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Recours introduit le 2 septembre 2016 – Haeberlen/ENISA

(Affaire T-632/16)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Thomas Haeberlen (Swisttal, Allemagne) (représentants : L. Levi et A. Tymen, avocats)

Partie défenderesse : Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

par conséquent,

annuler la décision du 21 octobre 2015 ;

en tant que de besoin, annuler la décision du 20 mai 2016, reçue le 23 mai 2016, rejetant la réclamation ;

ordonner la réparation du préjudice moral du requérant évalué à 3 000 euros ;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de l’illégalité des règlements (UE) n° 422/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 5) et du règlement (UE) n° 423/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 12) (ci-après les « règlements contestés »). En particulier, l’adoption des règlements contestés serait entachée de plusieurs violations, et notamment d’une violation des formes substantielles, de l’obligation de motivation, de l’article 10 de l’annexe XI du statut applicable avant l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), d’une violation des articles 10, 11 et 65 du statut, des principes des droits acquis et de proportionnalité, du principe de la protection de la confiance légitime, ainsi que des règles du dialogue social.

Deuxième moyen, tiré des violations du principe de bonne administration, de l’obligation de motivation et du devoir de sollicitude.

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