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Recours introduit le 21 avril 2011 - Dagher/Conseil

(Affaire T-218/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Habib Roland Dagher (Abidjan, Côte d'Ivoire) (représentants : J.-Y. Dupeux et F. Dressen, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    annuler le règlement d'exécution (UE) n° 85/2011 du Conseil du 31 janvier 2011, pour autant que cet acte la concerne ;

-    annuler la décision 2011/71/PESC du Conseil du 31 janvier 2011, pour autant que cet acte la concerne ;

-    condamner le Conseil à lui verser 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des autres préjudices subis par la partie requérante ;

-    condamner le Conseil aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique divisé en trois branches et tiré de la violation des formes substantielles.

-    Au titre de la première branche, la partie requérante invoque l'absence du caractère contradictoire de la procédure suivie par le Conseil dans la mesure où la partie défenderesse aurait manqué de fournir, le plus tôt possible après la publication des actes contestés, les indications permettant à la partie requérante de comprendre les motifs des mesures prises à son égard et aurait, par la suite, refusé les demandes d'informations ultérieures de la partie requérante ce qui l'aurait privée de son droit d'exercer tout recours de nature administrative avec succès pour en obtenir la mainlevée ;

-    Au titre de la deuxième branche, la partie requérante fait valoir un défaut de motivation dans la mesure où les motifs figurant dans les mesures restrictives prises à l'encontre de la partie requérante auraient été imprécis et succincts ne permettant pas à la partie requérante la prise de connaissance de la teneur des griefs ayant fondé les sanctions en question ;

-    Au titre de la troisième branche, la partie requérante invoque une violation du droit à une protection juridictionnelle effective.

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