Language of document : ECLI:EU:T:2012:307

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

18 juin 2012 (*)

« Union douanière – Crevettes congelées en provenance d’Indonésie – Certificats d’origine non valables – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Demande de remise des droits à l’importation – Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 »

Dans l’affaire T‑159/09,

Biofrescos  Comércio de Produtos Alimentares, Lda, établie à Linda‑a‑Velha (Portugal), représentée par Me A. de Magalhães Menezes, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal, P. Guerra e Andrade et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 72 final de la Commission, du 16 janvier 2009, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 En fait

1        La requérante, Biofrescos – Comércio de Produtos Alimentares, Lda, a importé entre septembre 2003 et février 2005 plusieurs lots de crevettes surgelées déclarées originaires d’Indonésie, pour lesquels elle a sollicité la remise des droits à l’importation au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de l’article 236 et de l’article 239, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »).

2        À l’époque des faits, l’importation dans l’Union européenne de ce type de produit originaire d’Indonésie bénéficiait du système des préférences généralisées (ci-après le « SPG »). En vertu des dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), la preuve de l’origine des produits était apportée par un certificat d’origine « formulaire A » et les produits couverts par ce certificat bénéficiaient du régime tarifaire préférentiel en supportant des droits à l’importation de 4,20 %, au lieu du taux normal fixé à 12 %.

3        En juin 2005 puis en février 2006, une mission conjointe de coopération administrative s’est rendue en Indonésie et y a constaté l’absence de toute preuve de l’origine préférentielle en ce qui concernait certains lots de crevettes surgelées exportés vers l’Union sous le couvert de certificats d’origine « formulaire A » par l’entreprise PT Suri Tani Pemuka. Par conséquent, les crevettes exportées par cette entreprise ne satisfaisaient pas aux règles relatives à l’origine et ne pouvaient pas bénéficier du taux préférentiel du SPG.

4        Le 16 janvier 2009, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision C (2009) 72 final constatant qu’il était justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu’il n’était pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier (ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, adressée à la République portugaise, la Commission a, en substance, refusé de faire droit à la demande de cette dernière tendant à octroyer à la requérante une remise des droits à l’importation dus à hauteur de 41 271,09 euros.

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2009, la requérante a introduit le présent recours, la décision attaquée lui ayant été communiquée par les autorités portugaises compétentes le 23 février 2009.

6        Par ordonnance du président du Tribunal, du 25 mai 2009, la demande de sursis à exécution introduite par la requérante a été rejetée.

7        Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. La partie requérante n’ayant pas participé à l’audience, la Commission a été entendue par le Tribunal en sa plaidoirie lors de l’audience du 15 mars 2012.

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À titre liminaire, il convient de délimiter la portée du présent recours. La requérante invoque à l’encontre de la décision attaquée une violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de l’article 236 et de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes. Toutefois, il importe de rappeler que la décision attaquée ne se prononce que sur une demande introduite par la République portugaise. Ce faisant, elle se limite à constater qu’il y a lieu de procéder au recouvrement a posteriori des droits à l’importation dus par la requérante et qu’une remise de ces droits n’est pas justifiée. En revanche, la décision attaquée n’ordonne pas directement à la requérante de payer la somme de 41 271,09 euros. En effet, dans le cadre du régime instauré par le code des douanes et le règlement n° 2454/93, l’application du droit matériel douanier de l’Union, y compris l’adoption de décisions exigeant le paiement a posteriori des droits non perçus, relève de la compétence exclusive des autorités douanières nationales, dont les décisions peuvent être attaquées devant les juridictions nationales (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Hyper/Commission, T‑205/99, Rec. p. II‑3141, point 98, et ordonnance du président du Tribunal du 25 mai 2009, Biofrescos/Commission, T‑159/09 R, non publiée au Recueil, point 29 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Kia Motors et Broekman Motorships/Commission, T‑195/97, Rec. p. II‑2907, point 36).

11      Ainsi, dans l’hypothèse où la requérante vise à contester l’existence de la dette douanière, il est nécessaire de rappeler qu’une telle question relève de la compétence exclusive des autorités nationales, sur la base de l’article 236 du code des douanes, dont les décisions peuvent être attaquées devant les juridictions nationales en vertu de l’article 243 du même code, ces dernières pouvant saisir la Cour de justice (voir, en ce sens, arrêt Kia Motors et Broekman Motorships/Commission, précité, point 36).

12      Il convient, par conséquent, à la lumière des trois moyens invoqués en substance par la requérante, de procéder au contrôle de la légalité de la décision attaquée, à savoir au regard, tout d’abord, de l’article 220, paragraphe 2, sous b), ensuite, de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes et, enfin, d’une prétendue motivation insuffisante de la décision attaquée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes

13      L’article 220, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b), du code des douanes, dispose :

« 1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219. 

2. Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque :

[…]

b)      Le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ;

Lorsque le statut préférentiel d’une marchandise est établi sur la base d’un système de coopération administrative impliquant les autorités d’un pays tiers, la délivrance d’un certificat par ces autorités, s’il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n’était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa.

Toutefois, la délivrance d’un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d’une présentation incorrecte des faits par l’exportateur, sauf si, notamment, il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

La bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu’il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s’assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées. 

[…] »

14      La requérante soutient en substance que les autorités douanières indonésiennes ont commis une erreur en accordant un certificat d’origine « formulaire A » sans déceler l’origine non indonésienne des crevettes exportées. Cette erreur ne résulterait pas de déclarations inexactes de l’exportateur, PT Suri Tani Pemuka, et n’aurait pu être décelée par la requérante, puisqu’elle aurait agi de bonne foi, conformément à l’article 220, paragraphe 2, sous b), premier et deuxième alinéas, du code des douanes.

15      Selon la jurisprudence de la Cour, le fait que les autorités compétentes du pays d’origine ont attesté sur les certificats d’origine « formulaire A » que les marchandises étaient originaires de ce territoire ne suffit pas pour qu’il y ait erreur des autorités compétentes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C‑153/94 et C‑204/94, Rec. p. I‑2465, point 94).

16      À cet égard, l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du code des douanes exclut clairement l’existence d’une telle erreur lorsque celle-ci est due à une présentation erronée des faits par l’exportateur ayant présenté lesdits certificats aux autorités.

17      En l’espèce, l’exportateur, PT Suri Tani Pemuka, a effectivement systématiquement rempli la huitième case de la demande de délivrance de certificat d’origine « formulaire A » auprès des autorités douanières indonésiennes avec la lettre « P » signifiant l’origine prétendument indonésienne des produits exportés. De telles circonstances peuvent sans aucune ambiguïté être qualifiées de « présentation incorrecte des faits par l’exportateur » au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du code des douanes.

18      Cependant, ces mêmes dispositions permettent également de caractériser une erreur dans l’hypothèse où les autorités douanières du pays tiers auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

19      Or, il ressort des faits de l’espèce, sans que cela soit contesté par la requérante, que, outre son activité d’emballage ou de cuisson de crevettes d’origine non indonésienne, l’exportateur produisait et exportait également des crevettes d’origine indonésienne. Les autorités indonésiennes ne pouvaient donc pas savoir que les marchandises déclarées comme étant d’origine indonésienne, et importées par la requérante au Portugal, ne l’étaient pas effectivement.

20      Enfin, la bonne foi de la requérante ne peut être invoquée en présence d’agissements de l’exportateur ayant abouti à tromper les autorités douanières du pays d’origine. En effet, dans de telles circonstances, la prise en compte de leur bonne foi donnerait la possibilité aux importateurs au sein de l’Union de systématiquement s’exonérer de leur responsabilité eu égard à une déclaration erronée de l’origine des produits importés, cela ayant une conséquence importante sur le tarif douanier appliqué, en faisant intervenir un exportateur d’un pays tiers qui se chargerait d’obtenir de façon mensongère des certificats d’origine « formulaire A » auprès des autorités des pays bénéficiant du SPG.

21      Ainsi, même dans l’hypothèse où la requérante n’aurait pas eu à suspecter l’origine effective des produits qu’elle a importés, c’est bien elle en tant que redevable qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, supporterait le risque provenant d’un document commercial qui se révèle faux lors d’un contrôle ultérieur (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos et Expeditiebedrijf Bosman/Commission, 98/83 et 230/83, Rec. p. 3763, point 20).

22      Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé. 

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes

23      L’article 239, paragraphe 1, du code des douanes énonce :

« Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 :

–        à déterminer selon la procédure du comité,

–        qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières. »

24      En substance, l’article 239 du code des douanes prévoit qu’une remise des droits à l’importation peut être accordée par l’autorité douanière nationale, dans des situations différentes de celles prévues aux articles 236 à 238 dudit code.

25      La requérante soutient, en premier lieu, que le fait que les autorités indonésiennes n’ont pas demandé à l’exportateur le dépôt d’une demande avec une description précise des faits et des documents attestant l’origine des produits constitue une situation particulière.

26      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des circonstances de nature à constituer une situation particulière, à la lumière de la finalité d’équité qui sous-tend l’article 239 du code des douanes, existent lorsque des éléments susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité sont constatés (arrêt du Tribunal du 12 février 2004, Aslantrans/Commission, T‑282/01, Rec. p. II‑693, point 56 ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 25 février 1999, Trans-Ex-Import, C‑86/97, Rec. p. I‑1041, point 22, et du 27 septembre 2001, Bacardi, C‑253/99, Rec. p. I‑6493, point 56). En effet, la clause d’équité prévue par la réglementation douanière de l’Union est destinée à être appliquée lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l’opérateur économique et l’administration sont telles qu’il ne serait pas équitable d’imposer à cet opérateur un préjudice que, normalement, il n’aurait pas subi (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 26 mars 1987, Coopérative agricole d’approvisionnement des Avirons, 58/86, Rec. p. 1525, point 22, et du 29 avril 2004, British American Tobacco, C‑222/01, Rec. p. I‑4683, point 63).

27      Afin de déterminer si les circonstances de l’espèce sont constitutives d’une situation particulière, la Commission doit apprécier l’ensemble des données de fait pertinentes (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T‑346/94, Rec. p. II‑2841, point 34, et Hyper/Commission, précité, point 93). Or, si la Commission jouit d’une marge d’appréciation en ce qui concerne l’application d’une clause d’équité, elle est tenue d’exercer ce pouvoir en mettant réellement en balance, d’une part, l’intérêt de l’Union à s’assurer du respect des dispositions douanières et, d’autre part, l’intérêt de l’opérateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire (voir, par analogie, arrêt Hyper/Commission, précité, point 95).

28      C’est au vu de ces principes qu’il y a lieu d’examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que les circonstances invoquées par la requérante n’étaient pas constitutives d’une situation particulière (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Geologistics/Commission, T‑26/03, Rec. p. II‑3885, point 41).

29      En l’espèce, il convient de constater que la procédure suivie par un pays tiers afin d’accorder des certificats d’origine « formulaire A » ne peut pas être qualifiée en tant que telle de situation autre ne relevant pas des articles 236 à 238 du code des douanes.

30      À supposer que la requérante tente d’établir que « le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2 » du code des douanes, qui évoque l’existence d’une erreur due aux autorités douanières, cette situation relèverait de l’article 236 du code des douanes et non pas de l’article 239. En effet, l’article 236 prévoit une remise des droits lorsqu’il est établi que, au moment de leur paiement, leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2. Or, il a été établi dans le cadre de l’examen du premier moyen ci-dessus qu’aucune violation de l’article 220 du code des douanes, auquel l’article 236 se réfère, ne pouvait être constatée dans le cadre de la décision attaquée.

31      La requérante soutient, en second lieu, que la Commission a opéré un renversement de la charge de la preuve de l’origine des produits importés en ne démontrant pas elle-même que les lots en provenance d’Indonésie contenaient des crevettes d’une autre provenance. Par ailleurs, selon un courrier électronique de Seacold, le fournisseur de crevettes, celles-ci seraient d’origine malaisienne, or les produits originaires de Malaisie bénéficient du même tarif douanier que ceux originaires d’Indonésie.

32      À cet égard, il est de jurisprudence constante que c’est à l’importateur demandant la remise des droits à l’importation qu’il incombe de prouver l’origine des marchandises. En effet, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (C‑121/91 et C‑122/92, Rec. p. I‑3873, point 39), il n’incombe pas à la Commission de démontrer l’origine du produit, mais bien à l’importateur qui demande la remise des droits.

33      En l’espèce, la Commission n’a donc opéré aucun renversement de la charge de la preuve en exigeant de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits importés pour lesquels une demande de remise a été introduite.

34      Ainsi que la Commission l’a exposé aux considérants 36 et 37 de la décision attaquée, l’éventuelle origine malaisienne des produits importés aurait dû être prouvée par la présentation d’un certificat d’origine « formulaire A » fourni par les autorités malaisiennes à l’importateur ou, le cas échéant, d’une « déclaration sur facture ». La requérante n’ayant présenté aucun de ces deux documents, lui accorder une autre possibilité afin d’établir l’origine des produits importés aboutirait à un contournement de la législation de l’Union sur la preuve de l’origine des produits. L’éventuelle origine malaisienne ne peut donc être qualifiée de situation « autre » relevant de l’article 239 du code des douanes.

35      Le préjudice subi par la requérante relevant d’un risque commercial ordinaire et la requérante n’ayant pas pu démontrer une quelconque négligence des autorités du pays tiers, il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 239, paragraphe 1, du code des douanes, de sorte que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé. 

 Sur le troisième moyen, tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée

36      La requérante se borne à soutenir de manière générale que la Commission a insuffisamment motivé la décision attaquée.

37      La Commission n’est cependant pas tenue, dans la décision attaquée, de vérifier et de répondre à chaque allégation des parties présentée lors de la procédure administrative et il lui appartient uniquement, conformément aux dispositions de l’article 296 TFUE, d’exposer de façon claire et non équivoque son raisonnement, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Cette exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63 ; arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 216) .

38      Or, il ressort de l’examen des moyens précédents que la décision attaquée permet à la requérante de comprendre la justification des constats effectués par la Commission et au Tribunal d’exercer son contrôle. La décision attaquée comporte une description précise des faits retenus par la Commission, un bref exposé des arguments de la requérante présentés devant la Commission, ainsi qu’une analyse aux points 15 à 42 de la décision attaquée comprenant des références à de nombreux arrêts de la Cour et du Tribunal permettant à la requérante de saisir le cadre juridique et les justifications du raisonnement de la Commission.

39      Le troisième moyen doit donc être rejeté et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Biofrescos – Comércio de Produtos Alimentares, Lda est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2012.

Signatures


* Langue de procédure : le portugais.