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Recours introduit le 9 juin 2011 - Holcim (Deutschland) et Holcim/Commission

(Affaire T-293/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Holcim AG (Hambourg, Allemagne) et Holcim Ltd (Zurich, Suisse) (représentants: P. Niggemann et K. Gaßner, avocats).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d'application de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003, affaire 39520 - Ciment et produits apparentés;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes invoquent huit moyens à l'appui de leur recours.

Premier moyen: notification non valide de la décision attaquée

Selon les requérantes, la défenderesse a, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, obtenu de l'ensemble des sociétés concernées du groupe Holcim des mandats de représentation délivrés au profit de la première requérante ainsi que des déclarations confirmant que l'anglais était choisi comme langue de travail. Toutefois, la décision attaquée, dont le destinataire est la seconde requérante, a été "notifiée" à la première requérante qui n'a jamais été habilitée à représenter la seconde requérante. Les requérantes ajoutent que la langue de travail de la société Holcim Ltd et de la grande majorité des autres sociétés du groupe est l'anglais, si bien qu'il ne leur a pas été possible de prendre suffisamment connaissance de la décision attaquée.

Deuxième moyen: insuffisance du délai fixé pour la fourniture des renseignements et refus de la défenderesse d'accorder une prorogation de délai

Selon les requérantes, la décision attaquée exige de nombreux renseignements détaillés sur les 15 sociétés du groupe (données sur les transactions, sur les importations et les exportations, sur la production, sur les parts de marché, etc.), et ce, sur une période de 10 ans. Les requérantes, qui avaient connaissance du projet de décision de la défenderesse, affirment lui avoir indiqué en détail et suffisamment de temps à l'avance que le délai de douze semaines prévu pour la fourniture des renseignements était nettement trop court. Elles considèrent que, compte tenu de la durée de la procédure (près de deux ans et demi) et de la bonne coopération dont elles ont fait preuve, une prorogation de délai aurait été appropriée. Alors que les requérantes ont accepté que la procédure continue à se dérouler en anglais, la défenderesse a elle-même compliqué et retardé la collecte des données en rédigeant la décision attaquée en allemand: deux tiers des sociétés du groupe n'ont ainsi pas pu travailler correctement.

Troisième moyen: obligation de Holcim de fournir des renseignements dont elle ne dispose pas dans la forme demandée

Les requérantes font valoir que la décision attaquée demande des renseignements substantiels dont elles ne disposent pas dans la forme souhaitée. La décision attaquée exige en outre des données qui, pour diverses raisons, dont, notamment, un changement de système informatique, ne peuvent être recueillies qu'au moyen d'un travail considérable, tant en termes de délais que de main-d'œuvre. Les requérantes estiment que ce travail va au-delà de leur obligation de fournir les renseignements demandés.

4.    Quatrième moyen: violation de l'obligation de motivation

Selon les requérantes, ni l'enquête en tant que telle ni le choix du mode d'enquête (demande de renseignements à peine d'amendes via une décision formelle) ne sont suffisamment motivés dans la décision attaquée.

5.    Cinquième moyen: violation du principe de la nécessité des moyens mis en œuvre

Les requérantes font valoir qu'elles ont jusqu'à présent répondu de manière exhaustive et détaillée à toutes les demandes de renseignements qui leur ont été adressées, si bien que la Commission n'avait aucune raison de préférer la procédure de renseignements formelle (dont l'inobservation peut donner lieu à une amende) à la procédure de renseignements informelle moins stricte.

6.    Sixième moyen: violation du principe de précision des renseignements demandés

Selon les requérantes, de nombreux points de la décision attaquée ne précisent pas suffisamment les renseignements demandés, ce qui joue à leur seul détriment.

7.    Septième moyen: violation du principe général de proportionnalité

Après deux ans et demi de procédure, le grief de la défenderesse demeure formulé de manière tellement vague et peu concrète que les requérantes estiment disproportionné d'exiger d'elles qu'elles rassemblent un tel volume de données détaillées, d'autant plus que des données comparables ont été exigées plusieurs fois sous des formes différentes. Outre ces raisons objectives, le refus de la défenderesse de proroger le délai est manifestement disproportionné au regard de la durée de la procédure (près de deux ans et demi).

8.    Huitième moyen: défaut de compétence de la défenderesse à l'égard de la société Holcim (Česko) a.s. en ce qui concerne les questions portant sur une période antérieure à l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne

Les requérantes soutiennent que la défenderesse ne peut pas demander des renseignements pour une période antérieure à l'adhésion d'un pays à l'Union européenne.

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