Language of document : ECLI:EU:T:2009:165

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

25 mai 2009 (*)

« Référé – Demande de sursis à exécution – Présentation de la demande – Irrecevabilité – Préjudice financier – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑159/09 R,

Biofrescos – Comércio de Produtos Alimentares, Lda, établie à Linda-a-Velha (Portugal), représentée par MA. de Magalhães Menezes, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal, P. Guerra e Andrade et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à la récupération des droits à l’importation non encore exigés de la requérante, en ce que cette récupération serait ordonnée par la décision C (2009) 72 final de la Commission, du 16 janvier 2009, constatant qu’il y a lieu de procéder au recouvrement a posteriori desdits droits et que la remise de ces droits n’est pas justifiée dans le cas de la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et arguments des parties

1        Le 16 janvier 2009, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision C (2009) 72 final constatant qu’il y a lieu de procéder au recouvrement a posteriori des droits à l’importation non encore exigés de la requérante, Biofrescos – Comércio de Produtos Alimentares, Lda, et qu’une remise de ces droits n’est pas justifiée dans son cas (ci-après la « décision attaquée », jointe en annexe à la présente demande en référé). Par cette décision, adressée à la République portugaise, la Commission a, en substance, refusé de faire droit à la demande de cette dernière tendant à octroyer à la requérante une remise des droits à l’importation dus à hauteur de 41 271,09 euros.

2        La décision attaquée a été adoptée dans le cadre du régime instauré par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1).

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2009, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci lui ayant été communiquée par les autorités portugaises compétentes le 23 février 2009.

4        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, visant à ce que le président du Tribunal accorde le « sursis au paiement des droits ordonné par ladite décision », en affirmant être en désaccord avec la teneur de la décision attaquée et subir une injustice grave du fait de cette dernière.

5        Au titre des circonstances établissant l’urgence, la requérante expose ce qui suit :

« [L]e montant en cause, soit 41 271,09 euros […] représente, dans le contexte de l’économie portugaise, une somme considérable, puisque, en l’occurrence, elle correspond à plus de 50 % du bénéfice annuel de la requérante (qui est, par là même, une petite entreprise), dont le paiement, en particulier si le recours est fondé, comme nous le pensons, affecte notablement la trésorerie de l’entreprise qui est très fragilisée, surtout dans une phase de crise économique qui frappe toute l’Europe (et le Portugal en particulier), où avoir une situation financière stable est une condition de survie (et de garantie du maintien de l’emploi). »

6        En ce qui concerne les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire sollicitée (fumus boni juris), la requérante allègue que la décision attaquée « ne se prononce pas sur (tous) les arguments décisifs soulevés, de sorte que, faute de les avoir pris en considération, [elle] est entachée d’erreur » et « comporte une motivation insuffisante, fallacieuse et inexplicable, puisque, à plusieurs reprises, elle se fonde sur de simples arguments du style : ‘il ne se peut pas’, ‘de cette manière, il est impossible’, ou ‘il est donc inacceptable’, ce qui n’est pas concluant ». La requérante ajoute que « la Commission interprète mal (et à contresens) l’erreur des autorités indonésiennes elles-mêmes » et « considère comme prouvés des faits qui, en réalité, ne le sont pas, alors même que la charge de la preuve incombait uniquement aux autorités communautaires qui sont successivement intervenues dans l’affaire, et en aucun cas à la requérante en l’espèce ».

7        Toujours au titre du fumus boni juris, la requérante « estime que la décision [attaquée] viole (au moins) les dispositions des articles 220, paragraphe 2, 236 et 239 du [code des douanes communautaire] ». Pour justifier ce grief, elle expose ce qui suit :

« 5.6 En effet, aux points 19 et 20, la Commission a complètement ignoré ce que la requérante avait fait valoir au point 1.A de sa demande antérieure (reproduite à la page 8 de la requête) sous le titre : ‘Erreur des autorités douanières au sens de l’article 220, paragraphe 2, du [code des douanes communautaire]’ et ne s’est pas prononcée sur ce point essentiel qui, à lui seul, conduirait à donner raison à l’entreprise sur toute son argumentation.

5.7      L’approche retenue par la Commission au point 22 de la décision attaquée est tout à fait erronée, puisque l’entreprise a soulevé cette question, compte tenu du contexte dans lequel elle l’a fait, seulement à titre de comparaison avec l’attribution du certificat EUR 1, ce qui constitue également une erreur d’interprétation.

5.8      Le point 24 de la décision, en particulier sa première phrase, comporte également une erreur d’interprétation, puisque cette question n’avait pas été soulevée au titre et aux fins de l’article 239 du [code des douanes communautaire], de sorte que l’analyse que la Commission effectue dans l’optique de l’article 220 la conduit à un résultat erroné ; il convient, de plus, de souligner ce fait curieux que, dans le reste de la décision […] attaquée, la situation s’inverse sans raison ni logique, puisqu’elle n’est pas prise en compte lorsque la Commission effectue la même analyse déjà faite dans l’optique de l’article 239.

5.9      Au point 28, la Commission se penche sur une partie de l’argument invoqué, en le sortant de son contexte et en négligeant tout le reste de la question, d’une importance cruciale qui, si elle était dûment prise en compte et reprise, inverserait le sens de la décision attaquée.

5.10      Il résulte du point 34 que l’appréciation de la question est faite (une fois de plus) sur une base différente de celle sur laquelle l’entreprise s’est fondée, la Commission commettant une erreur qui la conduit à statuer en sens inverse.

5.11      En ce qui concerne l’argumentation précédemment présentée par l’entreprise requérante […], il s’agit de deux arguments différents, dont chacun a son poids spécifique déterminant pour statuer correctement sur le cas d’espèce.

5.12      Or, pour des raisons que la Commission pourra seule expliquer, celle-ci, dans la décision attaquée, se prononce seulement sur la deuxième partie (‘d’autre part, …’), en omettant complètement la première partie, qui était déterminante.

5.13      Il en va de même du point 2, p. 10 (II, 2), puisque la Commission n’a même pas examiné cette question de l’encadrement de la ‘situation autre’, à la lumière des dispositions de l’article 239 du [code des douanes communautaire], ce qui était crucial pour établir le bien-fondé de la demande de remise des droits en cause. »

8        Selon la requérante, « [t]out cela suffit à montrer que la décision [attaquée] a été mal prise et apparaît dépourvue de fondement, de sorte qu’il est hautement probable que le recours formé soit fondé (fumus boni juris) ».

9        En conséquence, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner, outre l’annulation de la décision attaquée, le sursis au recouvrement des droits en cause, jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le recours au fond.

10      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 6 mai 2009, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

12      À cet égard, l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets avant même la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

13      En outre, l’article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que les demandes en référé doivent être présentées par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 de ce même règlement.

14      Il s’ensuit qu’une demande en référé doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, point 34 ; du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 52 ; du 23 mai 2005, Dimos Ano Liosion e.a./Commission, T‑85/05 R, Rec. p. II‑1721, point 37, et du 13 décembre 2006, Huta Częstochowa/Commission, T‑288/06 R, non publiée au Recueil, point 12).

15      Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (ordonnances du président du Tribunal Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 43, et du 2 août 2006, BA.LA. Di Lanciotti Vittorio e.a./Commission, T‑163/06 R, non publiée au Recueil, point 35).

16      En l’espèce, s’agissant de la condition relative au fumus boni juris, il y a lieu de relever que l’argumentation développée par la requérante dans sa demande en référé, telle qu’elle ressort des points 6 à 8 ci-dessus, ne permet pas d’apprécier le caractère à première vue fondé des moyens d’annulation invoqués dans le recours au principal. En effet, cette argumentation extrêmement ambiguë, qui ne consiste qu’en des références incohérentes et décousues à des documents autres que la demande en référé, n’établit ni le cadre factuel ni les éléments de droit du litige opposant la requérante à la Commission.

17      Cette absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, des éléments constitutifs d’un fumus boni juris ne saurait être compensée ni par la décision attaquée jointe en annexe à cette demande, ni par la requête au principal déposée au greffe du Tribunal.

18      En effet, si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande (voir point 14 ci-dessus). En effet, il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes ou dans la requête au principal qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, point 37).

19      Si la Commission a été en mesure de présenter des observations sur la demande en référé, force est toutefois de rappeler que le texte de cette demande devait, à lui seul, permettre non seulement à la partie défenderesse de préparer utilement sa défense, mais aussi au juge des référés de statuer en connaissance de cause sur ladite demande (voir point 14 ci-dessus). Or, ainsi qu’il vient d’être relevé, l’argumentation figurant dans la demande en référé ne permet pas au juge des référés de se prononcer, avec la célérité requise en la matière, sur la condition relative au fumus boni juris.

20      Il résulte de ce qui précède que la présente demande en référé doit être déclarée irrecevable en ce que l’exposé des motifs qu’elle contient n’est pas conforme aux exigences de l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure et ne permet pas au juge des référés de se prononcer sur la condition relative au fumus boni juris.

21      Il y a lieu d’ajouter que, en tout état de cause, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie en l’espèce.

22      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue ; il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnance du président du Tribunal du 7 juin 2007, IMS/Commission, T‑346/06 R, Rec. p. II‑1781, points 121 et 123, et la jurisprudence citée). Toutefois, la partie qui s’en prévaut demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67 ; ordonnances du président du Tribunal du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission, T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295, point 188, et du 25 juin 2002, B/Commission, T‑34/02 R, Rec. p. II‑2803, point 86].

23      En vue de pouvoir déterminer si le préjudice redouté en l’espèce est grave et irréparable et justifie dès lors l’octroi de la mesure provisoire sollicitée, le juge des référés doit ainsi disposer de preuves sérieuses lui permettant de déterminer les conséquences précises que la requérante aurait à subir selon toute probabilité si cette mesure n’était pas accordée. Dans ce contexte, il ressort de la jurisprudence que l’urgence doit être fondée sur des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés certifiés qui démontrent la situation financière de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 avril 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑86/96 R, Rec. p. II‑641, points 64, 65 et 67, et du président du Tribunal du 13 octobre 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R II, Rec. p. II‑4085, points 83 et 84).

24      Or, en l’espèce, la requérante se borne à affirmer que le montant qu’elle craint devoir rembourser, à savoir 41 271,09 euros, correspondrait à plus de 50 % de son bénéfice annuel et que le paiement de cette somme affecterait notablement sa trésorerie, déjà très fragilisée dans le cadre de la crise économique actuelle, en ajoutant que le maintien d’une situation financière stable est une condition de survie (voir point 5 ci-dessus).

25      En revanche, la requérante s’est abstenue de fournir des éléments documentaires, notamment comptables, permettant d’apprécier sa situation financière. En conséquence, non seulement les affirmations de la requérante sur ce point restent à l’état de pures allégations, mais de plus le juge des référés est dans l’impossibilité d’examiner concrètement la gravité du préjudice dont la requérante prétend qu’il consiste en la moitié de son bénéfice annuel, du fait qu’il n’est pas à même de mettre ce préjudice en relation avec la situation matérielle générale, notamment le chiffre d’affaires total, de la requérante.

26      Par ailleurs, il convient de rappeler que le préjudice invoqué par la requérante, à savoir la perte redoutée de 41 271,09 euros, est de nature purement financière.

27      Or, il est de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, point 113, et ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 2001, Bactria/Commission, T‑339/00 R, Rec. p. II‑1721, point 94]. Dans un tel cas de figure, la mesure provisoire sollicitée ne se justifie que s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, le requérant se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure au principal (voir ordonnance du président du Tribunal du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, point 84, et la jurisprudence citée).

28      En l’espèce, la requérante a omis de fournir des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés certifiés, qui auraient pu permettre au juge des référés d’apprécier la réalité de sa crainte d’être placée, dans le cadre de l’exécution de la décision attaquée, dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure au principal.

29      Enfin, il importe de rappeler que la décision attaquée ne se prononce que sur une demande introduite par la République portugaise. Ce faisant, elle se limite à constater qu’il y a lieu de procéder au recouvrement a posteriori des droits à l’importation dus par la requérante et qu’une remise de ces droits n’est pas justifiée. En revanche, la décision attaquée n’ordonne pas directement à la requérante de payer la somme de 41 271,09 euros. En effet, dans le cadre du régime instauré par les règlements nos 2913/92 et 2454/93, l’application du droit matériel douanier communautaire, y compris l’adoption de décisions exigeant le paiement a posteriori des droits non perçus, relève de la compétence exclusive des autorités douanières nationales, dont les décisions peuvent être attaquées devant les juridictions nationales (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Hyper/Commission, T‑205/99, Rec. p. II‑3141, point 98).

30      Ainsi qu’il a été jugé dans le contexte d’une procédure nationale de récupération d’une aide d’État, le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le juge national ordonne un sursis à l’exécution d’une demande de recouvrement en attendant le règlement de l’affaire au fond devant le Tribunal ou que la Cour se prononce sur la question préjudicielle dont elle est saisie au titre de l’article 234 CE. En effet, dans la mesure où le requérant a contesté la légalité de l’acte communautaire litigieux au titre de l’article 230 CE, le juge national n’est pas lié par le caractère définitif de cet acte. En outre, le fait qu’une demande de sursis à exécution n’a pas abouti devant le juge communautaire n’empêche pas qu’un sursis soit ordonné par le juge national. Il s’ensuit que, dans le cadre d’une procédure de référé, il appartient au requérant de démontrer que les voies de recours internes que lui offre le droit national pour s’opposer à la récupération d’une aide d’État ne lui permettent pas d’éviter de subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du président du Tribunal du 14 mars 2008, Huta Buczek/Commission, T‑440/07 R, non publiée au Recueil, points 67 et 68, et la jurisprudence citée).

31      La jurisprudence résumée au point 30 ci-dessus s’applique également à la présente problématique du recouvrement de droits à l’importation, la requérante ayant contesté devant le Tribunal la légalité de la décision attaquée au titre de l’article 230 CE, de sorte que le juge portugais ne serait pas lié par le caractère définitif de cette décision. Or, la requérante s’est abstenue de démontrer que les voies de recours internes que lui offre le droit national portugais pour s’opposer à une éventuelle récupération des droits à l’importation litigieux ne lui permettraient pas d’éviter de subir un préjudice grave et irréparable.

32      Il s’ensuit que le préjudice invoqué par la requérante ne présente ni un degré de certitude suffisant, ni un caractère grave et irréparable, étant donné que la survenance de ce préjudice ne résulterait pas automatiquement de l’acte communautaire faisant l’objet de la présente demande en référé, mais supposerait une intervention supplémentaire des autorités nationales portugaises (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 20 juin 2003, Commission/Laboratoires Servier, C‑156/03 P‑R, Rec. p. I‑6575, points 41 à 44, et du 8 mai 2003, Commission/Artegodan e.a., C‑39/03 P‑R, Rec. p. I‑4485, points 46 à 52), la requérante ayant omis d’établir qu’elle ne disposerait pas d’une protection juridique efficace sur le plan national pour s’opposer à cette intervention.

33      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité du recours en annulation sur lequel se greffe ladite demande.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 mai 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le portugais.