Language of document : ECLI:EU:T:2012:420

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 septembre 2012 (*)

 « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Demande de marque communautaire figurative duschy – Marque communautaire figurative antérieure DUSCHO Harmony – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 » 

Dans l’affaire T‑295/11,

Duscholux Ibérica, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. Carbonnel Callicó, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Duschprodukter i Skandinavien AB, établie à Hisings Backa (Suède), représentée initialement par Me M. Jonson, avocat, puis par Me A. Kylhammar, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 mars 2011 (affaire R 662/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Duscholux Ibérica, SA et Duschprodukter i Skandinavien AB,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président (rapporteur), V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2011,

vu la décision du 9 novembre 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 mai 2007, l’intervenante, Duschprodukter i Skandinavien AB, a obtenu auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international W 927073 désignant la Communauté européenne (ci-après l’« enregistrement international » ou la « marque demandée ») pour le signe figuratif suivant :

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2        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été obtenu relèvent des classes 11 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 11 : « Cabines de douche ; douches ; panneaux de douche ; tuyaux de douche ; pommes de douche ; douchettes ; sièges de cuvette de toilettes » ;

–        classe 20 : « Meubles ; étagères ; miroirs ; crochets ; anneaux et tringles de rideaux de douche ».

3        Le 19 juillet 2007, l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

4        Les indications de l’enregistrement international prévues à l’article 147, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 152, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) ont été publiées au Bulletin des marques communautaires n° 2007/38, du 30 juillet 2007.

5        À l’issue de l’examen relatif aux motifs absolus de refus prévu à l’article 149, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 154, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), la protection demandée a été accordée par l’OHMI.

6        Le 30 octobre 2007, la requérante, Duscholux Ibérica, SA, a formé opposition au titre de l’article 151 du règlement n° 40/94 (devenu article 156 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 2 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée sur la marque communautaire antérieure figurative représentée ci-après :

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8        Les produits désignés par la marque antérieure relèvent des classes 6, 11 et 19 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Paravents de bain et cabines de bain métalliques ; carcasses et revêtements, en particulier métalliques » ;

–        classe 11 : « Installations pour le traitement de l’eau ; robinetterie ; douches et cabines de douche ; douches combinées ; douches complètes ; douches multifonction ; douches et sets de douche ; combinaisons de douches ; douches faciales ; douches latérales ; douches multifonction prémontées ; bains ; bains massages ; bains et plateaux de douche » ;

–        classe 19 : « Paravents de bain et cabines de bain non métalliques ».

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009].

10      Le 22 février 2010, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, cités au point 2 ci-dessus, qui étaient en partie similaires et en partie identiques à ceux désignés par la marque antérieure, à l’exception des « miroirs » compris dans la classe 20 qui étaient différents.

11      Le 21 avril 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où elle a partiellement accueilli l’opposition.

12      Par décision du 21 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours en écartant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour tous les produits couverts par l’enregistrement international. Elle a, tout d’abord, confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause étaient en partie identiques ou similaires et en partie différents. Elle a ensuite considéré que les similitudes pouvant exister pour le public pertinent, défini comme étant le consommateur moyen de l’Union européenne, n’étaient pas suffisantes pour contrebalancer les différences entre les signes, en particulier sur le plan visuel. Elle a ainsi conclu que l’impression globale complètement différente des signes qui en résultait permettait d’exclure un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009 entre les marques en conflit, y compris en ce qui concerne les produits identiques.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        modifier la décision attaquée conformément à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en rejetant l’enregistrement international ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant l’OHMI .

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens tirés, le premier, d’une violation de son droit à un procès équitable, le deuxième, d’une violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 et, le troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

17      Dans la mesure où le deuxième moyen recoupe le premier, en ce que la requérante fait valoir que la décision attaquée est fondée sur des faits non invoqués par les parties, il convient d’examiner ces moyens de manière conjointe.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation du droit à un procès équitable et de la violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009

18      Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé son droit à un procès équitable, dans la mesure où elle a fait droit à l’enregistrement international sur la base d’arguments qui seraient « manifestement déraisonnables » au vu des faits et des arguments présentés par les parties. La requérante soutient, par ailleurs, qu’elle aurait été privée de son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors que la chambre de recours n’aurait pas suffisamment motivé sa conclusion relative à la perception, par certains consommateurs, de la première lettre de l’élément verbal de la marque demandée comme étant « s » ou « j » au lieu de « d ».

19      Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir tenu compte dans son appréciation de deux nouvelles questions, relatives à la perception de l’enregistrement international par le public pertinent et au caractère distinctif de l’élément verbal « duschy » de la marque demandée, questions qui n’auraient pas été soulevées par les parties. Elle affirme que ces questions ne reposent pas sur les faits et les preuves présentés par les parties, conformément aux exigences des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 et soutient que, en procédant à un examen d’office des faits, la chambre de recours a dépassé les limites fixées par ces dispositions.

20      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

21      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, s’agissant de la prétendue violation du droit à un procès équitable, le Tribunal a exclu l’application du droit à un « procès » équitable aux procédures devant les chambres de recours de l’OHMI, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [voir arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 62, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante relative à une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

22      Toutefois, dans la mesure où, par ce grief, la requérante fait valoir, d’une part, que la décision attaquée repose sur des faits autres que ceux invoqués par les parties durant la procédure d’opposition, lesquels auraient été soulevés d’office par la chambre de recours, et, d’autre part, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, il convient de considérer qu’elle vise en substance à faire constater, premièrement, une violation de ses droits de la défense et du droit d’être entendu, au titre de l’article 75, deuxième phrase, et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dont la violation est également invoquée, et, deuxièmement, une violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 75, première phrase, dudit règlement.

23      En premier lieu, s’agissant de la violation des droits de la défense et du droit d’être entendu invoquée par la requérante, il y a lieu de rappeler que le principe du respect des droits de la défense est consacré par l’article 75 du règlement n° 207/2009, selon lequel les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position [arrêt du Tribunal du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche), T‑190/04, non publié au Recueil, point 28].

24      Conformément à ce principe, une chambre de recours de l’OHMI ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (voir arrêt Forme d’une bouteille émerisée blanche, précité, point 30, et la jurisprudence citée).

25      Or, si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter (voir arrêt CALPICO, précité, point 65, et la jurisprudence citée).

26      En l’espèce, s’agissant, tout d’abord, de la question prétendument nouvelle examinée par la chambre de recours relative à l’absence de caractère distinctif du terme « duschy », il convient de relever que l’intervenante avait avancé des arguments sur ce point dans le cadre de la procédure d’opposition. À cet égard, il doit être relevé que, tant dans ses observations déposées le 21 octobre 2008, que dans le cadre de son recours contre la décision de la division d’opposition, l’intervenante avait indiqué que l’élément verbal « dusch » désignait la douche en suédois, qu’il constituait la racine du terme « Dusche » en allemand, lequel revêt la même signification, et qu’il disposait d’équivalents proches dans d’autres langues de l’Union comme le français et le néerlandais (« douche »), l’italien (« doccia »), l’espagnol (« ducha ») et le portugais (« duche »). Elle a, par ailleurs, soutenu que cet élément, combiné à d’autres termes génériques, était contenu dans de nombreuses autres marques communautaires désignant des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque demandée en l’espèce, ce qui démontrerait son caractère descriptif et, par conséquent, le fait qu’il soit dépourvu de caractère distinctif.

27      Force est de relever à cet égard que nonobstant le fait que la requérante a eu la possibilité de soumettre des observations sur l’absence de caractère distinctif de l’élément « dusch », présent dans la marque antérieure, durant la procédure d’opposition, elle s’est abstenue de le faire dans les délais qui lui avaient été impartis, ainsi qu’il a été constaté par lettre de l’OHMI du 16 octobre 2009 adressée à la requérante et par une note du greffe du 30 novembre 2010 transmise à la première chambre de recours.

28      Il s’ensuit que c’est à tort que la requérante soutient ne pas avoir eu l’opportunité d’être entendue sur ce point.

29      S’agissant, ensuite, du caractère prétendument nouveau de la question de la perception de la marque demandée par le public pertinent et, notamment, de la manière dont pourrait être prononcé l’élément verbal de celle-ci, il échet de constater que cette question relève de l’examen relatif à la comparaison phonétique des signes en conflit. Le Tribunal constate que, en l’espèce, il ressort du dossier que l’absence de similitude phonétique a été expressément soulevée par l’intervenante devant la chambre de recours et que, par conséquent, cette dernière devait apprécier la similitude des signes sur le plan phonétique avant de conclure à l’absence de similitude des signes en conflit d’un point de vue global.

30      Le fait que la prononciation de la première lettre de la marque demandée n’a pas été remise en cause par l’intervenante est sans pertinence, dès lors qu’il incombe, en définitive, à la chambre de recours d’apprécier si les conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont remplies et que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, celle-ci n’est pas tenue d’entendre les parties sur l’appréciation finale qu’elle compte adopter.

31      Au demeurant, ainsi qu’il a été constaté au point 27 ci-dessus, la requérante n’a pas soumis d’observations sur le recours dans les délais impartis. Partant, elle ne saurait soutenir qu’elle n’a pas été entendue sur la question de l’absence de similitude phonétique entre les signes en conflit.

32      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé l’article 75 du règlement n° 207/2009.

33      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76 du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

34      Cette disposition limite l’examen opéré par l’OHMI dans une double mesure. Elle vise, d’une part, la base factuelle des décisions de l’OHMI, à savoir les faits et preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, Rec. p. II‑2749, point 45], et, d’autre part, la base juridique de ces décisions, à savoir les dispositions que l’instance saisie est tenue d’appliquer. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves qui y sont afférents et qui ont été présentés par cette partie [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a/OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 28, et la jurisprudence citée].

35      Il importe de rappeler que, en revanche, l’article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement nº 207/2009, ne saurait avoir pour but de contraindre la division d’opposition ou la chambre de recours à adopter sciemment une décision sur la base d’hypothèses factuelles manifestement incomplètes ou contraires à la réalité (voir, en ce sens, arrêt PICARO, précité, point 32).

36      En l’espèce, premièrement, ainsi qu’il a été constaté au point 26 ci-dessus, quant à l’absence du caractère distinctif du terme « duschy », la chambre de recours n’a pas relevé des faits d’office, mais a procédé à un examen fondé sur les moyens et arguments invoqués et les demandes présentées par les parties.

37      Deuxièmement, concernant la question de la perception de l’élément verbal de la marque demandée par le public pertinent, il convient de relever que, lorsqu’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours est tenue de se prononcer sur la question de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés par les marques en conflit ainsi que de l’absence de similitude de ces dernières [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec. p. II‑4265, points 28 et 29, et la jurisprudence citée]. Par conséquent, le degré de similitude des signes et, notamment, la question de la prononciation par le public pertinent de l’élément verbal de la marque demandée qui relève de la comparaison phonétique des signes en conflit, est une question de droit qui doit être examinée d’office par les instances de l’OHMI, même si les parties n’ont pas présenté d’observations à cet égard.

38      Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas introduit de nouveaux éléments de fait, mais elle a précisé et appliqué le critère pertinent, selon une jurisprudence constante, pour évaluer l’existence d’un risque de confusion entre les marques concernées, à savoir la perception présumée, par un consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé, des signes en conflit. Il s’agit donc d’un élément essentiel du raisonnement de la chambre de recours. Or, la requérante ne saurait prétendre que la chambre de recours est sortie, en utilisant ce critère indispensable à son appréciation du risque de confusion, des limites du litige entre les parties (voir, en ce sens, arrêt PICARO, précité, point 35, et la jurisprudence citée).

39      Partant, la chambre de recours n’a pas violé l’article 76 du règlement n° 207/2009.

40      En troisième lieu, s’agissant de la violation de l’obligation de motivation par la chambre de recours invoquée par la requérante, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 63 à 65).

41      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Italie/Commission, T‑239/04 et T‑323/04, Rec. p. II‑3265, point 117, et la jurisprudence citée). En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêt du Tribunal du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon "Ygeia"/OHMI (υγεία), T‑7/10, non publié au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée].

42      En l’espèce, il convient d’examiner si, ainsi que le prétend la requérante, la chambre de recours a violé l’obligation de motivation en omettant d’exposer pourquoi elle a retenu que « certains consommateurs ne verront probablement pas un ‘d’ dans la première lettre de la marque contestée mais plutôt un ‘j’ ou un ‘s’ ».

43      À cet égard, force est de relever que, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que, en raison de la police de caractères particulière du mot « duschy » et, notamment, de sa première lettre, il n’était pas permis de conclure que celui-ci se lirait toujours « duschy » étant donné qu’il pourrait également se lire « suschy » ou « juschy ».

44      Il s’ensuit que, sans préjudice de l’examen de son bien-fondé qui sera effectué dans le cadre du troisième moyen, cette conclusion constitue une motivation suffisante, de sorte que le grief de la requérante, tiré d’un défaut de motivation sur ce point, doit être rejeté.

45      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant non fondés.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

46      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, les signes étant fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle soutient, à cet égard, que les éléments verbaux des marques en conflit en constituent l’élément dominant qui attirera davantage l’attention du consommateur. De plus, elle considère que, dans la mesure où les marques en conflit désignent des produits qui seraient habituellement identifiés oralement par le consommateur, les marques sont similaires également sur le plan phonétique, lequel suffirait pour entraîner, à lui seul, un risque de confusion, s’agissant de ce type de produits. En outre, sur le plan conceptuel, les marques seraient également similaires en raison du fait qu’elles feraient indirectement allusion aux produits de douche, tant par la présence de la représentation graphique de la baleine dans la marque demandée que par leurs éléments verbaux. Enfin, d’après la requérante, le faible caractère distinctif de la marque antérieure, fusse-t-il avéré, ne suffirait pas à écarter un risque de confusion en présence de produits identiques ou similaires.

47      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

48      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

49      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

50      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

51      Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 24).

52      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

53      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas contesté la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits désignés par la marque demandée, à l’exception des « miroirs » relevant de la classe 20, sont identiques ou similaires aux produits désignés par la marque antérieure.

54      De même, la requérante n’a pas contesté la définition du public pertinent. Partant, il convient de retenir, à l’instar de la chambre de recours, que ce dernier est composé du consommateur moyen de l’Union, raisonnablement attentif et avisé.

55      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit.

 Sur la comparaison des signes

56      Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

57      Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

58      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 35].

–       Sur la comparaison visuelle

59      La chambre de recours a conclu que, sur le plan visuel, l’image globale produite par les signes en conflit est nettement différente. S’agissant de la marque antérieure, elle a relevé qu’elle se composait de l’expression « duscho harmony », écrite en caractères ordinaires, et que l’élément « duscho », qui sera lu en premier et qui est écrit en lettres majuscules d’une taille supérieure à celle de l’élément « harmony », sera probablement identifié par le public pertinent comme constituant l’élément dominant de la marque en cause. Quant à la marque demandée, la chambre de recours l’a décrite comme combinant la représentation d’une baleine placée au dessus d’un mot écrit en caractères fantaisistes, grands et gras, qui pourrait se lire de différentes façons, à savoir « duschy », « suschy » ou « juschy ». Elle a en outre considéré que la représentation de la baleine occupait une place prépondérante dans l’image d’ensemble produite par la marque demandée par rapport à l’élément verbal, lequel demeure, néanmoins, important sur le plan visuel.

60      À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, l’élément dominant de la marque antérieure est l’élément verbal « duscho », ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas. En revanche, il ne saurait être considéré, ainsi que l’affirme la requérante, que l’élément verbal de la marque demandée, à savoir « duschy », est l’élément qui domine l’impression d’ensemble produite par celle-ci en dépit de la présence de l’élément figuratif.

61      En effet, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant [voir arrêt du Tribunal du 16 janvier 2008, Inter–IKEA/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, l’élément figuratif est prépondérant sur le plan visuel du fait de sa taille substantiellement plus large et du fait qu’il surplombe l’élément verbal.

62      Cette conclusion n’est pas infirmée par la considération de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal de la marque demandée revêt une certaine importance d’un point de vue visuel, dès lors qu’elle a constaté, à juste titre, que l’élément figuratif était proéminent.

63      Par ailleurs, bien que les éléments verbaux « duscho » et « duschy » comptent cinq lettres en commun, ils présentent des différences visuelles perceptibles du fait de leur police nettement différente, comme l’a d’ailleurs relevé à juste titre la chambre de recours. En effet, le premier d’entre eux est écrit en lettres majuscules et en caractères ordinaires, tandis que le second est écrit en caractères stylisés et gras, de petite taille. En outre, ils diffèrent dans leur terminaison, leur dernière lettre étant respectivement « o » et « y ».

64      En outre, si l’élément « duscho » de la marque antérieure retiendra davantage l’attention du public pertinent et dominera l’impression d’ensemble produite du fait de son positionnement au début du signe par rapport au terme « harmony », cela n’est pas le cas de l’élément verbal de la marque demandée, positionné en dessous de l’élément figuratif plus large. Ainsi, la jurisprudence invoquée par la requérante pour illustrer son argument selon lequel le consommateur a tendance à accorder une importance plus grande au début du signe qu’à sa fin est inopérante en l’espèce.

65      Enfin, la présence de l’élément « harmony » dans la marque antérieure, même s’il ne constitue pas l’élément le plus dominant, est tout de même de nature à différencier visuellement les marques en conflit, dans le cadre d’une appréciation globale des signes, cet élément n’ayant pas d’équivalent dans la marque demandée.

66      En tout état de cause, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux revêtant un degré important de similitude – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence dans l’un des deux signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente (voir arrêt idea, précité, point 56, et la jurisprudence citée).

67      Dans ces circonstances, étant donné que, en l’espèce, l’élément verbal « duscho » et l’élément verbal de la marque demandée ne sont pas similaires, que l’élément figuratif représentant une baleine qui souffle de l’eau est stylisé d’une manière originale qui retiendra l’attention du consommateur et qui ne sera pas perçu comme un élément décoratif ou secondaire par rapport à l’élément verbal, de sorte que ce dernier ne saurait être considéré comme l’élément dominant, force est de constater, ainsi que la chambre de recours l’a conclu à bon droit, que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

68      La chambre de recours a estimé que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient faiblement similaires, dans l’hypothèse où l’élément verbal de la marque demandée est identifié par le public pertinent comme correspondant à « duschy ».

69      Il convient de relever que, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, le son produit par les cinq premières lettres du premier élément verbal de la marque antérieure, « duscho », et le son produit par l’élément verbal de la marque demandée, à supposer qu’il soit perçu comme correspondant à « duschy », seront identiques et que leur seule différence réside dans leur terminaison en « o » ou en « y ». Cependant, ainsi qu’il a été considéré, à juste titre, par la chambre de recours, la conclusion d’une similitude phonétique entre les marques en conflit doit être mise en balance avec le fait que le son produit par le second élément verbal de la marque antérieure, « harmony », est absent de la marque demandée.

70      De plus, dans l’hypothèse considérée par la chambre de recours selon laquelle le public pertinent perçoit la première lettre de l’élément verbal de la marque demandée comme un « s » ou un « j », la similitude phonétique sera encore moindre, dès lors qu’elle ne sera constituée que par la partie centrale des deux mots, à savoir « usch ». Or, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré cette hypothèse comme plausible, en raison de la façon particulière dont l’élément verbal en cause est écrit et, en particulier, sa première lettre.

71      Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la description donnée par l’intervenante dans sa demande d’enregistrement est sans influence sur l’appréciation qui précède. En effet, le risque de confusion entre des marques doit s’apprécier par rapport à la perception desdites marques par le public pertinent. Par conséquent, il convient de déclarer inopérant l’argument de la requérante fondé sur la description de l’enregistrement international dans la demande d’enregistrement de ladite marque et la manière, notamment, dont l’élément verbal de celle-ci a été défini par les parties et par l’OHMI dans les documents pertinents lors de la procédure d’opposition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mars 2011, Ford Motor/OHMI – Alkar Automotive (CA), T‑486/07, non publié au Recueil, point 58].

72      Eu égard à ce qui précède et dès lors qu’il n’est pas certain que l’élément verbal de la marque demandée sera perçu par le public pertinent comme « duschy » et non autrement, il convient de constater que les signes sont différents sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

73      La chambre de recours a constaté qu’il existait une faible similitude conceptuelle entre les signes en conflit, du fait de l’association éventuelle par une partie du public pertinent des éléments « duscho » et « duschy » avec le mot « douche », mais qu’une telle similitude n’influerait pas sur l’absence de similitude globale des signes. Quant au terme « harmony » présent dans la marque antérieure, qui est le seul ayant une signification propre en anglais, il introduirait une différence conceptuelle évidente.

74      Il y a lieu de relever que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les termes « duscho » et « duschy » ne pourront pas être compris par les consommateurs de la plupart des États membres comme renvoyant à la douche n’est pas correcte. En effet, même s’il est vrai qu’aucun de ces termes n’a de signification propre, ils sont proches des termes « dusch » et « dusche » qui signifient « douche » en suédois et en allemand. La chambre de recours a, d’ailleurs, admis qu’une partie du public pertinent, à savoir les consommateurs allemands, suédois, mais également espagnols, portugais, italiens ou français, associeraient ces termes aux produits de douche et que, par conséquent, une faible similitude conceptuelle pouvait exister entre les marques en conflit à cet égard.

75      Au demeurant, dans le cadre de son appréciation relative au risque de confusion, la chambre de recours a considéré que les termes « duscho » et « duschy » présentaient un faible caractère distinctif en raison du fait qu’ils sont descriptifs pour les produits en cause.

76      Toutefois, même si une faible similitude sur le plan conceptuel existe entre l’élément dominant de la marque antérieure et l’élément verbal non dominant de la marque demandée, cette similitude est neutralisée par la présence du terme « harmony » – qui signifie « en accord » en anglais – lequel ne renvoie pas aux produits désignés par les marques en conflit, et qui présente donc un caractère distinctif plus élevé. Quant à la présence de la baleine qui souffle de l’eau dans la marque demandée, si elle véhicule un message conceptuel lié à la mer, aucun lien avec des produits de douche tels que les produits en cause ne pourra être établi. La requérante n’a, au demeurant, pas démontré qu’une association avec ces produits était possible.

77      Il s’ensuit que, selon une impression d’ensemble des signes en conflit, ceux-ci n’ont qu’une faible similitude sur le plan conceptuel, laquelle ne suffit pas à neutraliser les fortes différences sur les plans visuel et phonétique.

78      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient globalement très différents.

 Sur le risque de confusion

79      L’une des conditions nécessaires à la constatation d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à savoir l’identité ou la similitude des marques en conflit, n’étant pas remplie en l’espèce, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a retenu à bon droit l’absence de risque de confusion entre lesdites marques.

80      Les arguments de la requérante relatifs à la pertinence de la similitude phonétique pour constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce, au vu des modalités de commercialisation des produits désignés par les marques en conflit, ne sont pas de nature à invalider cette constatation dans la mesure où il a été conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique. Au demeurant, la requérante n’étaye nullement ses affirmations selon lesquelles les produits désignés par les marques en conflit seraient demandés oralement.

81      De même, force est de constater que la requérante n’étaye pas non plus ses arguments quant au prétendu caractère distinctif dont bénéficierait la marque antérieure, lequel permettrait de conclure à l’existence d’un risque de confusion, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits en cause. En tout état de cause, la thèse de la requérante doit être rejetée en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée]. Cependant, la constatation de l’existence d’un risque de confusion présuppose une certaine similitude entre les signes qui fait défaut en l’espèce.

82      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une absence de risque de confusion entre les marques en conflit, nonobstant la circonstance selon laquelle les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires.

83      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions, tant en annulation qu’en réformation de la décision attaquée, n’étant fondé.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

86      L’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure, y compris la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’OHMI ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Duscholux Ibérica, SA est condamnée aux dépens, y compris ceux que Duschprodukter i Skandinavien AB a exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.