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Recours introduit le 5 septembre 2016 – Starbucks et Starbucks Manufacturing Emea / Commission

(Affaire T-636/16)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Starbucks (Seattle, Washington, États-Unis) et Starbucks Manufacturing Emea (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants : S. Verschuur, M. Petite et M-A. Stroungi, avocats)

Partie défenderesse : Commission

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les articles 1er à 4 de la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à l’aide d’État SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) mise en œuvre par les Pays-Bas en faveur de Starbucks (ci-après la « décision attaquée ») ;

à titre subsidiaire, annuler l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce qu’elle a commis une erreur matérielle de droit et une erreur manifeste d’appréciation en interprétant et en appliquant le cadre de référence afin de déterminer si l’APP confère un avantage sélectif .

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce qu’elle a estimé à tort que l’APP conférait un avantage, commettant ainsi diverses erreurs manifestes de fait et d’appréciation, en ne procédant pas à un examen diligent et impartial et en indiquant une motivation inadéquate.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 16 du règlement du Conseil (EU) 2015/15891 par la Commission en ce qu’elle a mal quantifié l’aide présumée, commettant ainsi une erreur matérielle de droit et une erreur manifeste d’appréciation.

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1 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).