Language of document : ECLI:EU:T:2017:204

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

17 mars 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transfert des droits de l’opposant – Radiation »

Dans l’affaire T‑299/13,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée initialement par Mes E. Seijo Veiguela et J. Rivas Zurdo, puis par Me Rivas Zurdo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme V. Melgar, puis par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’intervenant devant le Tribunal, admis à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étant

AATC Trading AG, établie à Steinhausen (Suisse), représentée par Me L. Cassidy, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mars 2013 (affaire R 819/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. Azzedine Alaïa et El Corte Inglés, SA,

LE PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2014,

vu la demande de substitution, au titre de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, déposée par M. Azzedine Alaïa et AATC Trading AG au greffe du Tribunal le 21 septembre 2016 et les observations de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 22 novembre 2016,

vu l’article 174 et l’article 176, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Les parties ayant été entendues sur la demande de substitution, il y a lieu d’admettre AATC Trading AG à se substituer à M. Azzedine Alaïa en tant que partie intervenante dans la présente affaire, en application de l’article 176, paragraphe 3, du règlement de procédure.

2        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2016, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle a également informé le Tribunal qu’elle et la partie intervenante ont conclu un accord selon lequel, entre autres, elles supporteront chacune leurs propres dépens relatifs à la procédure.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2017, la partie intervenante a fait savoir qu’elle acceptait le désistement déposé par la partie requérante et a confirmé qu’elle et la partie requérante étaient d’accord pour supporter chacune leurs propres dépens relatifs à la présente procédure.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2016, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que celle-ci soit condamnée aux dépens de l’EUIPO conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure.

6        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

7        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que la partie intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      AATC Trading AG est admise à se substituer à M. Azzedine Alaïa en tant que partie intervenante.

2)      L’affaire est rayée du registre du Tribunal.

3)      El Corte Inglés, SA supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

4)      AATC Trading supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


* Langue de procédure : l’espagnol.