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Pourvoi formé le 3 juin 2011 par Diego Canga Fano contre l'arrêt rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-104/09, Canga Fano/Conseil

(Affaire T-281/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgique) (représentants : S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer le pourvoi recevable ;

annuler l'arrêt rendu le 24 mars 2011 par le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, dans l'affaire F-104/09 ;

faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par la partie requérante devant le Tribunal de la fonction publique, étant précisé toutefois que la partie requérante, satisfaite par l'annulation de l'arrêt entrepris, serait disposée à ne se voir octroyer qu'un euro symbolique en réparation des dommages qui lui ont été causés ;

condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoque un moyen unique divisé en trois branches et tiré d'une erreur de droit.

-    Au titre de la première branche, la partie requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a interprété les dispositions applicables de manière contraire à celle établie par la Cour et le Tribunal dans leur jurisprudence en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation de l'AIPN (points 35 et 36 de l'arrêt attaqué).

Au titre de la deuxième branche, la partie requérante invoque que le Tribunal de la fonction publique a tiré des conclusions non fondées en droit dans l'exercice de son contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (points 48, 51, 52, 58, 78 et 79 de l'arrêt attaqué) et contredit ses propres critères avec lesquels il prétend remplacer la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.

Au titre de la troisième branche, la partie requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a entaché sa motivation d'inexactitudes matérielles couplées à la dénaturation ou à la non-prise en compte d'éléments de preuve mis à sa disposition (points 80, 81, 85, 88 et 90 de l'arrêt attaqué).

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