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Recours introduit le 4 juin 2013 – Samuli Miettinen / Conseil

(affaire T-303/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Samuli Miettinen (Espoo, Finlande) (représentants: O. Brouwer, E. Raedts, avocats, et A. Villette, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du Conseil du 21 mars 2013, par laquelle le requérant s’est vu refuser un accès complet au document 15309/12, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), et qui lui a été notifiée le 25 mars 2013 dans une lettre portant la référence «04/c/01/13» (la décision attaquée);

condamner le Conseil aux dépens du requérant en vertu de l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, et de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa du règlement (CE) n° 1049/2001, au motif que la décision attaquée est fondée sur une interprétation et une application erronées des dispositions relatives à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, ainsi qu’à la protection du processus décisionnel, dans la mesure où

premièrement, le Conseil n’a pas démontré que la divulgation du document 15309/12 nuirait à la capacité de son service juridique de défendre ledit document lors d’une procédure juridictionnelle ultérieure et qu’elle porterait atteinte au processus législatif;

deuxièmement, le Conseil n’a pas démontré que le document 15309/12 est particulièrement sensible et/ou qu’il possède un large champ d’application justifiant que soit écartée la présomption en faveur de la divulgation des avis juridiques dans le contexte législatif;

troisièmement, la thèse que le Conseil tire de l’atteinte est purement hypothétique. Elle est dénuée de fondement, tant en fait qu’en droit, puisque le contenu de l’avis figurant dans le document 15309/12, un consensus entre États membres qui correspondait à l’analyse du service juridique, était public lors de l’adoption de la décision attaquée;

quatrièmement, la Conseil a fait une mauvaise application du critère de l’intérêt public supérieur en invoquant l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, en tant qu’il a uniquement envisagé les risques perçus qu’entraînerait la divulgation pour son processus décisionnel, et non les effets positifs qu’emporterait une telle divulgation pour la légitimité du processus décisionnel, notamment, et n’a pas du tout fait application du critère en invoquant l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation en vertu de l’article 296 TFUE, dans la mesure où le Conseil n’a pas satisfait à son obligation de motiver la décision attaquée par des raisons suffisantes et appropriées.