Language of document : ECLI:EU:T:2010:429

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

7 octobre 2010(*)

« Clause compromissoire – Contrat de concours financier conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’énergie non nucléaire – Non-respect du contrat – Remboursement des sommes avancées – Intérêts moratoires – Procédure par défaut »

Dans l’affaire T‑136/09,

Commission européenne, représentée initialement par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et F. Mirza, en qualité d’agents, assistées de Mes B. Katan et M. van der Woude, avocats, puis par Mmes A.-M. Rouchaud‑Joët et F. Mirza, en qualité d’agents, assistées de MB. Katan, avocat,

partie requérante,

contre

Benjamin Gal-Or, demeurant à Jupiter, Floride (États-Unis),

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours fondé sur une clause compromissoire visant à obtenir la condamnation de M. Gal-Or à rembourser la somme de 205 611 euros que la Commission lui a versée dans le cadre du contrat IN/0042/97, majorée d’intérêts moratoires, ainsi que le paiement d’intérêts moratoires sur la somme de 9 231,25 euros, qui représente les dépens d’une procédure engagée par M. Gal-Or à l’encontre de la Commission devant les juridictions néerlandaises,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 décembre 1997, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec M. Benjamin Gal-Or et d’autres cocontractants le contrat IN/0042/97 (ci-après le « contrat ») portant sur la mise en œuvre d’un projet intitulé « Self Upgrading of Old Design Gas Turbines in Land & Marine Industries by Energy-Saving Clean Jet Engine Technologies » (ci-après le « projet »), dans le cadre de la décision 94/806/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l’énergie non nucléaire (1994-1998) (JO L 334, p. 87). M. Gal-Or a été désigné coordinateur technique et gestionnaire du projet.

2        Le projet visait à faire la démonstration de la modernisation d’anciens modèles de turbines à gaz à l’aide de technologies à réaction initialement utilisées dans le domaine militaire en vue d’augmenter la durée de vie des turbines à gaz destinées à produire de l’électricité. L’objectif ultime du projet était de réduire les coûts de renouvellement, la pollution atmosphérique et les coûts énergétiques. Trois modèles différents de turbines à gaz couramment utilisés dans la Communauté devaient être modernisés dans le cadre de trois démonstrations réalisées en étroite collaboration avec trois cocontractants associés sélectionnés dans la Communauté.

3        En vertu des articles 3.1 et 3.2 du contrat, la Commission s’engageait à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont les coûts éligibles totaux avaient été estimés à 2 788 858 écus. La participation financière de la Commission au projet devait s’élever à 40 % des coûts éligibles, soit au maximum à 1 115 543 écus.

4        Conformément à l’article 4 du contrat, la Commission devait verser à ses cocontractants une avance de 334 663 écus. Les paiements ultérieurs ne devaient être effectués qu’après l’approbation des rapports périodiques sur l’avancement des travaux et des relevés de coûts correspondants. À cet égard, l’article 6 du contrat stipule que les cocontractants de la Commission devaient soumettre tous les six mois un rapport financier et un rapport sur l’avancement technique. Un rapport technique et financier final devait être soumis au terme du projet.

5        Lesdits rapports étaient à établir selon des lignes directrices énoncées à l’article 10 de l’annexe II du contrat (ci-après les « conditions générales »). En particulier, les informations contenues dans les rapports devaient permettre à la Commission d’évaluer l’avancement des tâches et de la coopération. À cette fin, les rapports devaient être d’une qualité suffisante pour permettre une reproduction directe. Par ailleurs, il ressort de l’article 10.3, troisième alinéa, des conditions générales que le rapport final est considéré comme approuvé dans les deux mois suivant sa réception par la Commission, à moins que celle-ci n’émette des observations à son égard. Un délai d’un mois est fixé pour les autres rapports.

6        Les articles 18 à 22 et la partie D des conditions générales, tels que modifiés par l’article 9 du contrat, précisaient les coûts qui pouvaient être couverts par la contribution de la Communauté, les modalités de justification de ces coûts ainsi que les normes comptables applicables aux relevés et aux rapports financiers. Par exemple, selon l’article 19.1.1 des conditions générales, toutes les heures de travail du personnel devaient être enregistrées et certifiées et, selon l’article 21.2 de ces conditions générales, les états de dépenses devaient respecter le format indiqué dans la partie D des mêmes conditions générales.

7        La Commission était en droit de résilier le contrat par écrit, soit immédiatement, soit moyennant un préavis de deux mois, notamment :

–        conformément à l’article 5.1 des conditions générales, en cas de raisons techniques ou économiques majeures ayant une incidence substantielle sur le projet ;

–        conformément à l’article 5.3, sous a), i), des conditions générales, au cas où elle aurait demandé une action visant à remédier, dans un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à un mois et indiqué par écrit, à l’inexécution du contrat et où cette action n’aurait pas été entreprise d’une manière satisfaisante ;

–        conformément à la même stipulation, en présence d’une irrégularité financière grave.

8        Le remboursement des avances pouvait être demandé par la Commission :

–        conformément à l’article 5.4, premier alinéa, des conditions générales, lorsque l’avance payée par la Commission dépasse les coûts supportés par les cocontractants afférents aux éléments livrables et d’autres coûts qui sont justes et raisonnables ;

–        conformément à l’article 5.4, troisième alinéa, des conditions générales, en cas de résiliation immédiate du contrat en vertu de l’article 5.3, sous a) ;

–        conformément à l’article 23.1, deuxième tiret, des conditions générales, au cas où le projet n’aurait pas effectivement débuté dans les trois mois suivant le versement de l’avance ;

–        conformément à l’article 23.3 des conditions générales, lorsque la contribution financière versée au projet par la Commission est supérieure aux coûts éligibles supportés par les contractants dans le cadre du projet.

9        L’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), a eu pour conséquence, par application de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, le remplacement de toute référence à l’écu par une référence à l’euro au taux d’un euro pour un écu.

10      Le 26 mai 1998, la Commission a versé la première avance aux cocontractants en virant la somme de 334 663 euros sur le compte bancaire du coordinateur du projet. Celui-ci, ayant reçu l’avance, conformément à l’article 2.1, sous b), des conditions générales, au nom de l’ensemble des quatre cocontractants, a ensuite reversé 205 611 euros à M. Gal-Or.

11      Le 22 septembre 1998, la Commission a réceptionné les premiers rapports technique et financier périodiques, tous deux datés du 31 août 1998.

12      Par décision du 16 novembre 1998, la Commission a refusé d’approuver lesdits rapports. Les raisons invoquées pour la non‑approbation du premier d’entre eux étaient notamment les suivantes :

–        au lieu de faire état d’un réel avancement des travaux, le rapport se contenterait d’énoncer à propos du projet une série de généralités déjà connues de la Commission ;

–        aucun progrès n’aurait été enregistré au niveau des trois cocontractants associés qui devaient fournir les anciens modèles de turbines à gaz pour les essais ;

–        la phase de fabrication du projet, prévue pour le 1er avril 1998 dans le contrat, n’aurait pas encore commencé ;

–        le rapport technique n’aurait pas été établi conformément aux lignes directrices prévues dans les conditions générales.

13      En ce qui concerne le rapport financier, la Commission a fait valoir que :

–        les coûts horaires de personnel étaient exceptionnellement élevés et leur lien avec une participation effective au projet n’était pas démontré ;

–        les justificatifs des coûts déclarés, comme des billets d’avion, n’étaient pas annexés au rapport ;

–        le rôle joué par chacun des quatre cocontractants ainsi que les coûts afférents à leurs activités n’étaient pas indiqués clairement.

14      Dans la mesure où le projet en était encore à ses débuts, la Commission a décidé de ne pas y mettre un terme immédiatement, mais uniquement d’interrompre le versement des avances.

15      M. Gal-Or et le cocontractant associé, initialement prévu, ne s’étant pas mis d’accord sur la participation de ce dernier au projet, la Commission a accordé aux cocontractants un report de délai jusqu’en mars 1999 pour trouver un nouveau cocontractant associé. Le 15 mars 1999, M. Gal-Or a informé la Commission qu’il avait trouvé un nouveau cocontractant associé potentiel. La Commission n’a émis aucune objection quant au changement de cocontractant associé. Cependant, par lettre du 28 mai 1999, elle a demandé à l’ensemble de ses cocontractants de lui fournir au plus tard le 15 juillet suivant notamment un contrat conclu avec un nouveau cocontractant associé contenant un programme de travail détaillé. En outre, la Commission a précisé que sa lettre était une notification aux fins de l’article 5.3 des conditions générales.

16      M. Gal-Or a répondu par télécopie du 6 juillet 1999. Toutefois, la Commission n’a pas été satisfaite de cette réponse dans la mesure où elle a estimé que la turbine à gaz du nouveau cocontractant associé potentiel n’était pas un modèle ancien susceptible d’être modernisé, mais un modèle nouveau, dont la phase de développement venait de s’achever. Elle n’était donc pas, selon la Commission, appropriée pour le projet. Par ailleurs, la Commission a estimé que ledit changement de type de turbine affectait substantiellement le projet. Pour ces raisons et au motif que les travaux n’avaient pas progressé en un an et demi, la Commission a, par lettre du 4 octobre 1999, résilié le contrat en vertu de l’article 5.1 des conditions générales. Elle a précisé que la résiliation prendrait effet deux mois après réception de sa lettre.

17      Dans cette même lettre, réceptionnée, selon la Commission, par M. Gal-Or le 20 octobre 1999 au plus tard, celle-ci a informé l’ensemble de ses cocontractants que sa contribution aux coûts du projet ne pourrait être acquise par ces derniers que si les coûts en question étaient liés aux éléments livrables du projet. À cette fin, et en se fondant sur l’article 5.6 des conditions générales, la Commission a demandé à ses cocontractants de lui fournir, dans le délai précisé au point 16 ci-dessus, un rapport technique et financier final.

18      Par lettre du 10 décembre 1999, M. Gal-Or a sollicité un report de ce délai au motif que ses livres et ses documents comptables devaient être approuvés par des comptables tant aux Pays-Bas qu’en Israël. La Commission a accédé à cette demande et lui a accordé, par lettre du 7 février 2000, un report de délai jusqu’au 29 février 2000. La Commission a informé M. Gal-Or que si aucun rapport satisfaisant ne lui était transmis à cette date, l’avance de la Communauté devrait être remboursée.

19      Le 17 février 2000, M. Gal-Or a fait parvenir à la Commission le rapport technique et financier final. Celui-ci n’a pas été approuvé par la Commission, au motif que :

–        la turbine à gaz du nouveau cocontractant associé n’était pas appropriée pour le projet et une autre turbine adéquate n’avait pas pu être fournie pour le projet ;

–        il y aurait eu absence de lien entre plusieurs chapitres du rapport et le projet fait défaut ;

–        aucun progrès n’aurait été réalisé s’agissant des travaux de recherche.

20      Par courrier électronique du 14 novembre 2001, la Commission a informé le coordinateur du projet qu’elle entamait une procédure de recouvrement de l’avance de 334 663 euros. Le 26 novembre 2001, ce dernier a transmis à la Commission des informations sur les coûts qu’il avait encourus et sur la clé de répartition de l’avance entre les quatre cocontractants. Comme indiqué au point 10 ci-dessus, la somme virée par le coordinateur du projet à M. Gal-Or s’élevait à 205 611 euros.

21      M. Gal-Or a engagé une procédure devant la Rechtbank Arnhem (tribunal de district d’Arnhem, Pays-Bas) à l’encontre de la Commission afin que celle-ci lui verse la somme de 780 080 euros, correspondant au total de la contribution prévue, diminuée de l’avance déjà payée. La Commission a contesté la compétence de la Rechtbank Arnhem, au motif que l’article 7 des conditions générales stipulait que le Tribunal était la juridiction compétente pour connaître des litiges entre les parties.

22      Par jugements des 18 juillet et 5 septembre 2002, la Rechtbank Arnhem a décliné sa compétence et a condamné M. Gal-Or à supporter les dépens de la Commission engagés dans cette procédure à concurrence d’un montant de 4 022,25 euros. M. Gal‑Or a interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof te Arnhem (cour d’appel d’Arnhem). Ce dernier l’a débouté et condamné à supporter les dépens de la Commission engagés dans ladite procédure, s’élévant à 5 209 euros.

23      Par lettre du 16 décembre 2002, la Commission a informé M. Gal‑Or qu’elle allait entamer une procédure en recouvrement pour l’avance qui lui avait été reversée par le coordinateur du projet, à savoir 205 611 euros. À cet égard, une note de débit lui a été envoyée le 14 janvier 2003. Elle a fixé le 1er mars 2003 comme échéance du paiement. Le 26 janvier 2003, M. Gal‑Or a renvoyé à la Commission ladite note de débit chargée de ses observations manuscrites accusant la Commission et ses collaborateurs de fraude et de corruption. La Commission a répondu par lettre du 10 mars 2003 mettant M. Gal‑Or en demeure de lui restituer la somme demandée. Ce dernier a répondu par lettre du 19 mars 2003 en exigeant de la part de la Commission le paiement d’un montant minimal de 695 351 euros majoré d’intérêts moratoires de 44 mois, de dommages et intérêts, de frais d’avocats et de dépens. À la suite de cette lettre, les contacts entre M. Gal-Or et la Commission se sont interrompus.

24      Par ailleurs, M. Gal-Or a adressé le 13 janvier 2003 une lettre au directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans laquelle il dénonçait notamment des prétendues fraudes et d’autres agissements de la part de la Commission dans la gestion du programme. Il soutenait, en plus, qu’il avait correctement exécuté toutes les obligations qui lui incombaient, tant en ce qui concerne le travail à effectuer dans le cadre du projet que les rapports techniques et financiers à présenter.

25      Par lettre du 26 février 2007, la Commission a envoyé à M. Gal‑Or une lettre enjoignant à ce dernier de rembourser pour le 10 mars 2007 l’avance et les dépens de la Commission afférents à la procédure aux Pays-Bas, augmentés des intérêts. La Commission a indiqué que cette lettre était également destinée à interrompre le cours de la prescription. Bien que M. Gal-Or ait signé l’accusé de réception de la lettre, il n’a pas donné suite à celle-ci.

 Procédure et conclusions de la Commission

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2009, la Commission a introduit le présent recours.

27       M. Gal‑Or, après avoir reçu notification de la requête, n’a pas déposé de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti. Le 30 juillet 2009, la Commission a demandé au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le greffe a signifié cette demande à M. Gal‑Or.

28      Le Tribunal doit, dès lors, statuer par défaut.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner M. Gal-Or à lui rembourser la somme de 205 611 euros, augmentée des intérêts moratoires calculés conformément à l’article 6:119 du Burgerlijk Wetboek (code civil néerlandais, ci‑après le « code civil ») entre le 1er mars 2003 et la date à laquelle la Communauté aura obtenu le paiement intégral ;

–        condamner M. Gal-Or à lui payer les intérêts moratoires sur ses dépens afférents aux procédures que ce dernier a intentées devant les juridictions néerlandaises, calculés conformément à l’article 6:119 du code civil sur la somme de 9 231,25 euros entre le 2 septembre 2003, ou à titre subsidiaire, le 10 mars 2007, et la date à laquelle la Communauté aura obtenu le paiement intégral ;

–        condamner M. Gal-Or aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

30      Selon l’article 122, paragraphe 2, du règlement de procédure, avant de rendre l’arrêt par défaut, le Tribunal examine notamment la recevabilité de la requête.

31      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. Faute de quoi, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE, cette disposition conférant aux juridictions des États membres la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (ordonnances du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec. p. II‑1633, point 47 ; du 12 décembre 2005, Natexis Banques Populaires/Robobat, T‑360/05, non publiée au Recueil, point 12, et du 5 novembre 2008, Marinova/Commission et Université Libre de Bruxelles, T‑213/08 et T‑213/08 AJ, non publiée au Recueil, point 13).

32      La compétence des juridictions communautaires pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu des seules dispositions de l’article 238 CE et des stipulations de la clause elle-même (arrêt de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p. I‑2613, point 13, et ordonnance du Tribunal du 17 février 2006, Commission/Trends e.a., T‑449/04, non publiée au Recueil, point 29). Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement (arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11).

33      À cet égard, l’article 7 des conditions générales stipule :

« Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les contractants quant à la validité, l’application et l’interprétation du présent contrat. »

34      En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la demande de la Commission visant la condamnation de M. Gal-Or au paiement des intérêts moratoires sur les dépens afférents aux procédures que celui-ci a engagées devant la Rechtbank Arnhem et devant le Gerechtshof te Arnhem ne relève pas du champ d’application de l’article 238 CE. En effet, cette demande ne tend pas à l’exécution des obligations contractuelles des parties, mais à l’exécution des jugements rendus par lesdites juridictions. Par conséquent, la créance dont se prévaut la Commission ne trouve pas son origine directe dans ses relations contractuelles avec M. Gal-Or, mais uniquement dans lesdits jugements.

35      Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.

36      En ce qui concerne les autres demandes de la Commission, leur recevabilité ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il appartient au Tribunal, conformément à l’article 122, paragraphe 2, de son règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la Commission paraissent fondées.

 Sur le fond

 Sur le remboursement de l’avance

–       Arguments de la Commission

37      La Commission fait valoir qu’elle était en droit de résilier le contrat conformément à l’article 5.1 des conditions générales, étant donné que la turbine à gaz du nouveau cocontractant associé potentiel n’était pas adéquate pour le projet.

38      Le droit de demander le remboursement de l’avance est principalement fondé, selon la Commission, sur la lecture combinée de l’article 5.3, sous a), i), et de l’article 5.4, troisième alinéa, des conditions générales. En l’occurrence, le rapport technique et financier final ne serait pas conforme aux articles 10 et 18 à 22 des conditions générales ainsi qu’à la partie D de ces dernières.

39      La Commission invoque également l’article 23.1 des conditions générales, qui l’autoriserait à exiger le remboursement de l’avance majorée d’intérêts si le projet n’a pas effectivement débuté dans les trois mois du paiement de celle-ci. Or, l’exécution du projet n’aurait pas progressé.

40      À titre subsidiaire, la Commission fait valoir qu’elle a dénoncé le contrat conformément à l’article 6:265(1) du code civil, qui dispose que « [t]out manquement de l’une des parties à l’exécution de l’une de ses obligations donne à l’autre partie le droit de dénoncer le contrat en tout ou en partie, à moins que la défaillance, compte tenu de sa nature particulière ou de son caractère mineur, ne justifie pas la dénonciation du contrat et les conséquences qui en découlent ».

41      Cette dénonciation serait effectuée, conformément à l’article 6:267(1) du code civil, par une déclaration écrite de la personne qui y est habilitée. La Commission estime qu’elle a procédé ainsi par lettre du 4 octobre 1999.

42      M. Gal-Or serait donc tenu de rembourser l’avance en vertu de l’article 6:271 du code civil, qui prévoirait que « [l]a dénonciation libère les parties des obligations qu’elle affecte [ ; l]orsque ces obligations ont déjà été exécutées, la base juridique de l’exécution reste intacte, mais les parties sont alors tenues de défaire les obligations déjà exécutées ». Selon la Commission, l’obligation de la Communauté que M. Gal-Or devait « défaire » était le paiement de l’avance. En revanche, dans la mesure où ce dernier n’aurait exécuté aucune de ses obligations, la Communauté n’aurait pas d’obligation à « défaire ».

43      À titre encore plus subsidiaire, la Commission demande à M. Gal-Or des dommages et intérêts pour l’inexécution du contrat en vertu de l’article 6:74 du code civil, qui dispose, en son paragraphe 1, que « [t]oute défaillance dans l’exécution d’une obligation oblige le débiteur à réparer le dommage que cette inexécution cause au créancier, à moins que la défaillance ne soit imputable au créancier », et, en son paragraphe 2, que, « [d]ans la mesure où il est démontré que l’exécution est et demeure impossible, le paragraphe 1 ne s’applique que sous réserve des dispositions de la section 2 relative à la défaillance des débiteurs ».

44      La Commission aurait versé une avance de 205 611 euros à M. Gal-Or en vue de coordonner le projet et d’assurer la supervision des recherches à effectuer conformément au contrat. La Commission considère que M. Gal-Or n’a pas exécuté le contrat, malgré la mise en demeure qu’il aurait reçue. La Communauté aurait donc subi un préjudice, qui justifierait une obligation de réparation.

–       Appréciation du Tribunal

45      À titre liminaire, il convient de rappeler que les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés en principe sur la base des clauses contractuelles (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, point 77, et du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec. p. II‑835, point 108).

46      Ainsi, l’interprétation du contrat au regard des dispositions du droit national applicable au contrat ne se justifie qu’en cas de doute sur le contenu du contrat ou la signification de certaines de ses clauses, ou lorsque le contrat seul ne permet pas de résoudre tous les aspects du litige. Partant, il y a lieu de procéder à l’appréciation du bien‑fondé de la requête à la lumière des seules stipulations contractuelles et de ne recourir au droit national applicable au contrat, à savoir le droit néerlandais, que si ces stipulations ne permettent pas de trancher le litige (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Commission/Alexiadou, T‑312/05, non publié au Recueil, point 29).

47      Il ressort du deuxième paragraphe de l’annexe 3 de la télécopie adressée, le 6 juillet 1999, par M. Gal-Or à la Commission que, contrairement aux objectifs du projet visant à examiner les possibilités de modernisation des anciens modèles de turbines à gaz, la turbine du nouveau cocontractant associé potentiel, recommandée pour le projet par M. Gal-Or, était effectivement une turbine de type nouveau, dont la phase de développement venait de se terminer. Cette circonstance doit, par conséquent, être considérée comme affectant substantiellement le projet, à tout le moins d’un point de vue technique. Il apparaît donc que la Commission était fondée à résilier le contrat conformément à l’article 5.1 des conditions générales.

48      De surcroît, il ressort de la lettre du 10 décembre 1999 adressée par M. Gal-Or à la Commission que celui-ci n’a aucunement contesté la résiliation du contrat ou les raisons avancées par la Commission.

49      En ce qui concerne le droit au remboursement de l’avance versée à M. Gal-Or, il ne saurait être fondé, contrairement à ce que prétend la Commission, sur l’article 5.4, troisième alinéa, des conditions générales, dans la mesure où cette stipulation ne s’applique que lorsque le contrat est résilié conformément à l’article 5.3, sous a), i). Or, le contrat a été résilié conformément à l’article 5.1 des conditions générales, comme il ressort de la lettre de la Commission du 4 octobre 1999, adressée à ses cocontractants. Par ailleurs, la Commission soutient elle-même dans la requête qu’elle s’est fondée sur l’article 5.1 des conditions générales pour résilier le contrat.

50      Toutefois, le remboursement de l’avance peut être demandé, comme l’a également soutenu la Commission, en vertu de l’article 23.1 des conditions générales, l’application de cette stipulation n’étant pas conditionnée par la résiliation du contrat en vertu d’une clause spécifique. Elle permet à la Commission de demander le remboursement de l’avance si le projet n’a pas effectivement commencé dans les trois mois suivant la perception de l’avance par les cocontractants (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2009, Commission/Atlantic Energy, T‑182/08, non publié au Recueil, point 65).

51      L’objectif du projet étant l’examen des possibilités de modernisation des anciens modèles de turbines à gaz, la conclusion d’un contrat avec un cocontractant associé qui fournirait une telle turbine constituait une condition sine qua non pour le commencement effectif de ce projet. Or, il ressort du dossier que la conclusion d’un tel contrat faisait défaut à la date du 4 octobre 1999, à savoir le jour de l’envoi par la Commission de la lettre résiliant le contrat. Par conséquent, il semble être établi que le projet n’avait pas effectivement commencé seize mois après le paiement de l’avance.

52      À cet égard, il ressort de l’annexe I du contrat arrêtant le programme de travail du projet et la durée de ses différentes phases (ci-après le « programme de travail ») que le projet est essentiellement composé de trois démonstrations et validations, dénommées « DEMO 1 », « DEMO 2 » et « DEMO 3 », portant chacune sur un type différent d’ancienne turbine à gaz. La première phase de la DEMO 1 est consacrée à la conception des trois démonstrations et validations. Cette phase se compose, à son tour, d’un volet 1.1, relatif à la coordination et à la gestion du projet, d’un volet 1.2, relatif à la conception de la DEMO 1 avec le premier cocontractant associé, et d’un volet 1.3, relatif à la conception des DEMO 2 et DEMO 3 avec deux autres cocontractants associés. L’absence de conclusion d’un contrat avec le premier cocontractant associé semble donc rendre impossible la conception et la réalisation de la DEMO 1. Selon l’échéancier du projet, la réalisation du volet 1.3 n’est prévue qu’à la suite de l’achèvement du volet 1.2. Il s’ensuit que les conceptions des DEMO 2 et DEMO 3 n’ont également pas pu être réalisées. À tout le moins, il ne semble pas ressortir du dossier que les tâches prévues au volet 1.3 aient jamais été effectuées, voire seulement commencées. Enfin, conformément au programme de travail, les tâches de coordination et de gestion du projet relevant du volet 1.1 exigent la participation, voire la collaboration, du premier cocontractant associé. Par conséquent, force est de constater que ce volet également n’a pas pu être réalisé.

53      Les éventuels actes d’administration, d’organisation ou de gestion qu’aurait pu réaliser M. Gal-Or sont sans incidence sur le bien-fondé de l’application de l’article 23.1 des conditions générales en l’espèce. En effet, outre le fait qu’il ressort de la décision de la Commission sur la non-approbation du rapport technique et financier final que celle-ci considérait le projet comme étant mal organisé et confus, l’accomplissement de ces actes ne saurait être valablement qualifié de commencement effectif du projet, dès lors que cette notion renvoie nécessairement à un stade du projet qui représente un réel avancement par rapport à la situation initiale (voir, en ce sens, arrêt Commission/Atlantic Energy, précité, point 60). Il en va de même des « tests à zéro » effectués par le coordinateur du projet et destinés à mesurer le fonctionnement normal d’un ancien type de turbine à gaz.

54      Par conséquent, le caractère tardif, au regard de l’article 10.3 des conditions générales, de la décision de ne pas approuver le premier rapport périodique technique de M. Gal-Or ne saurait avoir pour conséquence d’empêcher le Tribunal de constater que le projet n’a pas effectivement commencé avant la résiliation du contrat. En tout état de cause, il ne ressort pas dudit rapport qu’une des tâches relevant de la première phase aurait été réalisée.

55      Les conditions d’application de l’article 23.1 des conditions générales paraissent ainsi remplies.

56      La circonstance que la Commission n’a pas demandé le remboursement de l’avance immédiatement après l’écoulement du délai de trois mois à la suite de son versement, mais seulement plus tard, ne saurait infirmer la conclusion énoncée au point 55 ci-dessus. D’une part, ni le contrat ni les conditions générales ne prévoient de délai pour demander le remboursement. D’autre part, la Commission ne perd pas le droit d’invoquer l’article 23.1 des conditions générales au seul motif qu’elle a fait preuve de bienveillance et de bonne volonté en accordant à ses cocontractants des délais supplémentaires pour exécuter leurs obligations.

57      Quant au montant à rembourser, il y a lieu de relever que l’article 23.3 des conditions générales stipule, en substance, que, lorsque la contribution financière versée au projet due par la Commission est supérieure aux coûts éligibles supportés par les cocontractants, ces derniers doivent immédiatement rembourser la différence à la Commission. Par ailleurs, l’article 5.4, premier alinéa, des conditions générales prévoit que, à la fin du contrat, la contribution de la Communauté aux coûts du projet ne doit être payée que si ces derniers sont afférents à des éléments livrables acceptés par la Commission ou s’il s’agit de coûts qui sont justes et raisonnables.

58      Il convient dès lors d’examiner si M. Gal-Or a pu justifier de dépenses éligibles pour un financement communautaire. À cet égard, il ressort des stipulations combinées de l’article 5.4, premier alinéa, et des articles 5.6 et 23.3 des conditions générales que, afin de pouvoir prétendre à conserver les avances versées par la Commission, les cocontractants doivent présenter à cette dernière, pour acceptation, un rapport technique et financier final.

59      Un tel rapport a effectivement été envoyé par M. Gal-Or à la Commission le 17 février 2000. Or, la Commission ne l’a pas accepté.

60      Il y a donc lieu d’examiner si ce refus de la part de la Commission est fondé.

61      La Commission fait valoir que la turbine à gaz du nouveau cocontractant associé potentiel ne serait pas appropriée pour le projet et qu’une autre turbine adéquate n’a pas pu être fournie, qu’il n’existe pas de lien entre plusieurs chapitres du rapport et le projet et qu’aucun progrès n’a été réalisé au niveau des travaux de recherche. En revanche, il ressort de la lettre adressée au directeur général de l’OLAF par M. Gal-Or que ce dernier estimait avoir exécuté toutes ses obligations qui découlaient du contrat, tant en ce qui concerne les travaux de recherche à coordonner et à effectuer qu’en ce qui concerne la rédaction du rapport final.

62      À cet égard, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la conformité formelle du rapport technique et financier final avec les exigences contractuelles, il ressort du programme de travail que les éléments livrables à charge de M. Gal-Or, afférents à la première phase du projet, sont des rapports intermédiaires et final sur la DEMO 1 et la conception des DEMO 2 et DEMO 3. Or, ainsi qu’il ressort des points 51 à 53 ci-dessus, il apparaît que cette phase de travail n’a manifestement pas été réalisée, de sorte que les éventuels rapports qui peuvent la concerner sont dépourvus de toute utilité et valeur réelle pour la Commission. En effet, la seule rédaction d’un rapport concernant une tâche qui n’a pas été exécutée ne peut pas être considérée comme l’exécution d’une obligation quelconque de la part de celui à qui incombait cette tâche assortie de l’obligation de rédiger un rapport.

63      Il s’ensuit que la Commission est fondée à demander le remboursement de la totalité de l’avance qu’elle a versée à M. Gal-Or.

 Sur les intérêts

–       Arguments de la Commission

64      En se fondant sur l’article 6:119 du code civil, la Commission considère que M. Gal-Or doit lui payer des intérêts moratoires sur la somme due au principal. Ceux-ci devraient être calculés depuis le 1er mars 2003, l’échéance pour le remboursement de l’avance, et au taux publié dans le Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

65      La Commission indique que l’article 6:119 du code civil dispose que «[l]es dommages et intérêts dus en raison d’un retard dans le paiement d’une somme d’argent sont les intérêts légaux calculés sur cette somme pendant la période durant laquelle le débiteur est resté en défaut de paiement » et que, « [à] la fin de chaque année, le montant sur lequel les intérêts légaux sont calculés est augmenté des intérêts dus pour cette année».

66      La Commission ajoute que le taux des intérêts moratoires est fixé dans le Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden de la manière suivante :

–        du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2003 : 7 % ;

–        du 1er août 2003 au 31 janvier 2004 : 5 % ;

–        du 1er février 2004 au 31 décembre 2006 : 4 % ;

–        à partir du 1er janvier 2007 : 6 %.

–       Appréciation du Tribunal

67      Ainsi qu’il a été rappelé aux points 45 et 46 ci‑dessus, il y a lieu de procéder à l’appréciation du bien-fondé de la requête à la lumière des seules stipulations contractuelles et de ne recourir au droit néerlandais que si ces stipulations ne permettent pas de trancher le litige. Or, le présent litige peut être résolu sur la base des seules dispositions contractuelles.

68      L’article 23.1 des conditions générales prévoit que, si le projet n’a pas été effectivement commencé dans les trois mois suivant la perception de l’avance par les cocontractants, la Commission peut non seulement demander le remboursement de l’avance, mais également des intérêts sur la somme due, au taux mensuel fixé par l’Institut monétaire européen (IME).

69      Étant donné que, conformément à l’article 123, paragraphe 2, CE, l’IME a été liquidé dès la création de la BCE, à savoir le 1er juin 1998, et que cette dernière reprend au besoin les tâches de l’IME, il convient de considérer que l’article 23.1 des conditions générales renvoie depuis cette date aux taux des intérêts appliqués par la BCE à ses opérations principales de refinancement en euros (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 septembre 2003, Commission/Hydrowatt, C‑323/02, Rec. p. I‑9071).

70      En ce qui concerne la date à partir de laquelle les intérêts moratoires sont dus, il ressort du dossier que l’échéance pour le remboursement de l’avance a été fixée au 1er mars 2003. Comme M. Gal‑Or avait l’obligation de rembourser ladite avance, mais n’y a pas procédé, il est en défaut de paiement depuis le 2 mars 2003.

71      Quant au taux d’intérêt applicable, celui-ci a été fixé par la BCE à partir du 2 mars 2003 comme suit :

–        2,75 % à partir du 2 mars 2003 ;

–        2,50 % à partir du 7 mars 2003 ;

–        2,00 % à partir du 6 juin 2003 ;

–        2,25 % à partir du 6 décembre 2005 ;

–        2,50 % à partir du 8 mars 2006 ;

–        2,75 % à partir du 15 juin 2006 ;

–        3,00 % à partir du 9 août 2006 ;

–        3,25 % à partir du 11 octobre 2006 ;

–        3,50 % à partir du 13 décembre 2006 ;

–        3,75 % à partir du 14 mars 2007 ;

–        4,00 % à partir du 13 juin 2007 ;

–        4,25 % à partir du 9 juillet 2008 ;

–        3,75 % à partir du 15 octobre 2008 ;

–        3,25 % à partir du 12 novembre 2008 ;

–        2,50 % à partir du 10 décembre 2008 ;

–        2,00 % à partir du 21 janvier 2009 ;

–        1,50 % à partir du 11 mars 2009 ;

–        1,25 % à partir du 8 avril 2009 ;

–        1,00 % à partir du 13 mai 2009.

72      Il s’ensuit que M. Gal‑Or doit être condamné à payer à la Commission des intérêts sur la somme due au principal, calculés conformément à l’article 23.1 des conditions générales.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. En l’espèce, il convient de condamner M. Gal-Or à la totalité des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      M. Benjamin Gal-Or est condamné à payer à la Commission européenne la somme de 205 611 euros due au principal, majorée des intérêts au taux de :

–        2,75 % à partir du 2 mars 2003 ;

–        2,50 % à partir du 7 mars 2003 ;

–        2,00 % à partir du 6 juin 2003 ;

–        2,25 % à partir du 6 décembre 2005 ;

–        2,50 % à partir du 8 mars 2006 ;

–        2,75 % à partir du 15 juin 2006 ;

–        3,00 % à partir du 9 août 2006 ;

–        3,25 % à partir du 11 octobre 2006 ;

–        3,50 % à partir du 13 décembre 2006 ;

–        3,75 % à partir du 14 mars 2007 ;

–        4,00 % à partir du 13 juin 2007 ;

–        4,25 % à partir du 9 juillet 2008 ;

–        3,75 % à partir du 15 octobre 2008 ;

–        3,25 % à partir du 12 novembre 2008 ;

–        2,50 % à partir du 10 décembre 2008 ;

–        2,00 % à partir du 21 janvier 2009 ;

–        1,50 % à partir du 11 mars 2009 ;

–        1,25 % à partir du 8 avril 2009 ;

–        1,00 % à partir du 13 mai 2009.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      M. Gal‑Or est condamné aux dépens.

Forwood

Moavero Milanesi

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.