Language of document : ECLI:EU:T:2013:261

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 mai 2013(*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Huile d’olive – Cultures arables – Erreur manifeste d’appréciation – Majoration du taux de la correction forfaitaire en raison de la récurrence du manquement – Incidence de la réforme de la PAC sur la correction forfaitaire – Proportionnalité – Nature des dépenses destinées à l’établissement du SIG oléicole »

Dans l’affaire T‑294/11,

République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme S. Papaïoannou, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Triantafyllou et Mme A. Markoulli, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/244/UE de la Commission, du 15 avril 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 102, p. 33), en ce qui concerne la République hellénique,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        En ce qui concerne le domaine des aides à l’huile d’olive, deux enquêtes (OTS/2006/01 et NAC/2007/03) ont été effectuées par la Commission des Communautés européennes. Par lettres du 20 juin 2006 et du 8 octobre 2007, elle a informé la République hellénique de ces enquêtes et a exposé les carences identifiées par ses inspecteurs. Par lettres du 21 août 2006 et du 6 février 2008, la République hellénique a présenté ses observations sur les résultats des enquêtes effectuées par la Commission. La Commission et les autorités grecques ont tenu une réunion bilatérale les 4 septembre 2007 et 14 novembre 2008. Par lettre du 1er décembre 2009, la Commission a formellement communiqué ses conclusions à la République hellénique, conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90). L’organe de conciliation a émis son avis sur la demande de conciliation à la date du 30 avril 2010. La Commission a présenté son rapport de synthèse 16 mars 2011.

2        Dans le rapport de synthèse, la Commission observe que le système d’information géographique oléicole (ci-après le « SIG oléicole ») utilisé en Grèce pour le contrôle des aides à la production d’huile d’olive présentait des carences si importantes qu’il ne pouvait être considéré avoir été achevé en 2003­2004. Elle souligne que les orthophotographies utilisées avaient plus de cinq ans dès la première campagne d’utilisation. Elle affirme que, pour constituer le SIG oléicole, la République hellénique a combiné les orthophotographies de la campagne de commercialisation 1997/1998 avec des déclarations de culture remplies spécifiquement pour la constitution du SIG oléicole lors de la campagne de commercialisation 2002/2003. Elle relève que ces déclarations de culture pour la constitution du SIG oléicole n’ont cependant pas fait l’objet de vérifications croisées avec les déclarations de l’ « ancien système », c’est-à-dire celles déposées dans le cadre de la gestion du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour la même campagne 2002/2003, et constate que des écarts importants ont été relevés entre les deux sources de données (anciennes déclarations et SIG oléicole). Elle fait observer que, à compter de la campagne de commercialisation 2003/2004 (campagne au cours de laquelle le SIG oléicole a commencé à être utilisé), les déclarations de culture devaient être contrôlées au moyen du SIG oléicole, ce qui supposait la présentation de déclarations nouvelles ou modificatives en vue d’un contrôle. Or, selon la Commission, les nombreuses déclarations de culture nouvelles ou modificatives soumises n’ont pas été exploitées, de sorte qu’il est très probable que le nombre de déclarations de culture discordantes – à savoir les déclarations pour lesquelles il est constaté que le nombre d’oliviers déclarés pour l’exploitation s’écarte de plus de 3 % du nombre déterminé par tout moyen approprié, en particulier par de récentes photos aériennes ou spatiales à très haute résolution – dépasse 5 % des déclarations de culture. Elle indique, en outre, que l’obligation de mise à jour du SIG oléicole n’a pas été respectée pour la campagne 2004/2005.

3        En ce qui concerne le financement du SIG oléicole, une enquête (OTS/2005/11) a été effectuée par les services de la Commission. Celle-ci a envoyé ses observations à la République hellénique le 12 août 2005. Les autorités grecques ont répondu à ces observations par deux lettres datées du 18 octobre 2005 et du 2 février 2006. La Commission a invité la République hellénique à une réunion bilatérale le 23 janvier 2009, laquelle a eu lieu le 12 février 2009. Le procès-verbal de la réunion a été envoyé à la République hellénique le 9 juin 2009. La République hellénique a présenté des observations par lettre du 6 août 2009. Le 1er octobre 2009, la Commission a communiqué officiellement ses conclusions. L’organe de conciliation a émis son avis sur la demande de conciliation à la date du 1er mars 2010. La Commission a ensuite présenté sa position finale le 20 octobre 2010.

4        Dans sa position finale, la Commission a indiqué que l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2366/98 de la Commission, du 30 octobre 1998, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (JO L 293, p. 50), prévoyait le financement des dépenses relatives à la constitution du SIG oléicole ainsi que la mise à jour périodique de la base de référence graphique du SIG oléicole pendant la période couvrant les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2002/2003. Elle a donc considéré qu’elle devait écarter du financement communautaire toutes les dépenses relatives au travail réalisé après la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003, soit le 31 octobre 2003.

5        En ce qui concerne le régime des aides directes aux cultures arables, la Commission a effectué une enquête (AA/2007/007) du 9 au 12 juillet 2007. Elle a envoyé ses observations à la République hellénique le 11 octobre 2007, auxquelles celle-ci a répondu par lettre du 11 décembre 2007. Une réunion bilatérale sur l’initiative de la Commission par lettre du 3 avril 2009 s’est tenue le 27 avril 2009. Le procès-verbal de la réunion bilatérale a été adressé le 7 juillet 2009 à la République hellénique. Celle-ci a présenté ses observations par lettre du 7 septembre 2009. La Commission a communiqué officiellement ses conclusions par lettre du 23 mars 2010. Le 4 octobre 2010, l’organe de conciliation a émis son avis sur la demande de conciliation présentée par la République hellénique. La Commission a ensuite transmis sa position finale le 20 décembre 2010.

6        Dans sa position finale, la Commission a estimé que le fonctionnement du système d’information géographique et du système d’identification des parcelles agricoles (ci-après le « SIPA/SIG ») et les contrôles sur place étaient défaillants. Elle a souligné que les déficiences constatées concernaient des contrôles clés.

7        Par la décision d’exécution 2011/244/UE, du 15 avril 2011, écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 102, p. 33) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a appliqué aux dépenses déclarées par la République hellénique les trois corrections suivantes :

–        133 315 230,85 euros dans le domaine de la production oléicole pour les campagnes 2003/2004 et 2004/2005 ;

–        3 701 088,51 euros pour des dépenses hors délais pour l’établissement du SIG oléicole ;

–        122 425 959,66 euros pour le régime des aides directes aux cultures arables pour les déclarations de l’année 2007.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2011, la République hellénique a introduit le présent recours.

9        La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        faire droit à son recours ;

–        annuler ou réformer la décision attaquée en ce qu’elle concerne les corrections financières intervenues dans le domaine de la production oléicole pour les campagnes 2003/2004 et 2004/2005, celles relatives aux dépenses hors délais pour l’établissement du SIG oléicole et celles pour le régime des aides directes aux cultures arables pour les déclarations de l’année 2007, mises à sa charge ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République hellénique aux dépens.

 En droit

11      À l’appui du recours, la République hellénique soulève sept moyens d’annulation. Les deux premiers moyens invoqués concernent la correction financière d’un montant de 133 315 230,85 euros, intervenue dans le domaine de la production oléicole pour les campagnes 2003/2004 et 2004/2005. Les troisième et quatrième moyens portent sur la correction financière d’un montant de 3 701 088,51 euros, pour des dépenses hors délais pour l’établissement du SIG oléicole. Les cinquième, sixième et septième moyens sont relatifs à la correction financière d’un montant de 122 425 959,66 euros, imposée dans le cadre du régime des aides directes aux cultures arables pour les déclarations de l’année 2007.

12      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la République hellénique a précisé qu’elle retirait la seconde partie de son deuxième chef de conclusions, relative à la réformation de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

 Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits

13      La République hellénique estime que les deux contrôles clés – à savoir la constitution d’un SIG oléicole complet et la réalisation de contrôles de compatibilité entre la déclaration de culture et le rendement des oliviers ou de contrôles alternatifs, d’une part, et les contrôles suffisants des moulins à huile sur les plans qualitatif et quantitatif, d’autre part – ont été effectués et que des corrections respectivement de 10 % pour la campagne de commercialisation 2003/2004 et de 15 % pour celle de 2004/2005 ne se justifient pas. Elle soutient que la Commission a erronément apprécié les faits à trois égards : premièrement, le SIG oléicole mis en place en Grèce est fonctionnel et fiable depuis le 1er novembre 2003 et permet ainsi de contrôler l’ensemble du régime d’aides à la production oléicole ; deuxièmement, les déclarations de culture sont contrôlées systématiquement ; troisièmement, le fonctionnement général des moulins à huile est contrôlé de façon systématique.

 Sur les faiblesses du SIG oléicole et sur celles des contrôles des déclarations de culture et de compatibilité entre les déclarations de culture et le rendement des oliviers

14      Dans le rapport de synthèse du 16 mars 2011, la Commission a estimé que le SIG oléicole présentait des carences si importantes qu’il ne pouvait être considéré qu’il avait été achevé en 2003-2004, ni qu’il avait été mis à jour pour la campagne 2004/2005. Ainsi qu’il a été souligné au point 2 ci-dessus, elle fait observer que les orthophotographies utilisées avaient plus de cinq ans dès la première campagne d’utilisation. Elle affirme que, pour constituer le SIG oléicole, la République hellénique a combiné les orthophotographies de la campagne de commercialisation 1997/1998 avec des déclarations de culture remplies spécifiquement pour la constitution du SIG oléicole lors de la campagne de commercialisation 2002/2003. Elle relève que ces déclarations de culture pour la constitution du SIG oléicole n’ont cependant pas fait l’objet de vérifications croisées avec les déclarations de l’ « ancien système », c’est-à-dire celles déposées dans le cadre de la gestion du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour la même campagne 2002/2003, et constate que des écarts importants ont été relevés entre les deux sources de données (anciennes déclarations et SIG oléicole). Elle fait observer que, à compter de la campagne de commercialisation 2003/2004 campagne au cours de laquelle le SIG oléicole a commencé à être utilisé, les déclarations de culture devaient être contrôlées au moyen du SIG oléicole, ce qui supposait la présentation de déclarations nouvelles ou modificatives en vue d’un contrôle. Or, selon la Commission, les nombreuses déclarations de culture nouvelles ou modificatives soumises (environ 160 000) n’ont pas été exploitées, de sorte qu’il est très probable que le nombre de déclarations de culture discordantes – à savoir les déclarations pour lesquelles il est constaté que le nombre d’oliviers déclarés pour l’exploitation s’écarte de plus de 3 % du nombre déterminé par tout moyen approprié, en particulier par de récentes photos aériennes ou spatiales à très haute résolution – dépasse 5 % des déclarations de culture. Elle indique, en outre, que l’obligation de mise à jour du SIG oléicole n’a pas été respectée pour la campagne 2004/2005.

15      Premièrement, en ce qui concerne le support cartographique utilisé pour l’établissement et la mise en place du casier oléicole – qui a été remplacé par le SIG oléicole et dont les données ont servis de base pour la constitution dudit SIG – , il convient tout d’abord de souligner que l’article 24 du règlement nº 2366/98 prévoit qu’une base de référence graphique informatisée doit être établie, que celle-ci est notamment composée d’orthophotographies numériques et qu’elle est mise à jour périodiquement de manière à assurer que l’information qu’elle contient représente l’information la plus récente disponible et que l’orthophotographie ne dépasse pas un âge de cinq ans.

16      Il ressort des écritures de la République hellénique que 20 % des orthophotocartes ont été produites par des photographies aériennes prises en 1997 et 41 % de celles-ci par des photographies aériennes datant de 1998. Force est de constater, ainsi que le souligne la Commission, que 61 % de la base cartographique utilisée lors de la campagne 2003/2004 et, a fortiori, lors de la campagne 2004/2005, dépassaient l’âge de cinq ans.

17      Aucun des arguments avancés par la République hellénique ne saurait remettre en cause ces considérations.

18      En premier lieu, est dénuée de pertinence l’affirmation selon laquelle l’expérience commune aurait démontré que, dans les régions de cultures permanentes telles que les oliviers, les changements sont peu fréquents et que le support cartographique est donc plus stable. Ces considérations ne sont, en effet, pas de nature à remettre en cause l’obligation contenue à l’article 24 du règlement nº 2366/98. La République hellénique est donc tenue de mettre à jour le support cartographique et de veiller ainsi à ce que l’orthophotographie ne dépasse pas un âge de cinq ans.

19      En deuxième lieu, l’affirmation selon laquelle la Commission aurait erronément pris en compte cinq années « civiles » au lieu d’une « période » de cinq années est sans incidence sur le constat qu’une grande partie du support cartographique datait de plus de cinq ans. En effet, à supposer même, comme le soutient la République hellénique, qu’il faille prendre en compte la « période » de cinq ans, celle-ci a commencé le 1er novembre 2003 en ce qui concerne la campagne 2003/2004. Or, un grand nombre de photographies aériennes sont antérieures au 1er novembre 1998.

20      En troisième lieu, il convient d’examiner si, comme l’affirme la République hellénique, les photos aériennes plus anciennes ont été mises à jour en 2003.

21      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, points 7 à 9 ; du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, C‑278/98, Rec. p. I‑1501, points 39 à 41, et du 19 juin 2003, Espagne/Commission, C‑329/00, Rec. p. I‑6103, point 68).

22      Ainsi, il y a lieu de vérifier si l’État membre concerné a démontré l’inexactitude des appréciations de la Commission ou l’absence de risque de perte ou d’irrégularité pour le FEOGA (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 février 2005, Pays-Bas/Commission, C‑318/02, non publié au Recueil, point 36) sur la base de l’application d’un système de contrôle fiable et efficace (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec. p. I‑1341, point 95).

23      Tout d’abord, afin de démontrer la mise à jour des photographies aériennes, la République hellénique fait valoir que 1 835 orthophotocartes ont été produites à l’aide d’imagerie satellitaire VHR (Very High Resolution) et se réfère, à titre d’exemple, au nome d’Élide. Force est toutefois d’admettre, ainsi que le souligne la Commission, que les documents présentés au soutien de son argumentation ne précisent pas l’année des photographies aériennes dans plusieurs nomes, dont celui d’Élide, et qu’il existe donc un doute sérieux et raisonnable quant à la mise à jour en temps utile des photographies aériennes.

24      Ensuite, la République hellénique se prévaut en vain du rapport technique final intitulé « TAVOLIG Technical Assistance for the Implementation of Vineyard and Olive register in Greece. Final Report » (TAVOLIG Assistance technique pour la mise en place du casier viticole et oléicole en Grèce, Rapport final), élaboré par un expert, décrivant de manière succincte tous les stades de l’établissement du SIG oléicole et la méthodologie adoptée pour ce faire, pour soutenir que celui-ci a été mis à jour en temps utile. En effet, il découle des observations de cet expert que, en dépit des progrès réalisés, la procédure était encore en cours et qu’il restait des tâches à effectuer.

25      À cet égard, la République hellénique reconnaît elle-même que l’appel d’offres concernant le renouvellement du support cartographique a été lancé en juin 2003 et que la procédure a été finalisée en 2004. Cela signifie ainsi que le résultat de l’appel d’offres n’aurait pas été exploitable au début de la campagne 2003/2004, ni, vraisemblablement, au début de la campagne 2004/2005.

26      Il est vrai que la République hellénique se prévaut des difficultés administratives et judiciaires rencontrées dans son ordre juridique interne dans le cadre de l’appel d’offre organisé pour le renouvellement du support cartographique, à propos desquelles la Commission aurait été informée. Elle considère que la jurisprudence permet à un État membre d’échapper aux conséquences défavorables découlant de l’inapplication d’une mesure de l’Union européenne s’il informe la Commission en temps utile des difficultés objectives et insurmontables auxquelles il aurait été confronté et collabore avec celle-ci pour rechercher une solution.

27      Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, un État membre ne saurait justifier le non-respect d’une obligation qui lui incombe dans le contexte de la réglementation relative au FEOGA en invoquant les carences concernant les procédures nationales et les recours qui en résultent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T‑243/05, Rec. p. II‑3475, point 120).

28      Deuxièmement, en ce qui concerne la qualité des informations contenues dans le SIG oléicole, la République hellénique a observé que la qualité des orthophotographies était mauvaise pour certaines zones et que, lors de la remise et de la réception du SIG, qui reliait désormais les données alphanumériques aux données cartographiques, les défaillances et les déclarations discordantes du SIG représentaient 3,21 %, à savoir un taux inférieur au taux admissible de 5 % établi à l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2366/98.

29      En premier lieu, la République hellénique soutient en vain que le rapport de l’expert cité au point 24 ci-dessus ne contenait aucune considération quant à la mauvaise qualité alléguée des informations contenues dans le SIG oléicole. En effet, il ressort incontestablement de celui-ci que l’expert a constaté la mauvaise qualité des orthophotographies pour certaines zones.

30      En second lieu, l’argument selon lequel le nombre de déclarations discordantes lors de la réception des contrats du projet d’établissement du casier n’aurait représenté que 3,21 % de l’ensemble du pays doit être rejeté.

31      Tout d’abord, il importe de souligner que le taux de discordance de 5 % fixé à l’article 26, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2366/98 est le seul applicable. Les autres pourcentages de tolérance auxquels se réfère la République hellénique ne sont donc pas pertinents. La disposition précitée prévoit ce qui suit :

« Article 26

1. La constitution du SIG oléicole est achevée pour une région ou un État membre lorsque, pour la zone en question :

[…]

c)      les nombres d’oliviers des parcelles de la base visée [sous] a) et de celles de la base visée [sous] b) ont été comparés, conformément à l’article 25, paragraphe 2, et que le nombre de déclarations discordantes ne permettant pas de déterminer les données à retenir en vertu du paragraphe 4 dudit article est réduit à moins de 5 % de l’ensemble des déclarations de culture. »

32      Ensuite, la Commission a justifié sa conclusion quant à l’existence d’un taux de discordance dans les déclarations de culture dépassant très probablement les 5 % en se fondant sur le fait que plus de 91 000 déclarations modificatives ou nouvelles, à savoir 33 776 déclarations modificatives pour la campagne 2003/2004 et 57 680 pour la campagne 2004/2005, avaient été déposées, mais n’avaient pas été enregistrées dans le système. La République hellénique ne conteste pas ce chiffre, mais estime que les déclarations de ces deux campagnes ne doivent pas être additionnées.

33      Ainsi que le souligne la Commission, c’est le résultat cumulé des déclarations discordantes non enregistrées qui permet de déterminer dans quelle mesure le SIG oléicole correspondait à la réalité. Le fait que les déclarations discordantes non enregistrées aient été faites au cours de deux campagnes ne décharge pas la République hellénique de son obligation de mettre constamment à jour le SIG oléicole.

34      À cet égard, l’argument de la République hellénique selon lequel certaines déclarations modificatives ne concernaient pas le nombre d’oliviers, mais étaient relatives à la question de la propriété d’une parcelle d’oliviers et, partant, concernaient au moins deux propriétaires oléiculteurs, est sans incidence dès lors que la République hellénique n’a jamais précisé le nombre de déclarations qui portaient sur les parcelles et celles qui portaient sur les oliviers.

35      Il ne saurait non plus être reproché à la Commission d’avoir généralisé et projeté à l’ensemble du territoire grec le constat selon lequel le pourcentage des déclarations de culture discordantes dépassait les 5 %. En effet, la République hellénique n’a apporté aucune précision sur les régions concernées par les déclarations modificatives et celles qui ne le seraient pas. La Commission n’a pas non plus individualisé les régions dans lesquelles les déclarations modificatives ont été présentées et les chiffres desdites déclarations concernent donc l’ensemble du territoire. À cet égard, la République hellénique affirme, sans le démontrer, que les contrôles de la Commission auraient été concentrés sur des cas présentant une probabilité élevée de défaillance et n’auraient donc pas reposé sur un échantillon aléatoire statistiquement suffisant.

36      Enfin, doit également être rejeté l’argument selon lequel les sociétés adjudicataires avaient notamment pour tâche de modifier les données et avaient la possibilité de les enregistrer et de les insérer immédiatement dans la base du SIG oléicole. Cela ne démontre pas que lesdites modifications ont effectivement été répercutées dans la base. Le chiffre de 91 000 déclarations modificatives non enregistrées en constitue une démonstration.

37      À cet égard, la République hellénique invoque le fait que les adjudicataires du SIG oléicole assumaient l’obligation d’effectuer des contrôles sur place sur 10 % de l’objet du contrat et présente des exemples de ces contrôles. Toutefois, la Commission souligne que ces contrôles étaient très limités – en ce qu’ils concernaient 1 à 3 % des déclarations de culture – et tardifs – ceux-ci ayant été réalisés en 2006 et 2007. Or, la République hellénique ne présente aucun élément de preuve visant à remettre en cause ce constat. En particulier et contrairement à ce qu’elle affirme, il ne saurait être déduit des éléments de preuves qu’elle a présentés concernant le nome de Phtiotide que des contrôles sur place y auraient été réalisés.

38      De même, la méthode d’établissement du SIG prévoyait des contrôles sur place complémentaires. Toutefois, il ressort du rapport de l’expert cité au point 24 ci-dessus que les contrôles ont été effectués par les adjudicataires du casier au cours de la campagne 2002/2003. La République hellénique ne présente aucun élément permettant de démontrer que ces contrôles se sont poursuivis pendant les campagnes 2003/2004 et 2004/2005. De surcroît, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, le support cartographique utilisé était ancien et il n’aurait pu y être remédié par des contrôles sur place réalisés au cours d’une campagne précédente.

39      Troisièmement, en ce qui concerne la numérisation des parcelles et des oliviers, la Commission a reproché à la République hellénique de ne pas avoir identifié les petites parcelles.

40      Il convient de rappeler que l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98 énonce qu’une base de référence graphique informatisée est établie pour les entités administratives déterminées par les États membres, regroupant les parcelles d’un nombre significatif de déclarations, et que ladite base de référence est composée des trois ensembles d’informations graphiques, à savoir les orthophotographies numériques, les limites des entités administratives et les limites de parcelles correspondant au cadastre ou, à défaut, au système d’identification parcellaire ad hoc mis en place par l’État membre, et la localisation individuelle des oliviers. Cette disposition précise que l’État membre établit la taille minimale de parcelle oléicole en deçà de laquelle il ne sera pas procédé à la détermination des limites de la parcelle agricole et que cette taille minimale ne peut pas dépasser 10 ares. La République hellénique a choisi de retenir le seuil de 5 ares (c’est-à-dire 500 m²). Ce même article dispose également que, pour les entités administratives qui ne sont pas reprises dans la base de référence graphique, l’État membre met en place un système alternatif qui permet de garantir la validité de la déclaration.

41      De même, il y a lieu de souligner que l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98 prévoit que la détermination des superficies des parcelles agricoles et le dénombrement des oliviers figurant dans la base de référence graphique se fait par tout moyen approprié défini par l’organisme compétent, en particulier le recours à l’interprétation de récentes photos aériennes ou spatiales de très haute résolution. Cette disposition souligne également que tous les cas pour lesquels les résultats ne peuvent pas être établis clairement par photo-interprétation doivent faire l’objet de visites sur place et que, pour les oliviers dispersés, il est procédé à une identification et à une localisation approximative de leur emplacement.

42      La République hellénique fait valoir que, en application de l’article 24 du règlement n° 2366/98, elle n’avait aucune obligation de numériser les petites parcelles. Toutefois, il y a lieu de souligner que cette disposition prévoit que l’État membre met en place un système alternatif qui permet de garantir la validité de la déclaration. Or, il n’a pas été démontré qu’une identification alternative des parcelles a été effectuée de manière efficace.

43      Certes, la République hellénique fait valoir que l’identification alternative ne concernait pas les petites parcelles, puisque l’article 24 du règlement n° 2366/98 vise les « petites unités géographiques » qui, selon elle, ont une signification différente. Cependant, l’article 25 du même règlement prévoit la détermination des superficies des parcelles agricoles et le dénombrement des oliviers par tout moyen approprié. Cette disposition précise également que « tous les cas pour lesquels les résultats ne peuvent pas être établis clairement par photo-interprétation doivent faire l’objet de visites sur place » et que, «[p]our les oliviers dispersés, il est procédé à une identification et à une localisation approximative de leur emplacement ». Ainsi que le souligne la Commission, l’identification était, a fortiori, également exigée pour les petites parcelles, même par simple signalisation, et l’absence d’identification de celles-ci réduit la fiabilité du système.

44      Il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission aurait interprété l’expression « moyen approprié » mentionnée à l’article 25 du règlement n° 2366/98 comme visant la procédure administrative de mise à jour du casier du SIG oléicole et non l’enregistrement initial des parcelles agricoles dans le système. Le titre pertinent du rapport de synthèse, qui contient les considérations sur la nécessité de déterminer les différentes superficies, se présente d’ailleurs sous la formule générale suivante : « [l]a qualité des informations du SIG oléicole est insuffisante ».

45      À cet égard, la République hellénique a fait observer que, lorsque les autorités grecques constatent qu’une superficie déclarée par un agriculteur est en réalité supérieure à 500 m², elles attendent que l’agriculteur demande qu’une correction soit effectuée. Or, ainsi que le souligne la Commission, la détermination des superficies des parcelles agricoles doit se faire par tout moyen approprié, conformément à ce que prévoit l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98. L’inertie desdites autorités suscite des interrogations s’agissant des cas dans lesquels la déclaration ne correspond pas à la réalité.

46      L’argument tiré du faible pourcentage tant des petites parcelles que des oliviers doit être rejeté. En effet, la Commission souligne à juste titre que les pourcentages auxquels a fait référence la République hellénique sont issus du SIG oléicole et sont donc sujet à caution dès lors que ledit SIG présentait des carences.

47      En ce qui concerne les grandes parcelles, à savoir celles dont la superficie est supérieure à 0,05 hectares, il convient de rappeler que les contrôles effectués lors de la réception du projet ont révélé qu’il existait des parcelles de plus grandes superficies présentant des erreurs. À cet égard, la République hellénique soutient à tort que le nombre desdites erreurs est inclus dans le pourcentage d’incompatibilité des déclarations de 3,21 %, mentionné au point 28 ci-dessus.

48      Ainsi qu’il a été souligné au point 30 ci-dessus, ce pourcentage n’est pas réaliste et ne peut donc pas être retenu.

49      Quatrièmement, la Commission a également fondé la correction financière sur le constat que le SIG oléicole n’aurait pas été accessible aux directions de développement agricole des autorités préfectorales et aux producteurs. La République hellénique conteste ce constat et présente plusieurs documents en vue de démontrer que la tenue du SIG oléicole était accessible auxdites directions par des utilisateurs agréés et formés disposant de codes personnels d’accès.

50      Force est toutefois de relever que, en ce qui concerne l’accès des directions de développement agricole des autorités préfectorales au SIG oléicole, les documents présentés par la République hellénique ne démontrent pas que les doutes émis par la Commission sont dépourvus de fondement. En effet, il ressort de certains de ces documents que, en février 2005, l’administration du ministère du Développement agricole organisait encore le fonctionnement du système en désignant les utilisateurs dans ses services et que, en novembre 2005, l’administration demandait aux services de lui communiquer les noms des utilisateurs habilités.

51      Quant à l’accès des organisations de producteurs au SIG oléicole, la République hellénique a présenté un document indiquant que les producteurs devaient être informés que, à compter de la fin de l’année 2004, ils pouvaient soumettre des déclarations modificatives au SIG. Cela ne démontre toutefois pas qu’ils avaient accès au SIG dans la pratique. Il convient à cet égard d’observer que ce n’est qu’à la fin du mois de novembre 2005 que, en application d’un arrêté ministériel grec, des instructions ont été données sur la mise à jour informatique du SIG oléicole par les producteurs.

52      La République hellénique ne conteste pas que toutes les déclarations modificatives de producteurs qu’elle a présentées proviennent du même nome, à savoir celui de Phtiotide. Dans le cadre de la réplique, elle explique cette coïncidence par le fait que ces exemples proviennent du département sélectionné par la Commission où a été effectué le contrôle de la délégation de cette dernière. Elle ajoute que des déclarations de producteurs sont disponibles dans tous les bureaux des directions de développement agricole, mais n’a annexé aucun exemple concret à son dossier. La Commission a pu donc légitimement mettre en doute le fait que la possibilité de soumettre des déclarations modificatives a été accordée au même moment aux producteurs des autres nomes.

53      Partant, la Commission a pu légitimement estimer que l’actualisation du SIG n’était pas appropriée durant la campagne concernée.

 Sur les contrôles des déclarations de culture et de compatibilité entre les déclarations de culture et le rendement des oliviers

54      Premièrement, la République hellénique tente de réfuter la considération de la Commission selon laquelle les éventuels contrôles sur place ont été effectués à un rythme lent, après le versement des aides et, dans la majorité des cas, bien après la fin des campagnes de commercialisation. À cet égard, elle fait valoir qu’elle a fixé le pourcentage des contrôles sur place pour les deux campagnes oléicoles 2003/2004 et 2004/2005 respectivement à 3 % et à 1 % des déclarations de cultures du SIG oléicole et qu’elle a effectué normalement lesdits contrôles. Elle souligne également que ces contrôles ne sauraient être considérés comme tardifs compte tenu du fait qu’aucun délai n’était prévu à cet égard et que, contrairement à d’autres cultures, le contrôle d’un olivier en août ou en février donnera le même résultat.

55      Tout d’abord, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2366/98 :

« Article 16

1. […] l’État membre verse, sous réserve des résultats des contrôles effectués, l’avance visée à l’article 12 du règlement (CEE) n° 2261/84 à partir du 16 octobre de chaque campagne.

2. Le paiement d’au moins 25 % de l’avance sur l’aide est suspendu pour :

a)      le producteur ayant déposé une demande d’aide correspondant à une production qui :

–        est plus de deux fois supérieure à la quantité résultant de l’application au nombre d’oliviers déclaré du rendement moyen de la zone homogène où se situe principalement l’exploitation [...] »

56      Il résulte de cette disposition que les contrôles doivent avoir lieu avant le versement de l’avance. Partant, les considérations de la République hellénique selon lesquelles ces contrôles ne sauraient être considérés comme étant tardifs compte tenu du fait qu’aucun délai ne serait prévu à cet égard et que, contrairement à d’autres cultures, le contrôle d’un olivier en août ou en février donnera le même résultat sont respectivement erronées et dénuées de pertinence.

57      Ensuite, la République hellénique tente en vain d’infirmer le constat concernant le caractère tardif des contrôles relatifs aux producteurs en se référant à des tableaux. Il ressort, en effet, de ces derniers que les contrôles ont eu lieu très tardivement et bien après les campagnes concernées.

58      En outre, les autres documents présentés par la République hellénique, à savoir une fiche de contrôle vierge ainsi qu’un document concernant une application informatique, ne démontrent pas la réalisation effective des contrôles sur place.

59      Enfin, ne saurait non plus prospérer l’argument selon lequel l’imposition de sanctions prouverait le bon déroulement des contrôles. En effet, la Commission constate à juste titre que les sanctions n’ont été infligées qu’à un pourcentage de 3 à 4 % de l’échantillon déjà très réduit d’oléiculteurs et que cet échantillon d’oléiculteurs a été contrôlé tardivement, à savoir après le versement de l’avance prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98. L’imposition de sanctions ne supprime pas le problème du déroulement erroné des contrôles.

60      Deuxièmement, la Commission a émis des doutes quant à la réalisation des contrôles croisés prévus à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98 et à l’article 20 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1). La République hellénique conteste ces affirmations et fait valoir que les contrôles croisés ont bien été effectués. Elle précise que ces contrôles ont conduit au rejet de 833 demandes d’aide présentées par des producteurs compte tenu du fait qu’ils relevaient du régime de préretraite.

61      Le document présenté à cet égard ne permet toutefois pas de lever les doutes émis par la Commission sur le fait que les contrôles croisés répondaient à l’exigence de contrôles croisés dans le cadre du SIG oléicole.

62      En effet, il convient de rappeler que l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98 dispose que, à partir de la campagne 1998/1999, le contrôle comporte, pour chaque déclaration de culture, des comparaisons aux données de la base de référence graphique, des vérifications croisées afin d’établir l’existence des parcelles déclarées et d’éviter tout double octroi d’aide au sein de ce régime et des autres régimes d’aides, objet de déclarations de superficie. Il précise également qu’un contrôle de la compatibilité entre les déclarations de culture et les demandes d’aide s’effectue en prenant en considération les rendements qu’il mentionne. L’article 28, paragraphe 3, de ce même règlement définit les modalités du contrôle sur place. Il énonce notamment que, « [a]u cours d’un contrôle sur place, il est procédé à la vérification de toutes les informations de la déclaration de culture et de la demande d’aide ».

63      Les contrôles croisés mentionnés dans l’article 28 du règlement n° 2366/98 visent à éviter tout double octroi d’aide au sein de ce régime qui dépend de déclarations de superficie. Or, ainsi que le souligne la Commission, le recoupement des données géographiques concernant les parcelles agricoles ne saurait être assimilé à la vérification de la situation d’activité des prétendus bénéficiaires. Or, les doutes quant au fait que le premier recoupement, à savoir le recoupement des données géographiques concernant les parcelles agricoles elles-mêmes, ait eu lieu n’ont pas été réfutés par la République hellénique.

64      Troisièmement, la Commission soutient que des contrôles de compatibilité prévus par l’article 28, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2366/98 – à savoir les contrôles comportant des comparaisons des déclarations de culture aux données de la base de référence graphique – n’ont pas été effectués. Selon la Commission, pour tous les producteurs ayant demandé une modification de la déclaration de culture ou ayant présenté une nouvelle déclaration de culture, les nouvelles données étaient acceptées même si elles n’étaient pas compatibles avec les données du SIG oléicole. La République hellénique conteste ces affirmations et fait valoir que les nouvelles données étaient systématiquement comparées et vérifiées par contrôle croisé quant à leur compatibilité avec les données du SIG oléicole.

65      Il y a lieu de relever que les documents présentés par la République hellénique au soutien de son argumentation ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une comparaison entre les déclarations nouvelles ou modificatives du SIG oléicole et les données cartographiques de celui-ci. En effet, il ressort seulement de ces documents qu’une comparaison est effectuée entre les données alphanumériques du SIG oléicole et des déclarations de culture antérieures. Ainsi, il n’apparaît pas que les « données du SIG » auxquelles, selon la République hellénique, les déclarations de culture ont été comparées sont des données cartographiques.

66      Quatrièmement, en ce qui concerne les contrôles des rendements, la Commission a considéré que ceux-ci étaient inefficaces, ce que réfute la République hellénique.

67      Il convient de relever que, se référant à sa pratique relative aux zones oléicoles homogènes et à leurs rendements moyens, la République hellénique souligne qu’un arrêté ministériel a déterminé un coefficient qui, multiplié par les rendements des zones oléicoles homogènes (ZOH) pour déterminer les quantités d’huile d’olive admissibles, ne doit pas dépasser la limite de 2,4. Elle indique ainsi que les producteurs dits « incompatibles », à savoir ceux dont la quantité d’huile d’olive pour laquelle une aide était demandée excédait cette limite (nombre d’oliviers x rendement des ZOH x 2,4), étaient soumis à un régime supplémentaire de contrôles approfondis. La quantité minimale au-delà de laquelle ce critère serait appliqué a été fixée à 1 500 kg.

68      Force est de constater que, pour déterminer les quantités admissibles d’huile d’olive, les rendements des ZOH sont multipliés par le coefficient 2,4 au lieu du coefficient 2 prévu à l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2366/98. Il doit également être constaté que la quantité minimale au-delà de laquelle était appliqué le critère pour déterminer les quantités d’huile d’olive admissibles a été fixé à 1 500 kg. Or, cette quantité minimale n’est pas prévue par le règlement précité.

69      La République hellénique fait valoir en vain que le fait que la quantité minimale au-delà de laquelle serait appliqué le critère pour déterminer les quantités d’huile d’olive admissibles ait été fixé à 1 500 kg ne signifie pas pour autant que les contrôles des rendements étaient uniquement limités aux producteurs incompatibles.

70      En effet, la République hellénique n’a pas remis en cause les constatations de la Commission selon lesquelles à peine 9 496 producteurs avaient été soumis à un contrôle en raison d’un rendement excessif. De plus, les données qu’elle présente afin de démontrer que les contrôles de rendement ont bien été effectués concernent des contrôles qui ne sont pas liés au dépassement des rendements moyens des ZOH.

 Sur les faiblesses invoquées dans les contrôles relatifs aux moulins à huile

71      La Commission a fait valoir que les sanctions imposées pour les irrégularités constatées dans les moulins à huile avaient été adoptées tardivement et que les contrôles étaient inefficaces, puisque les sanctions imposées n’étaient pas toujours conformes à la réglementation. La République hellénique observe que le délai de douze mois est impossible à respecter compte tenu des procédures exigeantes applicables aujourd’hui et qu’elle a respecté, dans la mesure du possible, ledit délai lorsqu’elle a sanctionné les infractions au régime d’aides. Elle fait également valoir qu’il ne saurait lui être fait reproche de n’avoir adopté la décision relative au retrait d’agrément d’un moulin à huile ou à l’application de sanctions similaires que très tardivement, puisqu’elle envisageait de modifier le régime des sanctions et attendait l’ « avis conforme » de l’Union pour remplacer le retrait de l’agrément par une majoration d’amende.

72      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 11 bis du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025), les États membres prennent, en ce qui les concerne, les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions au régime d’aide, la décision sur la suite à donner devant intervenir dans les douze mois qui suivent le signalement d’une infraction par les agences de contrôle.

73      Il y a également lieu de souligner que l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98 prévoit ce qui suit :

« Article 9 bis

1. L’absence du respect par les moulins des engagements visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/81, tels que précisés par les articles 7, 8 et 9 du présent règlement, comporte un retrait d’agrément pour une période établie en fonction de la gravité de l’infraction.

Le retrait de l’agrément visé au premier alinéa s’applique sans préjudice d’autres sanctions notamment financières, applicables conformément à l’article 11 bis du règlement n° 136/66/CEE. »

74      La disposition précitée étant en vigueur lors des campagnes concernées, les autorités grecques ne pouvaient par s’abstenir de retirer l’agrément en attendant que la Commission prévoie une éventuelle disposition nouvelle établissant une sanction autre que le retrait d’agrément. De plus, d’autres sanctions pouvaient être infligées.

75      Or, en l’espèce, il doit être observé qu’un des principaux reproches faits à la République hellénique consiste dans l’absence de sanctions dans la plupart des cas où une infraction a été constatée. En effet, il ressort des documents transmis par la République hellénique que, durant la campagne 2003/2004, 505 moulins ont commis des irrégularités et que seules 130 décisions infligeant une sanction ont été adoptées. Il en va de même pour la campagne 2004/2005 durant laquelle les autorités grecques n’ont adopté que 30 décisions imposant une sanction, alors que 315 moulins ont commis des irrégularités.

76      Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, la République hellénique tente en vain de sous-estimer la gravité des autres infractions. En effet, les infractions telles que la tenue incorrecte des livres et des données, l’absence d’envoi des déclarations et la présentation hors délai de celles-ci relèvent des conditions formelles qui garantissent l’efficacité des contrôles en ce qui concerne les quantités d’huiles produites. À cet égard, il découle de l’article 9 bis, paragraphe 3, du règlement n° 2366/98 que l’insuffisance de la comptabilité matière est considérée comme un manquement grave, puisqu’il peut entraîner le retrait de l’agrément. C’est donc à juste titre que la Commission a indiqué dans le rapport de synthèse que l’absence de tenue d’une comptabilité matière fiable est assimilée à la modification substantielle des quantités. Elle rappelle très justement que l’huile d’olive est produite dans les moulins, que l’aide est précisément octroyée sur la base de la quantité produite et que, partant, le contrôle dans les moulins était donc un contrôle clé.

77      En conséquence, la République hellénique tente en vain de démontrer que le taux de correction appliqué, à savoir 10 %, est excessif. En effet, d’une part, la Commission observe à juste titre que le non-respect avéré des obligations formelles dans des centaines de cas et l’absence de décisions visant à sanctionner ces irrégularités ont eu pour effet que le contrôle essentiel de la production d’huile d’olive dans les moulins à huile a présenté des carences graves.

78      En outre, cette insuffisance doit être combinée aux autres insuffisances évoquées aux points 14 à 70 ci-dessus. Eu égard à ces circonstances, une correction de 10 % apparaît conforme à celles prévues dans les lignes directrices pour le calcul de corrections forfaitaires prévues dans le document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après les « orientations »).

79      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits, doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré, d’une part, de l’absence de base légale valable permettant à la Commission de majorer la correction financière en cas de faiblesses répétées ou de récidive et, d’autre part, d’erreurs manifestes dans l’appréciation des prétendues faiblesses répétées

80      La République hellénique soutient tout d’abord que la notion juridique vague de « récidive » ne peut être appliquée dans le domaine de l’aide à la production oléicole pour la campagne 2004/2005 au motif qu’il s’agit d’une construction arbitraire de la Commission ne reposant sur aucune base légale. Elle fait valoir ensuite que la Commission a opéré un ajustement automatique et non motivé de la correction. Elle estime enfin que la Commission a commis une erreur d’appréciation des faits en concluant à une dégradation du système de contrôle dans le domaine oléicole au cours de la campagne 2004/2005.

81      Premièrement, l’argumentation de la République hellénique quant à l’absence de base légale d’une prise en compte du caractère récurrent des défaillances ne saurait prospérer.

82      En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), confère à la Commission le pouvoir d’écarter des dépenses du financement lorsqu’elles n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. Ces dispositions précisent que la Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée et qu’elle tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, T‑356/08, non publié au Recueil, point 79).

83      Les corrections financières imposées en application de ces dispositions tendent à éviter la mise à la charge du FEOGA de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause, de sorte qu’elles ne constituent pas des sanctions (arrêts de la Cour du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, Rec. p. I‑7699, point 63, et du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, Rec. p. I‑3047, point 154 ; arrêt du Tribunal du 12 novembre 2010, Italie/Commission, T‑95/08, non publié au Recueil, point 48).

84      Par ailleurs, lorsqu’un État membre effectue des dépenses non conformes aux règles de l’Union, le montant des dépenses considérées comme indûment mises à la charge du FEOGA ne peut pas toujours être déduit automatiquement des irrégularités commises par l’État membre, de sorte que ledit montant à récupérer ne peut être établi qu’après une évaluation de l’impact financier de ces dépenses irrégulières (arrêt du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, point 82 supra, point 81).

85      Cette nécessité de procéder à une évaluation découle du fait que la gestion du FEOGA est une gestion décentralisée dans laquelle la responsabilité du contrôle de ses dépenses incombe, au premier chef, aux États membres, alors que la Commission, responsable de l’exécution du budget de l’Union, doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués, ainsi que cela résulte, notamment, du considérant 5 du règlement n° 1258/1999 (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 83 supra, point 16).

86      Il s’ensuit que le contrôle de la Commission n’est qu’un contrôle indirect et ex post des dépenses, qui, s’il permet de constater des irrégularités dans les conditions de paiement ou de contrôle, ne permet pas toujours de vérifier la régularité de chacune des dépenses mises à la charge du FEOGA par l’État membre (arrêt du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, point 82 supra, point 83).

87      L’évaluation du montant à écarter peut dès lors impliquer une évaluation du risque qu’encourt le FEOGA eu égard aux irrégularités commises par l’État membre dans les conditions de paiement ou de contrôle des dépenses. Ainsi, il peut être considéré qu’une carence dans la vérification de l’éligibilité des dépenses accroît le risque de voir le FEOGA supporter des dépenses indues (arrêt du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, point 82 supra, point 84).

88      Afin de permettre cette évaluation du risque qu’encourt le FEOGA pour apprécier le montant à écarter, l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 indique que la Commission tient compte notamment de la gravité de l’infraction (arrêt du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, point 82 supra, point 85).

89      Or, le fait qu’un État membre qui a commis une infraction dans le passé pour laquelle il s’est vu imposer une correction financière commet une nouvelle infraction similaire et, de la sorte, est l’auteur d’une défaillance récurrente accroît la gravité de cette nouvelle infraction dans le contexte de l’évaluation des risques telle que décrite ci-dessus. La défaillance récurrente constitue ainsi un des éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction, qui, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, participe à l’évaluation du montant à écarter lorsque des dépenses de l’Union ont été effectuées de manière non conforme aux règles de l’Union. La récurrence des irrégularités peut donc être considérée comme un facteur aggravant, susceptible de justifier l’augmentation de la correction financière imposée. La majoration en cause peut à cet égard être considérée comme constituant un acte se situant dans le cadre de la fixation du taux global de la correction devant être supportée par la République hellénique (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C‑54/95, Rec. p. I‑35, point 13).

90      En second lieu, il convient d’observer que les règles que la Commission a établies dans ses lignes directrices, à savoir dans les orientations et la communication AGRI/61495/2002, sont de nature à encadrer les conséquences du constat de la récurrence des irrégularités constatées.

91      Il convient de noter à cet égard que la République hellénique affirme erronément que la récidive, en tant que circonstance aggravante, aurait été établie dans le seul document AGRI/60637/2006. En effet, d’une part, l’annexe 2 des orientations prévoit que « [l]e manquement devient plus sérieux si un État membre omet d’améliorer ses contrôles alors que la Commission lui a déjà notifié les améliorations nécessaires ». D’autre part, le document AGRI/61495/2002 auquel la République hellénique se réfère dans sa requête concerne le traitement par la Commission, dans le cadre de l’apurement des comptes de la section « Garantie » du FEOGA, des cas de récurrence d’insuffisance de systèmes de contrôle et vise à préciser le principe de récurrence prévu dans les orientations. Il prévoit en substance que, si les mêmes faiblesses persistent, une majoration du taux de correction forfaitaire appliqué lors de la précédente correction est possible et que, dans le cas d’une correction précédente de 10 %, un taux d’au moins 15 %, en fonction de la gravité de l’augmentation du risque, soit appliqué pour la nouvelle période concernée.

92      Partant, au vu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, il y a lieu de rejeter le grief de la République hellénique selon lequel la prise en compte de la récurrence des défaillances du SIG oléicole pour la détermination du montant à récupérer confère à ladite récupération la qualité de sanction, qui serait dénuée de base légale adéquate dans les dispositions réglementaires applicables.

93      Deuxièmement, la République hellénique avance à tort que la Commission a opéré un ajustement automatique et non motivé de la correction financière.

94      D’une part, en ce qui concerne la question du caractère motivé de la décision attaquée sur la récurrence des défaillances, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, Rec. p. I‑6063, point 98 ; du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 83 supra, point 67 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Pays-Bas/Commission, T‑55/07, non publié au Recueil, point 125).

95      En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la République hellénique a été associée au processus d’élaboration de la décision attaquée et que la question de la récurrence des faiblesses en cause a été évoquée dans le cadre de la procédure de conciliation, ainsi qu’il ressort de l’avis de l’organe de conciliation et du rapport de synthèse. Il ressort ainsi des éléments du dossier que la République hellénique connaissait les éléments ayant motivé la majoration en cause, et, en particulier, les irrégularités faisant l’objet des corrections, les décisions de corrections financières précédentes, les taux de correction précédents et la majoration appliquée, ainsi que l’existence du risque accru de perte financière pour le FEOGA.

96      D’autre part, la République hellénique conteste en vain l’existence d’une défaillance répétée ou d’une « récidive » en l’espèce.

97      En effet, elle estime, en substance, que la défaillance répétée ne s’applique que pour autant que les faiblesses commises soient exactement les mêmes et que tel ne serait pas le cas en l’espèce, puisque le système se serait amélioré dans son ensemble et qu’une correction ne peut pas être majorée si certaines raisons de cette correction ont disparu.

98      Il convient d’observer qu’il a déjà été jugé que la notion de récidive, telle qu’elle est comprise dans un certain nombre d’ordres juridiques nationaux, implique qu’une personne a commis de nouvelles infractions après avoir été sanctionnée pour des infractions similaires (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, Rec. p. II‑347, point 617, et du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, Rec. p. II‑2631, point 378). La récidive implique dès lors que la même personne ait commis une infraction du même type (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, point 147).

99      La récidive n’implique donc pas qu’il y ait identité des infractions commises. Une similarité suffit. Il en va de même pour la prise en compte de la défaillance répétée lors de l’évaluation des montants à récupérer dans le contexte de l’apurement des comptes du FEOGA. En effet, dès lors que la gravité de l’infraction commise constitue un critère pour évaluer les montants à récupérer, la similarité des infractions suffit à reconnaître l’existence d’une défaillance répétée (arrêt du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, point 82 supra, point 90).

100    En ce sens, la récurrence ne doit pas concerner toutes les défaillances relatives à un système de contrôle, constatées par les services de la Commission. Au contraire, elle doit concerner uniquement la ou les défaillances qui sont déterminantes pour l’application du taux de la correction qui fait l’objet de la majoration, dans la mesure où ce taux est, lui aussi, calculé en tenant compte de la défaillance la plus grave, celle-ci étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble, ainsi que le précise la Commission dans les orientations (arrêt du Tribunal du 28 septembre 2011, Grèce/Commission, T‑352/05, non publié au Recueil, point 327).

101    Il convient donc de déterminer si les carences constatées sont similaires. À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission avait déjà constaté l’existence de carences dans les contrôles clés lors des campagnes de commercialisation 1999/2001 à 2002/2003. Il ressort également de l’analyse du premier moyen que le SIG oléicole n’a pas été mis en œuvre lors de la campagne de commercialisation 2003/2004, qu’il n’a pas pu fonctionner efficacement lors de la campagne 2004/2005 et que les contrôles sur place étaient défaillants.

102    Force est de souligner que les arguments de la République hellénique ne visent pas à remettre en cause le constat que les défaillances sont similaires, concernent le même secteur (la production d’huile d’olive), sont imputables au même État membre et qu’elles ont été considérées comme déterminantes pour l’application du taux de la correction qui fait l’objet de la majoration.

103    La République hellénique tente plutôt de démontrer, en substance, qu’il y a eu de nombreuses améliorations du système de contrôle et une mise à jour constante du SIG oléicole et que, partant, les carences constatées lors de la campagne 2003/2004 – qui ont donné lieu à une correction financière de 10 % – ne pouvaient être semblables à celles observées lors de la campagne 2004/2005 – pour lesquelles une correction de 15 % a été appliquée.

104    À cet égard, troisièmement, la République hellénique se prévaut en vain des nombreuses améliorations de son système de contrôle et de la mise à jour constante du SIG pour contester la majoration de la correction financière à 15 % pour la campagne 2004/2005.

105    En premier lieu, la République hellénique soutient, document à l’appui, s’être conformée à l’exigence formulée par la Commission en juin 2004 selon laquelle le paiement des aides n’est effectué qu’une fois que tous les contrôles administratifs et les contrôles sur place ont été opérés.

106    Il doit toutefois être relevé que le document ne concerne qu’un nome et qu’il ne prouve donc pas que, sur l’ensemble du territoire, les aides ont été versées régulièrement après l’achèvement des contrôles sur places.

107    En deuxième lieu, la République hellénique affirme avoir pallié les carences du SIG oléicole en concentrant les contrôles sur place sur les producteurs ayant présenté une déclaration modificative ou nouvelle dans le cadre du SIG oléicole.

108    Or, il a été souligné aux points 32, 33 et 36 ci-dessus que de nombreuses déclarations nouvelles et modificatives n’ont pas été enregistrées dans le SIG oléicole. Par ailleurs, la Commission avance à juste titre que des problèmes pouvaient également exister pour des parcelles pour lesquelles aucune déclaration modificative ou nouvelle n’avait été présentée.

109    En troisième lieu, selon la République hellénique, la Commission aurait dû tenir compte de l’amélioration apportée dans la mise à jour du SIG oléicole en ce que les résultats des contrôles sur place concernant l’échantillon de la campagne de commercialisation 2004/2005 avaient été introduits dans la base du SIG oléicole. Elle souligne également avoir lancé l’appel d’offres en avril 2004 pour l’introduction de données informatisées dans la base du casier oléicole et ne pas être responsable des complications judiciaires relatives à cet appel d’offres.

110    Or, d’une part, comme le fait observer la Commission, le document présenté par la République hellénique à l’appui de son argumentation contient une demande d’un ministère invitant l’autorité de paiement à lui communiquer les résultats de tous les contrôles sur place afin de les enregistrer. Un tel document ne prouve pas que les résultats aient été effectivement enregistrés. D’autre part, les considérations relatives aux complications judiciaires sont dénuées de pertinence s’agissant de la question des améliorations concrètes de son système de contrôle et de la mise à jour constante du SIG oléicole.

111    En quatrième lieu, la République hellénique soutient que les producteurs ont exprimé leur intérêt pour la modification des données alphanumériques et cartographiques. Cependant, cette considération est illustrée par des déclarations modificatives qui, datées de décembre 2006, sont postérieures de plus d’un an à la fin de la campagne de commercialisation 2004/2005.

112    En cinquième lieu, il est soutenu par la République hellénique que, lors de la répartition en catégories générales, les déclarations modificatives présentées ont été corrélées, unifiées et soumises à un contrôle de qualité. La République hellénique admet toutefois que le nombre total de modifications n’a pu être estimé avec précision et justifie cette impossibilité, notamment, par la présentation de déclarations modificatives par les mêmes producteurs au cours des deux campagnes. Cette argumentation ne saurait être accueillie.

113    En effet, comme l’observe la Commission, les systèmes informatiques à établir dans le cadre du SIG oléicole permettent précisément de détecter, au moyen d’une commande électronique, les informations introduites à compter d’une période donnée. Il s’ensuit que l’impossibilité de calculer le nombre de modifications révèle les faiblesses du système et, en particulier, l’enregistrement défectueux des déclarations nouvelles ou modificatives. De surcroît, le fait que des déclarations puissent être présentées à deux reprises suscite à juste titre l’inquiétude et la suspicion de la Commission et permet de considérer que cette situation engendre un risque pour le fonds.

114    En sixième lieu, la République hellénique fait valoir que la mise en place du SIG oléicole a donné lieu à l’enregistrement de 74 319 modifications et que des orientations ont été données aux directions de développement agricole pour assurer le fonctionnement du SIG. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 49 à 51 ci-dessus, ce n’est qu’à la fin du mois de novembre 2005 que, en application d’un arrêté ministériel grec, des instructions ont été données sur la mise à jour informatique du SIG oléicole par les producteurs et que l’administration demandait aux services de lui communiquer les noms des utilisateurs habilités. La Commission a considéré à juste titre qu’il n’avait pas été démontré que les codes d’accès avaient été donnés aux gestionnaires du système et que les utilisateurs avaient eu accès au SIG oléicole dans la pratique durant la campagne de commercialisation 2004/2005. Pour ces mêmes raisons, il n’est pas non plus démontré que les applications auxquelles fait référence la République hellénique, développées pour gérer les données du casier oléicole, ont été mises en œuvre.

115    En septième lieu, s’agissant des contrôles sur place, force est de considérer, ainsi que le fait la Commission, que les instructions relatives aux contrôles de producteurs et des moulins, contenues dans les circulaires ministérielles grecques, ne démontrent pas que ces contrôles ont réellement eu lieu. À cet égard, la Commission souligne à juste titre que l’organisme de paiement a, certes, proposé des contrôles par sondage sur 1 % des déclarations du SIG oléicole pour la campagne 2004/2005, mais que les éléments fournis n’ont pas infirmé que ces contrôles avaient été tardifs.

116    La République hellénique n’a donc pas été en mesure de démontrer la réalisation de contrôles suffisants dans le secteur de l’huile d’olive. La longue énumération des décisions et circulaires relatives au contrôle des rendements et des presses à huile en vue de démontrer la réalisation des contrôles sur place ne change rien à ce constat. En effet, ces documents établissent les modalités d’application desdits contrôles et contiennent des formulaires à remplir. Ils ne prouvent cependant pas que les contrôles ont effectivement été réalisés.

117    Il y a lieu de relever que les considérations et éléments de preuve visant à démontrer les améliorations du système de contrôle et de la mise à jour constante du SIG oléicole lors de la campagne de commercialisation 2004/2005 ne sont pas convaincants. Partant, la République hellénique n’a pas démontré que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant la récurrence de défaillances et en majorant de ce fait la correction financière, passant ainsi de 10 à 15 % pour la campagne de commercialisation 2004/2005.

118    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, tiré, d’une part, de l’absence de base légale valable permettant à la Commission de majorer la correction financière en cas de faiblesses répétées ou de récidive et, d’autre part, d’erreurs manifestes dans l’appréciation des prétendues faiblesses répétées.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de base légale pour la correction financière des dépenses de la procédure d’établissement du SIG oléicole

119    La Commission a opéré une correction financière de 3 701 088,51 euros au motif que des dépenses engagées pour l’établissement du SIG oléicole auraient été réalisées hors délai.

120    La République hellénique soutient que le rejet d’une dépense ne peut concerner que celle directement déboursée du budget de l’Union. Elle affirme que, si les conditions sont réunies pour le paiement de l’aide à l’oléiculteur, le lien de cette aide avec le FEOGA n’existe plus. Elle souligne également que le fait qu’un pourcentage de cette aide normalement destinée au producteur est retenu pour l’établissement du casier oléicole et réduit donc le revenu de celui-ci n’engendre pas une charge supplémentaire pour le budget de l’Union.

121    Tout d’abord, il convient de rappeler que l’obligation de constituer un casier oléicole a été prévue par le règlement (CEE) n° 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d’un casier oléicole dans les États membres producteurs d’huile d’olive (JO L 19, p. 1). L’article 3, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que le financement de l’établissement du casier oléicole est réalisé selon la même procédure que celle prévue aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13). Les dépenses pour l’établissement du casier sont donc soumises, à l’instar de celles visées aux articles 2 et 3 du règlement n° 729/70, à la procédure d’apurement des comptes prévue par ce dernier règlement.

122    Ensuite, le règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement nº 136/66 (JO L 210, p. 32), a disposé, en son article 2, paragraphe 1, que les travaux relatifs au casier oléicole devaient être orientés vers la constitution, la mise à jour et l’utilisation, au cours des campagnes 1998/1999 à 2002/2003, d’un SIG oléicole. L’article 2 bis du même règlement a prévu que, « [à] partir du 1er novembre 2003, les oliviers et les surfaces correspondantes dont la présence n’est pas attestée par un système d’information géographique établi conformément à l’article 2 du présent règlement ainsi que leurs productions d’huile d’olive ne pourront être à la base d’une aide à la production d’huile d’olive dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ».

123    Enfin, l’article 26, paragraphe 2, du règlement nº 2366/98 dispose également que, « [s]ans préjudice des résultats des contrôles réalisés dans le cadre de l’apurement des comptes du F[EOGA], sont éligibles au financement communautaire, pour les campagnes 1998/1999 à 2002/2003, les dépenses relatives à la constitution du SIG oléicole ainsi que la mise à jour périodique de la base de référence graphique ». Cette disposition vise donc les dépenses effectuées pour le 31 octobre 2003 au plus tard.

124    Il résulte de ce cadre juridique que le financement des dépenses relatives à l’établissement du SIG oléicole est donc communautaire et que, partant, il est soumis au régime d’apurement des comptes prévus par le règlement n° 729/70 tel que remplacé par le règlement n° 1258/1999.

125    Ainsi, et contrairement à ce qu’avance la République hellénique dont, au demeurant, le raisonnement ne repose sur aucune disposition législative, la Commission dispose d’une base juridique valable pour opérer la correction financière d’un montant de 3 701 088,51 euros.

126    Doit également être rejeté l’argument selon lequel le pourcentage de l’aide consacré à l’établissement du SIG oléicole constitue un revenu des producteurs bénéficiaires de l’aide et que la procédure d’apurement des comptes ne doit dès lors pas être appliquée. En effet, il ressort des points 121 à 123 ci-dessus que l’aide aux producteurs provient du FEOGA et que la mise à disposition de celle-ci est décidée par le législateur de l’Union. Or, en matière d’aide à la production d’huile d’olive, le législateur de l’Union a estimé que, afin d’assurer une bonne protection du fonds, il était nécessaire qu’un pourcentage de l’aide soit consacrée à l’établissement d’un casier oléicole et, notamment, que ledit pourcentage soit orienté vers la constitution, la mise à jour et l’utilisation d’un SIG oléicole.

127    Ainsi, dès lors que ne sont pas respectées les conditions imposées par le législateur de l’Union pour que les dépenses représentant le pourcentage de l’aide aux producteurs consacré à l’établissement du casier oléicole soient effectivement éligibles à l’aide, la Commission peut légitimement déclarer lesdites dépenses inéligibles à l’aide et opérer une correction à cet égard.

128    En l’espèce, la Commission a constaté que des travaux de constitution, de mise à jour et d’utilisation du SIG oléicole avaient été achevés après la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003, à savoir après le 31 octobre 2003. C’est donc à juste titre qu’elle a qualifié les dépenses relatives à ces travaux de non éligibles au financement communautaire.

129    La République hellénique soutient à tort que la correction financière qui lui a été imposée en raison des insuffisances du SIG oléicole sanctionne déjà le retard dans les travaux et que la Commission lui impose ainsi une autre correction pour le même motif. En effet, deux procédures distinctes ont été appliquées, à savoir la procédure d’apurement des comptes relatifs aux dépenses d’établissement et de mise à jour du SIG oléicole, d’une part, et celle des comptes relatifs aux dépenses concernant la mise en œuvre et la qualité du système de contrôle établi par le législateur de l’Union dans le secteur oléicole, d’autre part.

130    Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, la correction financière d’un montant de 3 701 088,51 euros ne concerne que le contrôle de l’éligibilité des dépenses relative aux travaux d’établissement et de mise à jour du SIG oléicole au regard de l’obligation imposée par les articles 2 et 2 bis du règlement n° 1638/1998 et par l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98. En application de ces articles, seuls les travaux d’établissement du SIG oléicole achevés à la fin de la campagne 2002/2003 étaient éligibles à l’aide. La correction financière précitée ne vise donc pas à sanctionner le retard dans la mise en œuvre des travaux d’établissement du SIG oléicole, ni les faiblesses dans les mécanismes de contrôle. À cet égard, les décisions de la Commission présentées par la République hellénique au soutien de son argumentation ne sont pas pertinentes, puisque les corrections financières ont été appliquées en raison de carences du SIG oléicole et non pour un motif relatif à l’établissement dudit SIG.

131    La République hellénique soutient en vain que, s’agissant des dépenses relatives à l’établissement du SIG oléicole, la Commission n’a pas démontré l’existence d’un risque pour le fonds. En effet, il convient de rappeler que le législateur de l’Union a estimé qu’il était nécessaire d’établir un SIG oléicole en vue d’optimiser la protection du fonds dans le cadre du régime d’aide à la production d’huile d’olive et qu’il a imposé des obligations aux États membres à cet égard, l’une de celles-ci étant l’obligation d’achever les travaux au plus tard à la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003, à savoir le 31 octobre 2003. En imposant une telle obligation, le législateur a implicitement, mais certainement, estimé que le non-respect de celle-ci entraînait d’office un risque pour le fonds.

132    En l’espèce, la Commission a constaté que l’obligation d’achever les travaux pour le 31 octobre 2003 au plus tard n’avait pas été respectée en ce qui concerne certains travaux. Elle a appliqué une correction d’un montant correspondant aux coûts des travaux achevés après cette date. Ce faisant, la Commission a considéré à juste titre qu’il existait un risque pour le fonds et a précisé de façon correcte l’étendue dudit risque.

133    Ne saurait non plus prospérer l’argument présenté par la République hellénique selon lequel toutes les dépenses engagées pour l’établissement du SIG oléicole doivent être considérées comme admissibles, en ce compris celles déclarées ou payées après le 31 octobre 2003, dès lors qu’elles n’excéderaient pas le budget approuvé par la Commission. À la supposer avérée, la circonstance que les dépenses de financement pour les travaux achevés après le 31 octobre 2003 n’auraient pas dépassé ledit budget n’affecte en rien leur éligibilité au financement.

134    Quant à l’argument selon lequel tous les travaux du SIG oléicole avaient été achevés avant le 31 octobre 2003, il doit être rejeté. Le procès-verbal de la réunion bilatérale du 12 février 2009 mentionne de façon précise les contrats qui n’étaient pas éligibles au financement au motif que la République hellénique n’avait pas présenté de preuve démontrant que les travaux concernés avaient été achevés avant le 31 octobre 2003. Il convient de constater que la République hellénique a transmis à la Commission la preuve que certains contrats concernant des dépenses relatives à l’achat d’images spatiales avaient été achevés avant le 31 octobre 2003. La Commission en a d’ailleurs tenu compte, puisque ces dépenses ont finalement été considérées comme éligibles. En ce qui concerne les autres travaux, force est de constater que la lettre du 10 février 2009 de l’Organismos pliromon kai elenchou koinotikon enischyseon prosanatolismou kai engyiseon (Opekepe, organisme grec de paiement et de contrôle des aides d’orientation et de garantie) présentée par la République hellénique ne démontre pas que ceux-ci ont été achevés avant le 31 octobre 2003.

135    Il convient d’observer à cet égard que, en réponse à une question écrite du Tribunal, la République hellénique a indiqué que les archives de l’Opekepe ne comportaient pas d’informations détaillées sur les dates précises de finalisation des travaux au motif que seules les informations relatives à la date de livraison étaient conservées et que la pratique suivie était que, une fois réalisés, les travaux étaient livrés dans un bref délai. Cela confirme le constat fait par la Commission quant à l’absence de preuves de l’achèvement des travaux avant le 31 octobre 2003.

136    Enfin, la République hellénique ne présente aucun argument à l’appui de son affirmation selon laquelle la période pertinente pour juger de l’admissibilité d’une dépense est la date de souscription de l’engagement légal ou la date de la réalisation des dépenses et non celle de la déclaration des dépenses ou du paiement des travaux. Il importe à cet égard de rappeler que, conformément aux articles 2 et 2 bis du règlement n° 1638/1998 et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98, les dépenses ne peuvent être éligibles à l’aide que si les travaux ont été achevés à la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003.

137    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, tiré de l’absence de base légale pour la correction financière des dépenses de la procédure d’établissement du SIG oléicole.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’une appréciation erronée des faits

138    Le quatrième moyen concerne la correction financière de 3 701 088,51 euros opérée dans le cadre des dépenses engagées pour l’établissement du SIG oléicole. Il se compose de deux griefs, l’un tiré du fait que, en considérant comme non éligibles les dépenses relatives aux contrats complémentaires achevés après le 31 octobre 2003, le principe de proportionnalité aurait été violé, l’autre tiré d’une appréciation erronée des faits en ce que, s’agissant du contrat 5190/ES/2003, la souscription de l’engagement légal de paiement aurait eu lieu avant le 31 octobre 2003.

139    En ce qui concerne le premier grief, la République hellénique soutient en vain que, dans un projet aussi important que celui de l’établissement d’un SIG oléicole, le retard de 40 à 60 jours après la date finale d’achèvement dudit SIG oléicole pour certains contrats est justifié sur la base du principe de proportionnalité.

140    En effet, il a été rappelé, dans le cadre de l’analyse du troisième moyen, que, en application des articles 2 et 2 bis du règlement n° 1638/1998 et de l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98, seules les dépenses relatives aux travaux d’établissement du SIG oléicole achevés à la fin de la campagne 2002/2003 étaient éligibles à l’aide. La Commission est tenue de respecter le cadre législatif précité et ne dispose d’aucune marge d’appréciation à cet égard. Elle est ainsi tenue de ne déclarer éligibles à l’aide que les dépenses relatives à des travaux achevés au plus tard le 31 octobre 2003.

141    Dès lors, en déclarant non éligibles à l’aide les dépenses relatives aux travaux qui ont été achevés après le 31 octobre 2003, la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité.

142    Dans le cadre du second grief, la République hellénique se réfère à l’annexe A du contrat 5190/ES/2003 pour faire valoir que la correction de 263 620 euros correspondait aux dépenses d’exécution du contrat 5190/ES/2003 et qu’il s’agissait clairement de dépenses liées à l’établissement du casier oléicole et de services fournis avant le 31 octobre 2003.

143    La Commission souligne en substance que, dans la correction appliquée, elle n’a tenu compte que des travaux qui avaient été achevés avant cette date et qu’elle a soustrait du montant de la correction le coût des travaux qui avaient été effectués avant le 31 octobre 2003.

144    La République hellénique n’a présenté aucun document convaincant visant à démontrer que les prestations du contrat précité avaient été effectivement achevées avant la date requise.

145    En outre, comme il a été observé au point 136 ci-dessus, la République hellénique ne présente aucun argument sérieux permettant de remettre en cause la position selon laquelle, conformément à la législation de l’Union, les dépenses ne peuvent être éligibles à l’aide que si les travaux ont été achevés à la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003. La période pertinente pour juger de l’admissibilité d’une dépense n’est donc pas la date de souscription de l’engagement légal, ni la date de la réalisation des dépenses.

146    Partant, le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’une appréciation erronée des faits, doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’absence de base légale valable justifiant l’application des anciennes orientations dans la nouvelle PAC et le nouveau régime de paiement unique ainsi que de la violation du principe de proportionnalité

147    Le cinquième moyen, qui concerne la correction de 122 425 959,66 euros pour le régime des aides directes aux cultures arables pour les déclarations de l’année 2007, est divisé en deux griefs. Le premier est tiré de l’absence de base légale valable justifiant l’application, dans la nouvelle politique agricole commune (PAC) et le nouveau régime de paiement unique, des orientations (citées au point 78 ci-dessus), lesquelles prévoient des taux de corrections forfaitaires. Dans le second grief, il est soutenu que l’application des orientations viole le principe de proportionnalité.

148    Dans le cadre du premier grief, la République hellénique soutient qu’il n’existe pas de base légale permettant d’appliquer les orientations à la nouvelle PAC et au nouveau régime de paiement unique. Elle fait valoir que le nouveau système de versement des aides est notamment caractérisé par des aides découplées de la production, par la fixation de montants de référence nationaux, par l’introduction de la modulation et par des retenues qualitatives liées à l’aide, de façon à créer un contexte totalement différent en ce qui concerne les contrôles et l’imposition de corrections financières, sans rapport, ni proportion, avec les différents régimes antérieurs. Ce grief ne saurait être accueilli.

149    Tout d’abord, il doit être rappelé que l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, remplacé par l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, lui-même remplacé par l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), constitue une base légale permettant à la Commission d’imposer des corrections financières, ce que reconnaît d’ailleurs la République hellénique.

150    Il convient de relever que l’article 31 du règlement n° 1290/2005 est rédigé en des termes très analogues à ceux de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 qu’il a remplacé. En particulier, les deux dispositions mentionnent la nature et la gravité de l’infraction comme critères dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle évalue les montants à écarter au vu de l’importance de la non-conformité constatée.

151    Ensuite, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation conféré par ces dispositions, la Commission a adopté les orientations. Celles-ci prévoient qu’une correction forfaitaire de 2 %, de 5 %, de 10 % ou de 25 %, voire plus, en fonction de l’importance des manquements constatés dans la mise en œuvre des contrôles, pourra être appliquée aux dépenses déclarées par un État membre, lorsque les informations à la disposition de la Commission ne permettent pas d’évaluer les pertes subies par l’Union du fait desdits manquements.

152    À l’annexe 2 des orientations, la Commission distingue deux catégories de contrôles : les contrôles clés et les contrôles secondaires. Ceux-ci sont définis dans les termes suivants :

« Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par regroupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux. Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification de demandes en doublon pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures. »

153    Le document AGRI/17933/2000 a complété les orientations en présentant une classification, en contrôles clés et en contrôles secondaires, des diverses mesures de contrôles dans divers secteurs.

154    Il y a lieu de relever, à propos des orientations, que rien ne s’oppose à ce que la Commission, afin d’assumer pleinement l’habilitation prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 1258/1999 ou à l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005, adopte des orientations internes concernant les corrections financières et donne mission aux services concernés de les appliquer. Ces orientations internes contribuent à assurer que, lorsque la Commission prend des décisions en application de ces dispositions, les États membres ou les autorités désignées par eux bénéficient, dans des situations comparables, d’un traitement identique. Aussi, de telles orientations sont susceptibles de renforcer la transparence des décisions individuelles adressées aux États membres. Les orientations internes indiquent ainsi les lignes générales sur le fondement desquelles la Commission envisage, en application de la réglementation pertinente, d’adopter ultérieurement des décisions individuelles dont la légalité pourra être contestée par l’État membre concerné devant le Tribunal (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C‑443/97, Rec. p. I‑2415, points 31 à 33).

155    Il importe également de souligner que le mécanisme de correction forfaitaire et les critères contenus dans les orientations ont été approuvés par la jurisprudence (arrêts de la Cour du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 83 supra, point 70 ; du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, Rec. p. I‑9009, point 73, et du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C‑387/03, non publié au Recueil, point 68).

156    Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la PAC, force est de constater que le législateur de l’Union n’a pas estimé nécessaire d’opérer une modification du régime d’imposition des corrections, ledit régime demeurant une compétence de la Commission. Il appartenait donc toujours à celle-ci de déterminer les conditions dans lesquelles les corrections devaient être appliquées.

157    Enfin, comme le souligne à juste titre la Commission, elle a tenu compte des changements apportés par la réforme de la PAC dans les modalités d’application des corrections forfaitaires. La réforme de la PAC de 2005 n’a pas entraîné de changement s’agissant de l’obligation d’effectuer des contrôles clés et des contrôles secondaires, la réalisation de ceux-ci demeurant ainsi nécessaire après ladite réforme. Cependant, par le document AGRI/64041/2005 sur « les contrôles clés et les contrôles secondaires dans le secteur des aides à la surface applicables depuis les demandes de l’année 2005 », la Commission a apporté des modifications aux orientations en définissant les contrôles clés et les contrôles secondaires exigés dans le cadre du nouveau régime de paiement unique. À cet égard, est dénué de pertinence l’argument selon lequel le document AGRI/17933/2000 n’a été actualisé qu’au cours de la campagne en cause, à savoir l’année 2007, et que ladite actualisation de ce document ne peut donc être prise en compte.

158    Au regard de ces considérations et dès lors que l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 est libellé en des termes quasi identiques à ceux de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, dans sa version résultant du règlement n° 1287/95, sous l’empire duquel les orientations, définies par la Commission le 23 décembre 1997, ont été adoptées (et complétées notamment par le document AGRI/17933/2000), il convient de conclure que rien n’interdisait à la Commission de les appliquer également dans l’exercice des compétences que l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 lui attribuait.

159    Aucun des arguments de la République hellénique ne peut remettre en cause cette conclusion.

160    Premièrement, l’affirmation de la République hellénique selon laquelle l’application des orientations est moins avantageuse en ce que la base de calcul du régime de paiement unique est sensiblement plus élevée n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.

161    En effet, la Commission souligne à juste titre qu’il était possible d’exclure de la base du calcul de la correction forfaitaire les populations d’agriculteurs ne présentant aucun risque pour le fonds. Ainsi, par une collaboration efficace, les autorités grecques auraient pu permettre de délimiter la population à risque et d’identifier les populations pour lesquelles les carences constatées ne présentaient aucun risque. L’écueil d’une éventuelle correction plus élevée en raison d’une base de calcul plus importante aurait donc pu être évité. La Commission a d’ailleurs tenu compte de l’absence de risque quand cela était possible. En effet, il ressort du point 6.5 du rapport final de l’organe de conciliation que la Commission a pris en considération le fait que des droits spéciaux n’étaient pas liés au carences constatées dans le mesurage et la délimitation des superficies et qu’elle a estimé ainsi que le montant de l’aide versée aux détenteurs desdits droits spéciaux, à savoir 49 309 456,49 euros, devait être exclu de la base du calcul de la correction forfaitaire.

162    Deuxièmement, la République hellénique fait valoir que les carences qui engendraient des risques pour le FEOGA dans les régimes antérieurs à la réforme de la PAC n’ont plus aucun effet dans le nouveau régime, étant donné que la production est découplée de la prime, et se réfère à deux documents visant à étayer son allégation.

163    Tout d’abord, par cette affirmation générale, la République hellénique soutient en substance que tous les critères déterminants applicables dans les précédents régimes ne présentent plus d’importance. Une telle affirmation, au demeurant non démontrée, est inexacte. Il est certes possible que certains critères revêtent désormais une importance moindre depuis la réforme de la PAC. Il n’en reste pas moins, comme le souligne à juste titre la Commission, que de nouveaux critères ont été fixés pour le déroulement des contrôles et que ceux-ci doivent être respectés lors du contrôle des aides.

164    Ensuite, ainsi qu’il a été souligné au point 157 ci-dessus, la Commission a défini, dans le document AGRI/64041/2005, les contrôles clés et les contrôles secondaires dans le secteur des aides à la surface applicables, notamment, au régime de paiement unique du règlement n° 1782/2003. Il s’ensuit que l’argument de la République hellénique selon lequel les orientations ne pourraient pas être appliquées dans le cadre du nouveau régime, faute d’une adaptation desdites orientations qui tiendrait compte des caractéristiques particulières de ce nouveau régime, est erroné et doit être rejeté.

165    En outre, contrairement à ce que la République hellénique affirme, le déroulement en temps utile des contrôles sur place est indispensable dans le cas de contrôles sur place relatifs à des cultures de blé dur, même dans le cadre du nouveau régime. En l’espèce, la Commission a constaté que ces contrôles n’avaient pas été opérés en temps utile. Elle a donc pu appliquer à juste titre une correction en tenant compte notamment de ladite carence.

166    Enfin, il convient d’examiner les deux documents présentés par la République hellénique à l’appui de ses allégations.

167    Le premier document contient le procès-verbal de la réunion bilatérale relative à l’année 2006, à savoir l’année précédant celle concernée par la correction litigieuse, au cours de laquelle la Commission aurait reconnu que, à la suite de la réforme de la PAC, l’application des orientations sur les corrections forfaitaires est moins avantageuse et a des effets plus nuisibles pour les États membres. Cette annexe ne remet pas en cause l’appréciation du Tribunal. En effet, ainsi qu’il a été souligné au point 161 ci-dessus, le fait que la base sur laquelle une correction potentielle s’applique devient plus élevée à la suite de la réforme de la PAC n’implique pas pour autant que l’application des orientations soit illégale. Il appartient aux États membres de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de délimiter les populations à risque et d’identifier celles pour lesquelles les carences constatées ne présentent aucun risque.

168    Le second document contient un tableau duquel il ressortirait que la majorité des producteurs déclarent des surfaces supérieures au nombre de leurs droits ou disposent de droits spéciaux et que, partant, même si la superficie déclarée par l’agriculteur est de 1,02 hectare au lieu de 1 hectare, cela ne présente aucune incidence sur ses droits, qui ont été calculés, par exemple, sur la base de 0,5 hectare correspondant à ses droits.

169    D’une part, force est de constater que la Commission a eu le souci d’exclure de la base du calcul de la correction les populations d’agriculteurs qui ne présentaient pas de risque pour le fonds. En effet, il a été déjà souligné au point 161 ci-dessus que la Commission a exclu les droits spéciaux de la base du calcul de la correction au motif que ceux-ci n’étaient pas liés au carences constatées dans le mesurage et la délimitation des superficies.

170    D’autre part, en ce qui concerne les déclarations, par les producteurs, des surfaces supérieures au nombre de leurs droits, il convient certes d’observer que l’organe de conciliation a proposé d’exclure de la base de calcul la population de producteurs déterminée en fonction du pourcentage de leurs droits et des superficies qu’ils ont déclarées. Il y a toutefois lieu d’approuver le point de vue de la Commission selon lequel les corrections forfaitaires tiennent compte du fait que le risque de déclaration d’une superficie supérieure à la superficie réelle, laquelle n’a pas été identifiée, peut varier selon les cas indépendamment du pourcentage des droits détenus ou de la superficie éligible disponible et que la limite au-delà de laquelle il n’existe plus de risque financier est impossible à déterminer.

171    Il s’ensuit que le grief selon lequel il n’existe pas de base légale permettant d’appliquer les orientations à la nouvelle PAC et au nouveau régime de paiement unique doit être rejeté.

172    Dans le cadre du second grief, la République hellénique soutient que, en appliquant les corrections forfaitaires des orientations dans le cadre du nouveau régime, la Commission a violé le principe de proportionnalité.

173    Tout d’abord, force est de relever que, à l’appui de son raisonnement, la République hellénique s’est contentée de comparer le montant des corrections appliquées dans le domaine des aides directes aux cultures arables entre, d’une part, les années 2004 et 2005, et, d’autre part, l’année 2007. Elle souligne, en effet, que, si les corrections s’élevaient à un montant d’environ 63 000 000 euros en 2004 et en 2005, elles étaient de 122 425 959,66 euros en 2007.

174    Or, il importe de rappeler que le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union. Ce principe exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt de la Cour du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C‑58/08, Rec. p. I‑4999, point 51, et la jurisprudence citée ; arrêt du 12 septembre 2012, Grèce/Commission, point 82 supra, point 94).

175    Il convient également de rappeler qu’une correction arrêtée par la Commission conformément aux orientations qu’elle a adoptées en la matière tend à éviter la mise à la charge du FEOGA, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue pas une sanction (voir arrêt du Tribunal du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T‑214/07, non publié au Recueil, point 136, et la jurisprudence citée). La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettent à la fois le respect du droit de l’Union et la bonne gestion des ressources de l’Union ainsi que d’éviter que la Commission n’exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Italie/Commission, T‑181/06, non publié au Recueil, point 234).

176    Les seuls chiffres avancés par la République hellénique au soutien de son allégation ne prouvent pas que la Commission soit allée au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime de protection du fonds. La République hellénique n’a, en effet, pas démontré que les modalités du calcul effectué par la Commission n’étaient pas conformes à l’objectif précité.

177    À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est constant que l’adoption de la nouvelle PAC a conduit à une augmentation significative des dépenses relatives aux aides liées à la surface. Or, cette augmentation des dépenses implique une augmentation correspondante, en chiffres absolus, du risque de mise à la charge du budget de l’Union de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en la matière.

178    Ensuite, il importe de souligner que les taux de correction ont été appliqués à des montants de base plus importants, puisque les montants des aides perçus par la République hellénique représentaient le triple de ceux des années précédentes. Ce montant qui, d’après la République hellénique, a plus que triplé à la suite de l’application des orientations en vigueur, par rapport à ce qui aurait été imposé sous le régime antérieur, n’est que le résultat d’un simple calcul mathématique, à savoir l’application par la Commission du taux forfaitaire calculé sur la somme que la République hellénique a reçue au titre des aides directes.

179    Enfin, l’approche forfaitaire ne saurait non plus être considérée comme un mécanisme qui, par lui-même, viole le principe de proportionnalité. En effet, la possibilité de procéder à une telle approche, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, telle que consacrée par les orientations, a été entérinée par la jurisprudence de la Cour (arrêts de la Cour du 24 avril 2008, Belgique/Commission, point 83 supra, point 136, et du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C‑346/00, Rec. p. I‑9293, points 53).

180    Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.

181    Les arguments de la République hellénique visant à remettre en cause cette conclusion ne sont pas convaincants.

182    D’une part, il y a lieu de rejeter l’argument de la République hellénique selon lequel la réduction du taux de correction prévue par les nouvelles orientations relatives au régime de contrôle de la conditionnalité, adoptées à la suite de la réforme de la PAC, devait également être d’application dans le cadre du régime de paiement unique.

183    Il ressort en effet du document AGRI/2005/64043 que la réduction du taux prévue dans le cadre du régime de contrôle de la conditionnalité est provisoire, qu’elle est justifiée par les particularités dudit régime et qu’elle est qualifiée d’exceptionnelle.

184    Eu égard à ces circonstances, il ne saurait être considéré que la Commission a violé le principe de proportionnalité en ne prévoyant pas une réduction du taux de correction dans le cadre du régime de paiement unique semblable à celle appliquée dans le cadre du régime de contrôle de la conditionnalité.

185    D’autre part, la République hellénique affirme, en substance et de manière générale, que la Commission n’a pas fait application de l’article 31 du règlement n° 1290/2005, puisqu’elle n’a pas tenu compte de l’importance, de la nature et de la gravité des carences constatées. Outre le fait que cette affirmation générale n’est étayée par aucun élément, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée. Il ressort des documents échangés lors de la procédure administrative que la Commission a constaté des carences et qu’elle a appliqué une correction financière en tenant compte de la gravité et de la nature de celles-ci, le calcul de ladite correction ayant été effectué par le biais de l’approche forfaitaire entérinée par la jurisprudence de la Cour.

186    Il découle de tout ce qui précède que le cinquième moyen, tiré de l’absence de base légale valable justifiant l’application des orientations dans la nouvelle PAC et le nouveau régime de paiement unique ainsi que de la violation du principe de proportionnalité, doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits concernant les carences du SIPA/SIG, les résultats de la comparaison des données du SIPA/SIG et les carences des contrôles administratifs

187    Le sixième moyen, qui concerne la correction de 122 425 959,66 euros pour le régime des aides directes aux cultures arables pour les déclarations de l’année 2007, est divisé en trois griefs.

188    Dans le cadre du premier grief, la République hellénique estime que la correction financière appliquée en raison de l’inachèvement du SIPA/SIG n’était pas justifiée. En effet, premièrement, elle soutient que l’appel d’offres lancé en 2003 pour le renouvellement du support cartographique du pays a rencontré de sérieuses complications judiciaires qui l’ont empêchée d’attribuer le marché public au cours des années 2003-2006. Elle indique en avoir informé la Commission et s’être conformée à un plan d’action lancé par cette dernière. Deuxièmement, elle estime que, en lui appliquant une correction financière, la Commission a trompé sa confiance légitime.

189    Premièrement, il convient d’observer qu’il a déjà été jugé qu’un État membre ne saurait exciper des dispositions, des pratiques ou des situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 novembre 2006, Commission/Royaume-Uni, C‑236/05, Rec. p. I‑10819, points 28 et 29, et du 8 mai 2008, Commission/Portugal, C‑233/07, non publié au Recueil, point 33). En particulier, il a été jugé qu’un État membre ne saurait justifier le non-respect d’une obligation qui lui incombe dans le contexte de la réglementation relative au FEOGA en invoquant les carences concernant les procédures nationales et les recours qui en résultent (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 27 supra, point 120).

190    Il résulte de cette jurisprudence que les contestations devant les juridictions grecques de l’appel d’offres afin de désigner un prestataire pour la mise à jour du SIPA/SIG grec ne sauraient justifier le non-respect de l’obligation pour la République hellénique de posséder un SIPA/SIG à jour. En effet, de telles contestations ne constituent pas des difficultés objectives et imprévisibles susceptibles d’exonérer la République hellénique de son obligation de mettre en place un SIPA/SIG à jour. Celle-ci devait savoir qu’elle était tenue d’avoir un SIPA/SIG à jour et que son appel d’offres pour la mise à jour de celui-ci était susceptible d’être contesté devant les juridictions helléniques. Elle aurait pu, en effet, prévoir des mesures, lors du lancement de l’appel d’offres, afin d’éviter un retard important pour se conformer à l’obligation de créer un système d’identification des parcelles agricoles, mentionnée à l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003.

191    Partant, si la République hellénique soutient que lesdites contestations résultent de l’exercice de droits conférés par la loi grecque transposant la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), qu’elle a pleinement informé la Commission de l’existence desdites contestations et qu’elle a coopéré avec elle, de telles circonstances ne peuvent remettre en cause l’appréciation qui précède.

192    Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles la République hellénique a informé la Commission et a coopéré avec celle-ci à la suite desdites contestations n’a aucune incidence sur la circonstance selon laquelle l’absence de mise à jour du SIPA/SIG lui était imputable.

193    Deuxièmement, en ce qui concerne la violation alléguée du principe de confiance légitime, il est de jurisprudence constante que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à toute personne qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez elle des espérances fondées (arrêt du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 74 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C‑37/02 et C‑38/02, Rec. p. I‑6911, point 70). Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 mai 2000, Kögler/Cour de justice, C‑82/98 P, Rec. p. I‑3855, point 33). En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts de la Cour du 24 novembre 2005, Allemagne/Commission, C‑506/03, non publié au Recueil, point 58, et du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 147 ; arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Denka International/Commission, T‑334/07, Rec. p. II‑4205, point 148).

194    Or, la République hellénique ne démontre pas avoir reçu une quelconque assurance précise de la part de la Commission quant à la non-application de la correction financière en raison du plan d’action dont elle se prévaut.

195    Il convient d’ailleurs de noter que le courrier de la Commission du 26 février 2007 adressé à la République hellénique, relatif à ce plan d’action de deux ans, ne comporte pas d’assurances précises à cet égard. Il est indiqué que la mise en œuvre efficace et dans les délais impartis doit assurer à moyen terme que le SIPA/SIG présentera des garanties suffisantes, « sans préjudice de la procédure de correction financière ».

196    Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté.

197    Dans le cadre du deuxième grief, la République hellénique fait observer que la comparaison entre les données du SIPA/SIG utilisé pour l’exercice 2007 et pour celui de 2009 révèle des différences et des erreurs minimes n’excédant pas 2 %. Elle précise que ces données proviennent de la base électronique du nouveau SIPA/SIG et que la demande adressée à l’organe de conciliation et l’avis de celui-ci démontrent que les données ont été invoquées par elle et que la Commission en a donc eu connaissance. Ces arguments ne sauraient toutefois prospérer.

198    En effet, il ressort du rapport final de l’organe de conciliation que la Commission a bien tenu compte des données précitées fournies par la République hellénique et a contesté le pourcentage d’erreurs de 2 %. Cette dernière a également fait observer que la comparaison des superficies non déterminées en 2007 et en 2009 avait fait apparaître une augmentation importante de ces surfaces et que cela montrait les imperfections du système en 2007 ainsi que les difficultés à réaliser des contrôles croisés fiables. L’organe de conciliation a considéré ce qui suit :

« [S]’agissant de leur nouveau SIPA/SIG, les autorités grecques soulignent qu’il est disponible depuis le 31 décembre 2008 et qu’il respecte les exigences du plan d’actions. Pour l’année de demande 2007, elles ont identifié avec le nouveau SIPA/SIG certaines erreurs existant dans des surfaces non éligibles, portant sur 253 240 ha. Certaines erreurs avaient déjà été détectées avec l’ancienne version du SIPA/SIG mais donnaient seulement 54 946 ha non éligibles. Elles estiment que le taux d’erreur pour les demandes 2007 considérées comme éligibles sans l’être est estimé à environ 2 %. Ce pourcentage s’explique comme suit : la totalité de la surface agricole déclarée en 2007 s’élevait à 5 821 206 ha. Sur cette base, les 253 240 ha non éligibles représentent un taux d’erreur d’environ 3,4 % et les 55 000 ha, environ, déjà identifiés par l’ancien SIPA/SIG représentent un taux d’erreur d’environ 1 %. Ce pourcentage est à soustraire du chiffre de 3,4 %.

L’Organe observe que le pourcentage de 3,4% est erroné et qu’il est plutôt de l’ordre de 4,35%. De plus, si le calcul du taux d’erreur ne se limite pas aux seules catégories d’erreurs déjà constatées en comparant le SPA/SIG 2007 avec celui de 2009, mais en considérant également d’autres catégories d’erreur, l’Organe estime que le taux d’erreur pourrait se rapprocher de celui de 5 %. »

199    Les explications apportées par la République hellénique et le tableau présenté par celle-ci ne permettent pas de lever les doutes formulés par l’organe de conciliation et la Commission quant au pourcentage d’erreurs constatées lors de la comparaison entre les données du SIPA/SIG utilisé pour les exercices 2007 et 2009.

200    Partant, le deuxième grief doit être rejeté.

201    Dans le cadre du troisième grief, la République hellénique conteste les faiblesses alléguées des contrôles administratifs croisés.

202    Premièrement, elle soutient en vain que les écarts constatés dans le calcul de la superficie de certains pâturages représentent des cas exceptionnels, sont faibles et peuvent résulter des marges d’erreur des mesures réalisées par les instruments de mesures tels que le système GPS (Global Positioning System, système de positionnement global par satellite). En effet, la Commission a constaté que 7 des 48 mesurages avaient révélé des écarts sur une superficie éligible à l’aide, ce que la République hellénique n’a d’ailleurs pas remis cause. Force est d’admettre que ces écarts ne sauraient être considérés comme exceptionnels et qu’ils constituent un manquement aux dispositions des articles 23 et 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 18), qui imposent des exigences d’exactitude de mesure pour la détermination des superficies des parcelles agricoles. Au surplus, l’allégation, au demeurant non étayée, selon laquelle les écarts pourraient s’expliquer par la sensibilité des instruments de mesures tels que le système GPS doit être rejetée.

203    Deuxièmement, la description des contrôles croisés faite par la République hellénique afin de démontrer que ceux-ci étaient correctement effectués n’est pas pertinente, puisque la République hellénique ne conteste pas avoir appliqué une marge de tolérance de 5 %, ce qui est contraire à l’article 24 du règlement n° 796/2004 qui décrit les formes de contrôles croisés ayant pour objet de permettre la détection d’irrégularités. Le fait que ladite marge de tolérance n’ait plus été appliquée aux contrôles croisés de 2008 est sans incidence à cet égard, le risque résultant de cette pratique ayant existé pour la période concernée par la correction financière.

204    Troisièmement, en ce qui concerne les mesurages des pâturages, la République hellénique ne conteste pas le constat de la Commission selon lequel certains pâturages n’ont pas été mesurés, mais fait observer qu’il ne concerne que des pâturages communaux qui ont déjà été mesurés. Elle fait également valoir que les pâturages ouvrant des droits à paiement liés à la surface ne représentent que 640 689,25 hectares sur un total de 2 766 817,22. Or, il y a lieu d’approuver les considérations de la Commission selon lesquelles cela ne change rien au fait que des inexactitudes avaient été constatées dans les mesurages et que ces superficies n’étaient pas toujours entièrement éligibles à l’aide, car elles ne répondaient pas toujours aux conditions exigées de « pâturages permanents » conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004, à savoir celles d’être des terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage.

205    Quatrièmement, la Commission a observé des retards dans les contrôles sur place. À cet égard, est dénuée de pertinence l’allégation de la République hellénique selon laquelle elle a effectué davantage de contrôles sur place que ne le requiert l’article 26 du règlement n° 796/2004. À la supposer avérée, cette augmentation des contrôles sur place ne saurait compenser les carences constatées dans leur réalisation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Grèce/Commission, T‑469/09, non publié au Recueil, point 56).

206    Cinquièmement, l’énumération des prétendues améliorations que la République hellénique aurait apportées à son système de contrôle postérieurement à l’année en litige ne remet pas en cause les considérations qui précèdent.

207    Partant, la Commission a considéré à juste titre que les carences et les faiblesses dans les contrôles administratifs, sur place et croisés, confirmaient les erreurs commises dans la détermination de la superficie maximale éligible et a appliqué de façon correcte une correction financière de 5 %, à savoir la correction la plus faible appliquée en cas de carence constatée dans un contrôle clé.

208    Il s’ensuit que le sixième moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits concernant les carences du SIPA/SIG, les résultats de la comparaison des données du SIPA/SIG et les carences des contrôles administratifs, doit être rejeté.

 Sur le septième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 33 du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne la correction des dépenses pour des mesures de développement agricole

209    Dans le cadre du septième moyen, qui concerne la correction de 122 425 959,66 euros pour le régime des aides directes aux cultures arables pour les déclarations de l’année 2007, la République hellénique estime que, en application de l’article 33 du règlement n° 1290/2005, la correction relative aux mesures E et A liées à la surface, qui représente un montant de 11 971 439,80 euros, n’aurait pas dû lui être imposée.

210    L’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 est libellé comme suit :

« Article 33

Dispositions spécifiques au FEADER

1. Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement communautaire concerné […] »

211    Il convient de rappeler que les conclusions de l’enquête ΑΑ/2007/007 de la Commission ont révélé l’existence de carences et de faiblesses dans les mécanismes de contrôle de la République hellénique en ce qui concerne le mesurage des superficies éligibles.

212    Force est d’admettre que celle-ci n’était pas en mesure de constater les irrégularités relatives aux superficies éligibles à l’aide en raison d’un système de contrôle défaillant. Elle n’était donc pas en mesure de remplir les obligations qui lui incombaient en application de l’article 33 du règlement n° 1290/2005.

213    Il s’ensuit que la Commission était en droit d’appliquer une correction financière dans le cadre de la procédure prévue par l’article 31, paragraphe 3, du règlement n° 1290/2005 et de récupérer les fonds versés à cet égard.

214    Partant, il y a lieu de rejeter le septième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 33 du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne la correction des dépenses pour des mesures de développement agricole.

215    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

216    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits

Sur les faiblesses du SIG oléicole et sur celles des contrôles des déclarations de culture et de compatibilité entre les déclarations de culture et le rendement des oliviers

Sur les contrôles des déclarations de culture et de compatibilité entre les déclarations de culture et le rendement des oliviers

Sur les faiblesses invoquées dans les contrôles relatifs aux moulins à huile

Sur le deuxième moyen, tiré, d’une part, de l’absence de base légale valable permettant à la Commission de majorer la correction financière en cas de faiblesses répétées ou de récidive et, d’autre part, d’erreurs manifestes dans l’appréciation des prétendues faiblesses répétées

Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de base légale pour la correction financière des dépenses de la procédure d’établissement du SIG oléicole

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’une appréciation erronée des faits

Sur le cinquième moyen, tiré de l’absence de base légale valable justifiant l’application des anciennes orientations dans la nouvelle PAC et le nouveau régime de paiement unique ainsi que de la violation du principe de proportionnalité

Sur le sixième moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits concernant les carences du SIPA/SIG, les résultats de la comparaison des données du SIPA/SIG et les carences des contrôles administratifs

Sur le septième moyen, tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 33 du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne la correction des dépenses pour des mesures de développement agricole

Sur les dépens


* Langue de procédure : le grec.