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Recours introduit le 9 juin 2011 - Duscholux Ibérica/OHMI - Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

(Affaire T-295/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Duscholux Ibérica, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Duschprodukter i Skandinavien AB (Hisings Backa, Suède)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

réformer la décision rendue le 21 mars 2011 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 662/2010-1;

à titre subsidiaire et uniquement dans le cas où le recours serait rejeté, annuler la décision rendue le 21 mars 2011 par la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 662/2010-1 et

condamner aux dépens la partie défenderesse et l'autre partie devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: marque figurative internationale "duschy" pour des produits relevant des classes 11 et 20 - demande de marque communautaire n° W927073.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: marque figurative communautaire "DUSCHO Harmony" enregistrée sous le n° 2116820 pour des produits relevant des classes 6, 11 et 19.

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de la demande.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée.

Moyens invoqués: violation du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a méconnu certains faits et éléments de preuve présentés par la partie requérante dans les délais impartis; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a considéré à tort qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les marques litigieuses.

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