Language of document : ECLI:EU:T:2018:729

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

25 octobre 2018 (*)

« Référé – Règlement (UE) no 528/2012 – Produits biocides – Substance active PHMB (1415; 4.7) – Refus d’approbation – Demande de mesures provisoires – Nouvelle demande – Absence de faits nouveaux – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑337/18 R II,

Laboratoire Pareva, établi à Saint-Martin-de-Crau (France), représenté par Mes K. Van Maldegem et S. Englebert, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision d’exécution (UE) 2018/619 de la Commission, du 20 avril 2018, refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 (JO 2018, L 102, p. 21), et, d’autre part, à l’adoption de toute autre mesure provisoire adéquate,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        Le requérant, Laboratoire Pareva, est un fabricant de la substance chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide [ci-après le « PHMB (1415; 4.7) »] dans l’Union européenne.

2        Par ordonnance du 24 août 2018, Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission (T‑337/18 R et T‑347/18 R, non publiée, ci-après la « première ordonnance de référé », EU:T:2018:587), le président du Tribunal a notamment rejeté la demande en référé introduite par le requérant (ci-après la « première demande en référé »), tendant, notamment, au sursis à l’exécution de la décision d’exécution (UE) 2018/619 de la Commission, du 20 avril 2018, refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 (JO 2018, L 102, p. 21 ; ci-après la « décision attaquée »).

3        Le rejet de la première demande en référé était fondé sur l’examen des éléments relatifs aux conditions d’octroi des mesures provisoires, à savoir le fumus boni juris, l’urgence et la balance des intérêts, aboutissant au constat que la mise en balance des intérêts penchait en faveur du refus du sursis à exécution sollicité.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2018, le requérant a introduit une nouvelle demande en référé, fondée sur la prétendue existence de faits nouveaux au sens de l’article 160 du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;

–        octroyer toute autre mesure provisoire qui serait jugée appropriée et tenir une audience si cela est jugé nécessaire ;

–        condamner la Commission européenne aux dépens.

5        Dans ses observations sur la nouvelle demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 9 octobre 2018, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la nouvelle demande en référé comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

–        réserver les dépens.

 En droit

6        Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la nouvelle demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

7        Aux termes de l’article 160 du règlement de procédure, le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie principale qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.

8        Dans la mesure où la nouvelle demande en référé est fondée sur la prétendue existence de faits nouveaux, elle ne peut être déclarée recevable que si les conditions prévues par l’article 160 du règlement de procédure sont remplies (voir ordonnance du 13 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R II, non publiée, EU:T:2016:416, point 19 et jurisprudence citée).

9        Selon une jurisprudence bien établie, il y a lieu d’entendre par « faits nouveaux », au sens de l’article 160 du règlement de procédure, des faits qui apparaissent après l’adoption de l’ordonnance rejetant la première demande en référé ou que la partie requérante n’a pas pu invoquer dans cette première demande ou pendant la procédure débouchant sur ladite ordonnance de rejet et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause (voir ordonnance du 13 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R II, non publiée, EU:T:2016:416, point 20 et jurisprudence citée).

10      En l’espèce, le requérant identifie, dans sa nouvelle demande en référé, deux éléments qui seraient des faits nouveaux au sens de l’article 160 du règlement de procédure et les invoque pour soutenir cette demande :

–        l’existence de la proposition de classification et d’étiquetage harmonisés concernant le PHMB (1415; 4.7), adressée le 1er février 2018 par les autorités françaises à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ci-après la « proposition de classification ») ;

–        la rectification des erreurs sur le site Internet de la société Mareva et sur son propre site Internet, ainsi que dans le registre de commerce, en ce qui concerne sa structure capitalistique (ci-après la « rectification des erreurs dans la présentation de la structure capitalistique »).

11      En premier lieu, s’agissant de la qualification de fait nouveau de l’existence de la proposition de classification, le requérant soutient qu’il n’en a été informé que par le biais du mémoire en défense de la Commission dans le cadre de la procédure principale. Ainsi, cet élément devrait être qualifié de fait nouveau en ce qu’il a été porté à sa connaissance après le 1er juin 2018, date à laquelle il a introduit sa demande en référé.

12      À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que la date pertinente pour apprécier l’existence de faits nouveaux n’est pas, comme semble le soutenir le requérant, le moment de l’introduction de la demande en référé mais, comme cela résulte de la jurisprudence rappelée au point 9 ci-dessus, le moment de l’adoption de l’ordonnance de référé, à savoir en l’espèce le 24 août 2018.

13      Ensuite, il convient de relever que la Commission avait fait état, dans son mémoire en défense déposé le 21 juin 2018 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la première ordonnance de référé, du fait qu’une « proposition de classification et d’étiquetage harmonisés incluant le PHMB [du requérant] a […] été soumise par l’autorité française à l’ECHA en janvier 2018 ». En outre, le mémoire en défense dans l’affaire principale, par le biais duquel le requérant prétend avoir eu connaissance de l’existence de la proposition de classification, a été déposé le 27 juillet 2018 et communiqué au requérant par un courrier du 16 août 2018, donc au cours de la procédure ayant donné lieu à la première ordonnance de référé. Dès lors, le requérant pouvait invoquer l’existence de la proposition de classification dans le cadre de cette procédure.

14      Dans ces conditions, l’existence de la proposition de classification ne saurait être qualifiée de fait nouveau.

15      En deuxième lieu, s’agissant de la qualification de fait nouveau de la rectification des erreurs dans la présentation de la structure capitalistique, le requérant soutient qu’il s’est rendu compte « au cours de la procédure de référé » que les informations relatives à sa structure capitalistique, figurant sur le site Internet de la société Mareva et sur son propre site Internet, ainsi que dans le registre de commerce, étaient incorrectes. Partant, il soutient qu’il a entrepris des démarches pour corriger ces erreurs afin de refléter sa véritable structure capitalistique, à savoir le fait qu’il est détenu par un holding ne disposant pas d’autres filiales.

16      À cet égard, il convient de rappeler que le requérant avait déjà fait valoir, dans sa demande en référé du 1er juin 2018, qu’il était détenu par un holding ne disposant pas d’autres filiales.

17      Ainsi, dans la mesure où le requérant ne prétend pas qu’il y ait eu un changement dans sa structure capitalistique, les seuls éléments pouvant être qualifiés de faits nouveaux sont la circonstance que le requérant s’est rendu compte d’une présentation incorrecte de sa structure capitalistique et qu’il a entrepris des démarches pour la corriger sur le site Internet de la société Mareva et sur son propre site Internet, ainsi que dans le registre de commerce.

18      Or, s’agissant, d’une part, du fait que le requérant s’est rendu compte d’une présentation incorrecte de sa structure capitalistique, il indique lui-même que cette prise de connaissance est intervenue « au cours de la procédure de référé ».

19      Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée au point 9 ci-dessus, le fait que le requérant se soit rendu compte « au cours de la procédure de référé » d’une présentation incorrecte de sa structure capitalistique ne saurait, en tout état de cause, constituer un fait nouveau au sens de l’article 160 du règlement de procédure.

20      S’agissant, d’autre part, des démarches entreprises par le requérant afin de corriger la présentation de sa structure capitalistique, il résulte des annexes R 27 et R 28 qu’il s’est adressé le 2 juillet 2018, donc au cours de la procédure ayant donné lieu à la première ordonnance de référé, par courrier à la société Mareva afin de l’inciter à faire des changements sur son site Internet et dans le registre de commerce. Par ailleurs, le requérant n’indique pas à quel moment la rectification de ces données a eu lieu.

21      Ainsi, la rectification des erreurs dans la présentation de la structure capitalistique du requérant ne saurait, en tout état de cause, être qualifiée de fait nouveau.

22      Il résulte de tout ce qui précède que la nouvelle demande en référé doit être rejetée comme irrecevable, à défaut, pour le requérant, d’avoir établi l’existence de faits nouveaux au sens de l’article 160 du règlement de procédure.

23      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : l’anglais.