORRES en Espagne pour les vins et brandys, il y a lieu de considérer que celle-ci ne remet pas en cause cette conclusion. S’il est de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important [arrêt SABEL, précité, point 24, et arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 44], il convient de souligner qu’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les signes. Ainsi, la renommée d’une marque est un élément qui, loin de donner lieu, en lui-même, à un risque de confusion, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt Canon, précité, points 22 et 24, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275, point 65].

73     En l’espèce, si la chambre de recours a reconnu la notoriété du signe TORRES en Espagne pour les vins et brandys, la comparaison entre les signes litigieux a cependant révélé que l’impression globale produite par la marque demandée diffère dans une large mesure de celle produite par le signe antérieur. Dans ces circonstances, le caractère distinctif élevé du signe antérieur résultant de la connaissance qu’en a le public sur le marché ne saurait, à lui seul, renverser la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion. Il convient, en outre, d’observer que cette conclusion resterait valable quand bien même le signe antérieur bénéficierait d’une notoriété dans les autres États membres dans lesquels il jouit d’une protection.

74     La requérante estime cependant qu’elle a démontré l’existence d’un risque de confusion en produisant, en annexe du mémoire du 23 novembre 2000, adressé à la division d’opposition, un courrier électronique envoyé par un client norvégien le 21 octobre 2000, qui demandait à la requérante des informations sur les vins Torre Muga. Il y a toutefois lieu d’observer, tout d’abord, que ce courrier électronique provient d’un consommateur situé dans un pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne, à savoir la Norvège. Or, un risque de confusion ne justifie le refus d’enregistrer une marque communautaire que dans la mesure où il existe au sein de l’Union ou dans une partie de celle-ci.

75     Ensuite, dans la mesure où cet argument tendrait à faire valoir qu’un risque de confusion pourrait exister, par analogie, dans certains pays de l’Union, notamment les pays scandinaves, il convient de relever que, lorsque l’appréciation globale du risque de confusion selon les critères établis par la jurisprudence conduit à conclure à l’absence d’un tel risque, il ne suffit pas, pour renverser cette conclusion, de montrer l’existence de cas isolés de confusion par certains consommateurs. Il ne saurait, en effet, être totalement exclu que des marques suffisamment différentes pour qu’un risque de confusion puisse, en règle générale, être écarté, ne fassent pas l’objet d’une confusion dans certains cas isolés. En l’espèce, si ce courrier électronique est susceptible de constituer un indice, celui-ci ne saurait, à lui seul, constituer un fondement suffisant pour reconnaître l’existence d’un risque de confusion et pour refuser, en conséquence, l’enregistrement de la marque demandée.

76     S’agissant des documents versés en annexe du mémoire du 28 juin 2000 adressé à la division d’opposition, il convient de relever que la requérante n’a présenté au Tribunal aucun élément dans ces documents permettant d’étayer l’existence d’un risque de confusion.

77     Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a retenu à bon droit qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes litigieux.

2.     Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense

78     La requérante soutient que la chambre de recours a violé le principe de continuité fonctionnelle en refusant d’admettre les documents joints à son mémoire visant à établir la notoriété du signe TORRES dans l’ensemble de l’Union européenne. Selon la requérante, ce vice doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, dès lors que la décision de la chambre de recours concluant à l’absence de risque de confusion découle du refus d’examiner la documentation en cause.

79     Il convient de rappeler qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi qu’en l’absence de cette irrégularité la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [arrêt du Tribunal du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, non encore publié au Recueil, point 33 et la jurisprudence citée].

80     En l’espèce, il a été constaté, au point 73, que la différence entre les signes litigieux ne permettait pas de retenir l’existence d’un risque de confusion, quelle que puisse être la notoriété du signe antérieur. Dès lors, force est de constater que la reconnaissance de la notoriété du signe antérieur dans l’ensemble de l’Union européenne n’aurait pas été davantage susceptible de modifier le dispositif de la décision attaquée.

81     Il n’y a donc pas lieu d’examiner le premier moyen, celui-ci étant, en tout état de cause, inopérant.

82     Le recours doit par conséquent être rejeté.

 Sur les dépens

83     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’Office, conformément aux conclusions de ce dernier.

84     L’intervenante n’ayant soumis aucune conclusion à cet égard, elle doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l'espagnol.