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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

18 décembre 2023 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transfert des droits du propriétaire du dessin ou modèle communautaire contesté – Radiation »

Dans l’affaire T‑646/22,

Piaggio & C. SpA, établie à Pontedera (Italie), représentée par Mes F. Jacobacci et B. La Tella, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenant devant le Tribunal, admis à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant

Lohia E-mobility GmbH, établie à Remagen (Allemagne), représentée par Mes A. Okonek, K. Reiter et M. Kottmann, avocats,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Le 6 novembre 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée le 20 septembre 2017 qui est représenté dans les vues suivantes :

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2        Le produit auquel le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevait de la classe 12-11 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondait à la description suivante : « Scooter ».

3        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), e) et f), du règlement no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

4        La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque tridimensionnelle italienne no 1556520 :

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–        le dessin ou modèle italien no 83297 :

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5        Par décision du 19 juin 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son ensemble.

6        Le 11 août 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7        Par décision du 8 août 2022 (affaire R 1663/2020-3) (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours dans son ensemble.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2022, la requérante a introduit un recours contre la décision attaquée.

9        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2023, les représentants de e-bility GmbH, fournissant la preuve d’un mandat donné par Lohia E-mobility GmbH, ont indiqué que cette dernière était désormais titulaire du dessin ou modèle communautaire contesté et qu’elle souhaitait se substituer à e-bility en application des articles 174 et 175 du règlement de procédure du Tribunal. Les représentants ont produit, notamment, l’inscription au registre de l’EUIPO, le 18 mai 2023, du transfert de ce dessin ou modèle à Lohia E-mobility.

10      Le 27 octobre 2023, le Tribunal a invité les parties à la procédure à présenter leurs observations sur ladite demande de substitution en application de l’article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

11      Par courrier du 13 novembre 2023, l’EUIPO a indiqué ne pas avoir d’objections à cette demande de substitution.

12      La requérante et e-bility n’ont pas déposé d’observations dans le délai imparti.

13      Aux termes de l’article 176, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, après que la demande de substitution a été notifiée aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure de présenter leurs observations, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.

14      Conformément à l’article 174 du règlement de procédure, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.

15      En l’espèce, les représentants de e-bility, ancienne titulaire du dessin ou modèle contesté, ont informé le Tribunal du transfert de ce dessin ou modèle à Lohia E-mobility et ont demandé à ce que cette dernière se substitue à e-bility dans la présente procédure. Ainsi qu’il a été exposé au point 9 ci-dessus, ils ont notamment produit, devant le Tribunal, la preuve de l’inscription au registre de l’EUIPO, le 18 mai 2023, du transfert de ce dessin ou modèle à Lohia E-mobility.

16      Dans ces circonstances, les parties ne s’étant pas opposées à la demande de substitution, il y a lieu d’autoriser Lohia E-mobility à se substituer à e-bility en tant que partie intervenante dans la présente affaire.

17      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2023, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

18      Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 16 octobre et 26 octobre 2023, l’EUIPO et l’intervenante ont fait savoir qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler à l’égard du désistement et ont demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.

19      Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

20      Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO et l’intervenante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Lohia E-mobility GmbH est admise à se substituer à e-bility GmbH en tant que partie intervenante.

2)      L’affaire T646/22 est rayée du registre du Tribunal.

3)      Piaggio & C. SpA supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Lohia E-mobility.

Fait à Luxembourg, le 18 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

F. Schalin


*      Langue de procédure : l’allemand.