Language of document : ECLI:EU:T:2012:288

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 juin 2012 (*)

« Clause compromissoire – Contrats de financement de projets de recherche et de développement – Contrats Ecres, El Hierro, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus – Absence de justificatifs et non-conformité aux stipulations contractuelles d’une partie des dépenses déclarées – Remboursement des sommes avancées ou versées – Irrecevabilité partielle du recours – Demande reconventionnelle de la Commission »

Dans l’affaire T‑366/09,

Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula), établi à Paris (France), représenté par Mes J.‑D. Simonet et P. Marsal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mmes A.‑M. Rouchaud‑Joët et F. Mirza, puis par Mmes Rouchaud‑Joët et D. Calciu, en qualité d’agents, assistées de Mes L. Defalque et S. Woog, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant à ce que, sur le fondement de l’article 238 CE, le Tribunal déclare, d’une part, non fondée une créance de la Commission de 114 996,82 euros et, d’autre part, partiellement fondée une créance de la Commission de 253 617,08 euros, et à ce qu’il condamne la Commission à lui verser des indemnités de 146 261,06 euros, à titre principal, et de 573 273,42 euros, à titre subsidiaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

 Cadre contractuel

1        Le litige a trait à l’exécution de neuf contrats, conclus entre le 30 décembre 1999 et le 26 décembre 2003. Pour les besoins du présent arrêt, il y a lieu de les regrouper en trois catégories, en fonction de la numérotation de leurs annexes II.

I –  Première catégorie de contrats

A –  Contrat El Hierro

2        Dans le cadre défini par la décision 1999/170/CE du Conseil, du 25 janvier 1999, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration « Énergie, environnement et développement durable » (1998‑2002) (JO L 64, p. 58), la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu, le 11 avril 2003, le contrat NNE5/2001/950 (ci-après le « contrat El Hierro ») avec le requérant, le Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula), qui est une association soumise à la loi française, et six autres cocontractants. Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet en matière énergétique relatif à l’île d’El Hierro (Espagne). L’Instituto Tecnológico de Canarias en est le coordinateur.

3        En vertu de l’article 2, paragraphe 1, dudit contrat, la durée du projet est de 60 mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Le paragraphe 2 du même article prévoit que le terme du contrat El Hierro correspond à la date du paiement final de la contribution communautaire, mais spécifie que certaines prévisions du contrat ont vocation à rester applicables après cette date.

4        Selon l’article 3, paragraphe 1, les coûts éligibles du projet sont estimés à 5 160 445 euros. Le paragraphe 2 du même article précise qu’il revient à la Communauté de financer, dans la limite de 2 000 000 euros, les coûts éligibles encourus dans le cadre du projet, conformément à un tableau de répartition indicative des coûts éligibles prévisionnels.

5        D’après le paragraphe 3 dudit article, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat El Hierro, le versement de la contribution communautaire s’effectue comme suit :

–        une avance initiale d’un montant de 600 000 euros est versée sur le compte du coordinateur par la Commission dans les 60 jours suivant la signature par le dernier des cocontractants ;

–        des paiements périodiques sont réalisés dans les 60 jours suivant l’approbation des rapports d’avancement périodiques et des relevés de coûts y afférents ;

–        enfin, le paiement final est effectué dans un délai de 60 jours à compter de l’approbation du dernier élément livrable.

6        Il est par ailleurs précisé, à l’article 3, paragraphe 3, du contrat El Hierro, que la somme de l’avance initiale et des paiements périodiques ultérieurs ne peut excéder le montant mentionné à l’article 3, paragraphe 2, diminué d’une retenue de garantie correspondant à 15 % dudit montant.

7        L’article 5 du contrat El Hierro indique que le contrat est régi par le droit belge. Il comprend une clause compromissoire précisant que seule la juridiction communautaire a compétence pour statuer sur les litiges opposant la Commission à ses cocontractants au sujet de la validité, de l’application ou de l’interprétation du contrat El Hierro.

8        En vertu de l’article 1er, paragraphe 33, de l’annexe II au contrat El Hierro, par « coûts éligibles », il faut entendre les coûts mentionnés aux articles 23 et 24 de cette annexe qui répondent aux principes généraux énoncés à l’article 22, paragraphes 1 à 4, de la même annexe.

9        Il ressort de l’article 2, paragraphe 2, sous j), de l’annexe II, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 8, de la même annexe, que, y compris après le terme du contrat El Hierro, les cocontractants doivent fournir toutes les données détaillées demandées par la Commission aux fins d’une bonne administration dudit contrat.

10      Outre les éléments mentionnés au point 5 ci-dessus, l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat El Hierro indique que la Commission peut, à tout moment, interrompre l’écoulement du délai de 60 jours durant lequel elle est tenue d’effectuer les paiements périodiques ainsi que le paiement final. Elle doit, pour ce faire, notifier au cocontractant concerné qu’elle estime nécessaire de procéder à des contrôles complémentaires. Le délai de 60 jours court de nouveau dès que la Commission a effectué les contrôles en question.

11      D’après l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe II au contrat, la Commission peut suspendre les paiements et/ou ordonner au coordinateur de ne procéder à aucun paiement au profit d’un cocontractant dans le cas où celui-ci est suspecté d’avoir fraudé ou commis des irrégularités financières graves.

12      Selon le paragraphe 3 de ce même article, les différents paiements effectués par la Commission doivent être regardés comme de simples avances jusqu’à approbation du dernier élément livrable.

13      Le paragraphe 4 dudit article précise que, si lesdits paiements se révèlent être supérieurs à la somme effectivement due par la Commission, les cocontractants de celle-ci sont tenus de lui rembourser la différence dans un délai fixé par la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où il n’est pas procédé au remboursement dans ce délai, la somme due est assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois durant lequel le délai fixé par la Commission a expiré, auxquels il est ajouté 1,5 point de pourcentage, à moins que les intérêts ne soient appliqués en vertu d’une autre clause du contrat. Les intérêts courent du jour suivant l’expiration du délai fixé par la Commission jusqu’au jour de réception des fonds.

14      Ce même paragraphe précise en outre que, lorsque la Commission détient une créance envers un de ses cocontractants et décide d’émettre un ordre de recouvrement à l’égard de celui-ci, ledit ordre de recouvrement forme titre exécutoire au sens de l’article 256 CE.

15      À l’article 7, paragraphe 3, sous b), de l’annexe II, il est énoncé que la Commission peut résilier le contrat, avec effet à la date de réception par le cocontractant de la lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant cette décision, lorsque l’intéressé n’a pas pleinement satisfait à ses obligations contractuelles et n’a pas remédié à sa défaillance dans un délai d’un mois suivant une demande écrite en ce sens. D’après l’article 7, paragraphe 3, sous e), de ladite annexe, la résiliation est également envisageable en cas d’irrégularités financières graves.

16      L’article 22, paragraphe 1, de l’annexe II précise que, pour être considérés comme éligibles, les coûts doivent en tout état de cause remplir les conditions cumulatives suivantes :

–        être nécessaires à la réalisation du projet ;

–        avoir été encourus pendant la durée de celui-ci ;

–        être déterminés conformément au principe comptable des coûts historiques et aux règles internes du cocontractant, à condition que ces dernières soient estimées acceptables par la Commission ;

–        être portés en comptabilité au plus tard à la date de fin du contrat El Hierro ou être mentionnés dans des documents fiscaux ;

–        et exclure toute marge de profit.

17      L’article 23 de l’annexe II liste les différentes catégories de coûts directs éligibles.

18      Selon son paragraphe 1, en ce qui concerne les coûts de personnel, seuls les coûts des heures effectivement travaillées par des personnes exécutant directement des travaux scientifiques et techniques prévus par le contrat El Hierro peuvent être remboursés. Ces personnes doivent être employées directement par le cocontractant conformément à son droit national ; elles doivent être placées sous la seule supervision technique de ce dernier et doivent être rémunérées conformément aux pratiques normales du cocontractant, pourvu qu’elles soient considérées comme acceptables par la Commission. Toutes les heures de travail dont le remboursement est demandé doivent avoir été enregistrées pendant la durée du projet (ou, dans le cas du coordinateur, au plus tard deux mois à compter de la fin du projet) et avoir été certifiées au moins une fois par mois par le chef du projet désigné ou par un agent dûment autorisé par le cocontractant.

19      Selon l’article 23, paragraphe 3, de l’annexe II, les frais de sous‑traitance encourus par le cocontractant de la Commission dans le cadre de l’exécution du contrat El Hierro peuvent, sous certaines conditions, lui être remboursés.

20      Selon l’article 23, paragraphe 4, de l’annexe II, les frais de déplacement ainsi que les frais de subsistance y afférents exposés pour des personnels travaillant sur le projet conformément au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du contrat El Hierro.

21      Selon l’article 23, paragraphe 9, de l’annexe II, seul le coordinateur peut faire valoir les coûts administratifs et financiers de coordination suivants :

–        coûts indiqués, notamment, aux paragraphes 2, 4 à 6 (à savoir, respectivement, coûts relatifs à des équipements durables, au transport et à la subsistance, à des produits consommables ainsi qu’à des matériels informatiques), pourvu que les conditions y afférentes soient satisfaites ;

–        coûts du personnel administratif chargé de la coordination administrative et financière du projet non inclus dans les coûts indirects mentionnés à l’article 15 de l’annexe II au contrat El Hierro.

22      Dans ce dernier cas, les conditions spécifiées au paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis à ce personnel. Par ailleurs, le temps de travail effectivement consacré au projet est enregistré et certifié conformément aux stipulations du paragraphe 1.

23      L’article 25 de l’annexe II au contrat El Hierro stipule que les coûts éligibles ne sont remboursés qu’à condition qu’ils soient justifiés par le cocontractant. À cette fin, ce dernier doit tenir, de manière régulière et conforme aux conventions comptables en vigueur dans l’État où il est établi, une comptabilité relative au projet ainsi qu’une documentation appropriée, de sorte à justifier, en particulier, des sommes et du temps indiqués dans ses relevés de coûts. Cette documentation doit être précise, complète et pertinente.

24      L’article 26, paragraphe 1, de l’annexe II prévoit que la Commission peut engager un audit financier, à tout moment, pendant la durée du contrat El Hierro et jusqu’à l’expiration d’une période de cinq années suivant chacun des paiements de la Communauté.

25      Le paragraphe 3 de cet article ajoute que, à partir des éléments relevés durant un tel audit, un rapport provisoire est établi, lequel doit être adressé au cocontractant concerné. Ce dernier est en droit de formuler des observations à son sujet durant une période d’un mois à compter de sa réception. Le rapport final est ensuite envoyé à l’intéressé, qui dispose alors d’une nouvelle période d’un mois pour formuler des observations. Il appartient à la Commission de décider s’il convient de prendre en compte des observations transmises à l’expiration de cette période. Sur le fondement des conclusions de l’audit, la Commission prend les mesures appropriées, lesquelles peuvent inclure l’émission d’un ordre de recouvrement visant à obtenir remboursement de tout ou partie des paiements effectués par elle au profit du cocontractant.

B –  Contrat Respire

26      Dans le cadre défini par la décision 1999/170, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, le 27 février 2003, le contrat NNE5/2001/740 (ci-après le « contrat Respire ») avec 19 cocontractants, dont 12, au nombre desquels figure le requérant, n’ayant que la qualité de « contractants assistants ». Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet intitulé « Renewable energy sources ; promotion and integration for the sustainable development of insular regions » (ci-après le « projet Respire »). Enel Green Power SpA en est le coordinateur.

27      L’article 2, paragraphe 1, du contrat Respire indique que la durée du projet Respire est de 36 mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Quant à lui, l’article 3 précise que les coûts éligibles du projet Respire sont estimés à 5 503 502 euros, que le financement communautaire se limite à 2 000 000 euros et que le montant de l’avance initiale est de 600 000 euros.

28      Mis à part les éléments mentionnés au point précédent, les articles 2 et 3 ainsi que l’article 5, qui comporte une clause compromissoire et indique que le contrat Respire est soumis au droit belge, correspondent, mutatis mutandis, aux articles portant les mêmes numéros dans le contrat El Hierro. Il en va de même s’agissant de l’article 1er, paragraphe 33, de l’article 2, paragraphe 2, sous j), et des articles 3, 7, 22, 23, 25 et 26 de l’annexe II au contrat Respire.

II –  Deuxième catégorie de contrats

A –  Contrat Ecres

29      Dans le cadre défini par la décision 1999/170, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, le 30 mai 2001, le contrat NNE5/2000/535 (ci‑après le « contrat Ecres ») avec le requérant, en tant que coordinateur, et quatre autres cocontractants. Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet intitulé « Euro‑caribbean island cooperation in sustainable energies » (ci‑après le « projet Ecres »).

30      L’article 2, paragraphe 1, du contrat Ecres indique que la durée du projet Ecres est de douze mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Quant à lui, l’article 3 précise que les coûts éligibles du projet Ecres sont estimés à 517 811 euros, que le financement communautaire se limite à 300 558 euros et que le montant de l’avance initiale est de 120 223,20 euros.

31      Mis à part les éléments mentionnés au point précédent, les articles 2 et 3 ainsi que l’article 5, qui comporte une clause compromissoire et indique que le contrat Ecres est soumis au droit belge, correspondent, mutatis mutandis, aux articles portant les mêmes numéros dans le contrat El Hierro.

32      Les prévisions de l’article 1er, paragraphe 33, de l’article 2, paragraphe 2, sous j), et des articles 3, 7, 22, 23, 25 et 26 de l’annexe II au contrat El Hierro sont respectivement reprises, mutatis mutandis, à l’article 1er, paragraphe 27, à l’article 2, paragraphe 2, sous h), et aux articles 3, 7 13, 14, 16 et 17 de l’annexe II au contrat Ecres.

B –  Contrat Opet I

33      Dans le cadre défini par la décision 1999/170, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, le 13 avril 2000, le contrat NNE5/1999/614 (ci-après le « contrat Opet I ») avec le requérant, en tant que coordinateur, et cinq autres cocontractants. Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet intitulé « European island Opet » (ci-après le « projet Opet I »).

34      L’article 2, paragraphe 1, du contrat Opet I indique que la durée du projet Opet I est de douze mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Quant à lui, l’article 3 précise que les coûts éligibles du projet Opet I sont estimés à 296 876 euros, que le financement communautaire se limite à 148 438 euros et que le montant de l’avance initiale est de 44 531 euros.

35      Mis à part les éléments mentionnés au point précédent, les articles 2 et 3 ainsi que l’article 5, qui comporte une clause compromissoire et indique que le contrat Opet I est soumis au droit belge, correspondent, mutatis mutandis, aux articles portant les mêmes numéros dans le contrat Ecres. Il en va de même s’agissant de l’article 1er, paragraphe 27, de l’article 2, paragraphe 2, sous h), et des articles 3, 7, 13, 14, 16 et 17 de l’annexe II au contrat Opet I.

C –  Contrat Opet II

36      Dans le cadre défini par la décision 1999/170, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, le 29 juin 2001, le contrat NNE5/2001/614-SI2.318335 (ci-après le « contrat Opet II ») avec le requérant, en tant que coordinateur, et cinq autres cocontractants. Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet intitulé « Organisation for the promotion of energy technologies in the Czech Republic » (ci-après le « projet Opet II »).

37      L’article 2, paragraphe 1, du contrat Opet II indique que la durée du projet Opet II est de douze mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Quant à lui, l’article 3 précise que les coûts éligibles du projet Opet II sont estimés à 296 875 euros, que le financement communautaire se limite à 148 438 euros et que le montant de l’avance initiale est de 44 531,40 euros.

38      Mis à part les éléments mentionnés au point précédent, les articles 2 et 3 ainsi que l’article 5, qui comporte une clause compromissoire et indique que le contrat Opet II est soumis au droit belge, correspondent, mutatis mutandis, aux articles portant les mêmes numéros dans le contrat Ecres. Il en va de même s’agissant de l’article 1er, paragraphe 27, de l’article 2, paragraphe 2, sous h), et des articles 3, 7, 13, 14, 16 et 17 de l’annexe II au contrat Opet II.

D –  Contrat Opet Ola

39      Dans le cadre défini par la décision 1999/170, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, le 26 décembre 2003, le contrat NNE5/2002/81 (ci-après le « contrat Opet Ola ») avec quinze cocontractants, dont le requérant. Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet intitulé « Promotion of modern, clean energy and transport technologies and policies in Latin America & the Caribbean » (ci-après le « projet Opet Ola »). L’Instituto para la diversificacion y ahorro de la energía en est le coordinateur.

40      L’article 2, paragraphe 1, du contrat Opet Ola indique que la durée du projet Opet Ola est de 36 mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Quant à lui, l’article 3 précise que les coûts éligibles du projet Opet Ola sont estimés à 1 596 809,15 euros, que le financement communautaire se limite à 1 000 000 euros et que le montant de l’avance initiale est de 300 000 euros.

41      Mis à part les éléments mentionnés au point précédent, les articles 2 et 3 ainsi que l’article 5, qui comporte une clause compromissoire et indique que le contrat Opet Ola est soumis au droit belge, correspondent, mutatis mutandis, aux articles portant les mêmes numéros dans le contrat Ecres. Il en va de même s’agissant de l’article 1er, paragraphe 27, de l’article 2, paragraphe 2, sous h), et des articles 3, 7, 13, 14, 16 et 17 de l’annexe II au contrat Opet Ola.

E –  Contrat Sustainable Communities

42      Dans le cadre défini par la décision 1999/170, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, le 12 mars 2003, le contrat NNE5/2002/54 (ci-après le « contrat Sustainable Communities ») avec le requérant et huit autres cocontractants. Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet intitulé « Definition of the characteristics of ‘sustainable communities’, identification of success factors and dissemination of the concept » (ci-après le « projet Sustainable Communities »). L’European renewable energy council en est le coordinateur.

43      L’article 2, paragraphe 1, du contrat Sustainable Communities indique que la durée du projet Sustainable Communities est de 24 mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Quant à lui, l’article 3 précise que les coûts éligibles du projet Sustainable Communities sont estimés à 614 252 euros, que le financement communautaire se limite à 500 000 euros et que le montant de l’avance initiale est de 200 000 euros.

44      Mis à part les éléments mentionnés au point précédent, les articles 2 et 3 ainsi que l’article 5, qui comporte une clause compromissoire et indique que le contrat Sustainable Communities est soumis au droit belge, correspondent, mutatis mutandis, aux articles portant les mêmes numéros dans le contrat Ecres. Il en va de même s’agissant de l’article 1er, paragraphe 27, de l’article 2, paragraphe 2, sous h), et des articles 3, 7, 13, 14, 16 et 17 de l’annexe II au contrat Sustainable Communities.

III –  Troisième catégorie de contrats

A –  Contrat Islands 2010

45      Dans le cadre défini par la décision 98/352/CE du Conseil, du 18 mai 1998, concernant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d’énergie renouvelables dans la Communauté (Altener II) (JO L 159, p. 53), la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, le 30 décembre 1999, le contrat XVII/4.1030/Z/99-595 (ci-après le « contrat Islands 2010 ») avec le requérant. Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet intitulé « Islands 2010 ».

46      En vertu de l’article 2 dudit contrat, la durée du projet est de douze mois à compter de la date de signature du contrat par la Commission.

47      Selon l’article 3, paragraphe 1, les coûts du projet sont estimés à 153 172 euros. Le paragraphe 2 du même article précise qu’il revient à la Communauté de financer ces coûts dans la limite de 76 586 euros.

48      D’après l’article 4, paragraphe 1, la Commission doit verser 30 % de sa contribution financière dans un délai de 60 jours à compter de la conclusion du contrat Islands 2010. Elle est ensuite tenue de payer 30 % de cette même contribution dans un délai de 60 jours à compter de la soumission et de l’approbation du rapport intermédiaire devant être établi par son cocontractant. Enfin, il lui incombe de verser le reste de sa contribution après réception et approbation du rapport final ainsi que du dernier relevé de coûts établis par son cocontractant.

49      Le paragraphe 2 du même article prévoit que tous les paiements effectués par la Commission doivent être regardés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final et du dernier relevé de coûts.

50      L’article 5 prévoit, en particulier, qu’avant le terme du contrat Islands 2010 et au cours d’une période de cinq ans suivant l’achèvement des travaux prévus au contrat, tout agent de la Commission, ayant été dûment mandaté à cet effet, est autorisé à contrôler tout document ou compte en lien avec les travaux réalisés conformément au contrat, après avoir respecté un délai de préavis de huit jours.

51      L’article 10 du contrat Islands 2010 indique que celui‑ci est régi par le droit belge. Il comprend une clause compromissoire rédigée de manière analogue à celle du contrat El Hierro.

52      Les prévisions applicables au présent litige de l’article 1er, paragraphe 33, de l’article 2, paragraphe 2, sous j), et des articles 3, 22, 23, 25 et 26 de l’annexe II au contrat El Hierro sont respectivement reprises, mutatis mutandis, à l’article 1er, paragraphe 17, à l’article 2, paragraphe 2, sous h), et aux articles 3, 11, 12, 14 et 15 de l’annexe II au contrat Islands 2010.

B –  Contrat Virtual Campus

53      Dans le cadre défini par la décision 98/352, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, le 30 mars 2001, le contrat 4.1030/C/00-012/2000 (ci-après le « contrat Virtual Campus ») avec le requérant et quatorze autres cocontractants. Ce contrat, rédigé en anglais, a pour objet le financement d’un projet intitulé « Altereduc ; virtual campus for renewable energies ; création d’une université du bois-énergie sur internet » (ci-après le « projet Virtual Campus »). L’Instituto Tecnológico y de Energías Renovables en est le coordinateur.

54      En vertu de l’article 2, paragraphe 1, dudit contrat, la durée du projet Virtual Campus est de 24 mois à compter du premier jour du mois suivant la signature du contrat par le dernier des cocontractants. Les paragraphes 2 et 3 de ce même article précisent que le contrat Virtual Campus commence à s’appliquer à compter de sa signature par l’ensemble des parties et se termine à la date du dernier paiement de la Commission.

55      Selon l’article 3, paragraphe 1, les coûts éligibles au titre du projet Virtual Campus sont de 931 771 euros. Le paragraphe 2 du même article précise qu’il revient à la Communauté de financer ces coûts dans la limite de 477 248 euros.

56      D’après l’article 4, paragraphe 1, la Commission doit verser 40 % de sa contribution financière, mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, dans un délai de 60 jours à compter de la signature du contrat Virtual Campus par toutes les parties. Elle est ensuite tenue de payer 30 % de cette même contribution dans un délai de 60 jours à compter de la soumission et de l’approbation du rapport intermédiaire et de la demande de paiement établis par son cocontractant. Enfin, il lui incombe de verser le reste de sa contribution dans un délai de 60 jours après approbation du rapport final, du dernier relevé de coûts et d’un résumé du projet de nature à être publié.

57      Ce même paragraphe prévoit que tous les paiements effectués par la Commission doivent être regardés comme des avances jusqu’à l’approbation du rapport final et du dernier relevé de coûts.

58      L’article 6 du contrat Virtual Campus indique que le contrat est régi par le droit belge. Il comprend une clause compromissoire rédigée de manière analogue à celle du contrat El Hierro.

59      Les prévisions de l’article 1er, paragraphe 17, de l’article 2, paragraphe 2, sous h), et des articles 3, 11, 12, 14 et 15 de l’annexe II au contrat Islands 2010 correspondent, mutatis mutandis, aux articles portant les mêmes numéros dans le contrat Virtual Campus.

 Faits à l’origine du litige

60      Du 9 au 12 mai 2005, le requérant a été soumis à un audit financier, réalisé pour le compte de la Commission par un cabinet spécialisé externe. Cet audit a porté sur les conditions d’exécution des contrats Ecres, El Hierro et Opet II.

61      Le 6 février 2006, la Commission a adressé au requérant un rapport provisoire daté du 11 août 2005 présentant les conclusions de l’audit (ci-après le « rapport d’audit du 11 août 2005 »). Selon ce document, le requérant avait bénéficié indûment d’une partie du financement communautaire prévu par les contrats Ecres, El Hierro et Opet II.

62      Du 13 au 15 juin 2006, un nouvel audit a été diligenté, portant notamment sur le financement des projets Islands 2010, Opet I, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus.

63      Par lettre du 21 septembre 2006, le conseil du requérant a présenté des observations relatives aux audits susmentionnés. La Commission y a répondu par courrier du 11 décembre 2006.

64      Le 2 mars 2007, a été établi un rapport provisoire présentant les conclusions de l’audit relatif aux contrats Islands 2010, Opet I, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus (ci-après le « rapport d’audit du 2 mars 2007 »). Il en ressort que le requérant avait bénéficié indûment d’une partie du financement communautaire prévu par ces contrats.

65      Par lettre du 11 décembre 2008, la Commission a apporté de légères corrections au rapport d’audit du 2 mars 2007 en ce qui concerne le projet Sustainable Communities et a indiqué qu’elle entendait procéder au recouvrement des sommes, selon elle, inéligibles au titre des contrats Islands 2010, Respire et Sustainable Communities.

66      Par lettres des 20 janvier, 5 et 18 février 2009, le requérant a répondu aux observations formulées à son égard par la Commission.

67      Le 11 mars 2009, une réunion a rassemblé le conseil du requérant et des représentants de la Commission.

68      Par lettre du 9 avril 2009, le requérant a fourni des renseignements complémentaires à la Commission.

69      Par lettre du 8 juillet 2009, la Commission a rejeté les arguments et les éléments de preuve avancés par le requérant dans ses courriers susmentionnés. Jointes à cette lettre, se trouvaient deux notes de débit émises le 7 juillet 2009 :

–        l’une, correspondant à la somme due en principal au titre des contrats Opet I et Opet II, portait le numéro 3230906072 et était d’un montant de 114 996,82 euros ;

–        l’autre, correspondant à la somme due en principal au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus, portait le numéro 3230907232 et était d’un montant de 253 617,08 euros.

70      Par lettre du 2 décembre 2009, la Commission a rejeté les arguments avancés par le requérant concernant le contrat El Hierro. Jointe à cette lettre, se trouvait une note de débit émise le même jour, d’un montant de 84 120 euros.

 Procédure et conclusions des parties

71      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2009, le requérant a introduit le présent recours.

72      Le requérant y conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer, d’une part, non fondée la créance de la Commission de 114 996,82 euros, d’autre part, partiellement fondée celle de 253 617,08 euros et condamner, en conséquence, la Commission à émettre une première « note de crédit » d’un montant de 114 996,82 euros et une seconde d’un montant de 174 044,85 euros ;

–        condamner, à titre principal, la Commission à verser 146 261,06 euros à titre de dommages-intérêts ;

–        condamner, à titre subsidiaire, la Commission à verser une indemnité complémentaire d’un montant de 573 273,42 euros ;

–        et condamner, en tout état de cause, la Commission aux dépens.

73      Le 21 décembre 2009, la Commission a déposé son mémoire en défense. Elle y conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        « condamner […le requérant] au paiement du montant de 114 996,82 euros dus en vertu de la note de débit n° 3230906072 et de la somme de 253 617,08 euros dus en vertu de la note de débit n° 3230907232, montant principal à majorer des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la [BCE] majoré de 3,5 [points] de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des notes de débit en présence, soit à partir du 16 août 2009 pour la note de débit n° 3230906072 et du 8 septembre 2009 pour la note de débit n° 3230907232 et jusqu’au règlement intégral de la dette » ;

–        condamner le requérant aux dépens.

74      Par la suite, le requérant a déposé, le 17 février 2010, sa réplique. Il y conclut, en outre, à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la note de débit portant sur la somme de 84 120 euros, émise à son encontre le 2 décembre 2009.

75      La Commission a, quant à elle, déposé le 6 avril 2010 sa duplique.

76      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur initialement désigné a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la même chambre.

77      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a, d’une part, invité les parties à produire divers documents et, d’autre part, demandé à la Commission de répondre par écrit à une question. La Commission a pleinement déféré à cette invitation dans le délai imparti. Quant à lui, le requérant a déféré partiellement à ladite invitation.

78      Lors de l’audience du 29 novembre 2011, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses à l’unique question posée par le Tribunal.

79      Il convient, à cet égard, de relever qu’avant le début des plaidoiries, la Commission a prétendu qu’une erreur avait été commise dans le rapport d’audience. Selon elle, le taux d’intérêts moratoires qu’elle sollicitait dans ses conclusions reconventionnelles correspondait au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement majoré de 1,5 point de pourcentage et non de 3,5 points, comme indiqué dans ce document.

80      Toutefois, force est de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de cette sorte. Il ressort en effet de la page 47 du mémoire en défense et de la page 11 de la duplique que la Commission a demandé l’application d’un taux d’intérêts moratoires correspondant au taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement majoré de 3,5 points de pourcentage.

 En droit

I –  Sur le droit applicable au litige

81      À titre liminaire, il convient de rappeler que, saisi dans le cadre d’une clause compromissoire en vertu de l’article 238 CE, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel national applicable au contrat (arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 4), à savoir, en l’espèce, le droit belge, lequel régit les contrats litigieux.

82      En revanche, conformément au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, la compétence juridictionnelle de même que la recevabilité des conclusions – que celles‑ci soient présentées par la partie requérante ou défenderesse – s’apprécient sur le seul fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Commission/Zoubek, point 81 supra, point 10 et du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p. I‑2613, point 13).

83      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, en premier lieu, le chef de conclusions présenté par le requérant au stade de la réplique, en deuxième lieu, les différents chefs de conclusions présentés dans la requête et, en troisième lieu, les conclusions reconventionnelles de la Commission.

II –  Sur le chef de conclusions présenté dans la réplique

84      En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. A fortiori, lorsqu’un recours contient un chef de conclusions manifestement irrecevable, le Tribunal peut relever d’office cette irrecevabilité manifeste et y statuer par voie d’arrêt (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Thomson Sales Europe/Commission, T‑225/07 et T‑364/07, Rec. 2009 p. II‑176, point 217).

85      En l’espèce, par un chef de conclusions présenté au point 9 de sa réplique, le requérant a demandé au Tribunal d’« annuler » la note de débit du 2 décembre 2009, laquelle porte sur une créance relative au contrat El Hierro.

86      Nonobstant l’emploi, par le requérant, du terme « annuler », ce chef de conclusions doit être regardé comme porté devant le Tribunal sur le fondement de l’article 272 TFUE. En effet, si le requérant n’a, dans ses écritures, pas explicitement défini la disposition sur laquelle reposait ledit chef de conclusions, il n’en reste pas moins que ce dernier a été présenté dans le cadre d’un recours présenté, notamment, au titre de l’article 238 CE. D’ailleurs, le requérant a confirmé, lors de l’audience, que le chef de conclusions dont il s’agit tendait à ce que le Tribunal, statuant sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le contrat El Hierro, déclare non fondée la créance supposément détenue par la Commission en vertu de ce contrat.

87      Toutefois, une telle demande ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article 111 du règlement de procédure.

88      En effet, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si les dispositions de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure permettent, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, ces dispositions ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme autorisant un requérant à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et, partant, à modifier en cours d’instance l’objet du litige (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Banatrading/Conseil, T‑3/99, Rec. p. II‑2123, points 28 et 29, et la jurisprudence citée).

89      Or, dans sa requête, le requérant a demandé à ce que le Tribunal déclare non fondée la créance que la Commission estime détenir à son égard en vertu des contrats Ecres, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus. Il a, par ailleurs, présenté des conclusions indemnitaires relatives à divers contrats, dont le contrat El Hierro. En revanche, il n’a pas contesté, dans sa requête, la créance supposément détenue par la Commission en vertu du contrat El Hierro, la Commission n’ayant pas encore émis de note de débit au titre de ce contrat. Il suit de là que le chef de conclusions visé au point 84 ci-dessus a été ajouté en cours d’instance aux conclusions originelles du requérant, de sorte que l’objet du litige s’est trouvé modifié.

III –  Sur le premier chef de conclusions présenté dans la requête

A –  Sur l’étendue du litige

90      Il est constant que le requérant a bénéficié, à titre d’avances, de versements destinés à couvrir des coûts qu’il avait exposés dans le cadre de l’exécution des contrats litigieux. Pour que de tels versements fussent considérés fondés, il fallait que ces coûts soient « éligibles » au financement communautaire prévu par ces contrats.

91      Afin de vérifier si tel était le cas, un cabinet externe spécialisé a réalisé, pour le compte de la Commission, un premier audit financier, du 9 au 12 mai 2005. Cet audit concernait uniquement l’exécution des contrats Ecres, El Hierro et Opet II. Puis, du 13 au 15 juin 2006, des agents de la Commission ont mené un second audit financier, concernant notamment l’exécution des contrats Islands 2010, Opet I, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus.

92      Dans le rapport d’audit du 11 août 2005, qui concerne les contrats Ecres, El Hierro et Opet II, ainsi que dans le rapport d’audit du 2 mars 2007, qui concerne les autres contrats litigieux, l’éligibilité des coûts suivants a été remise en cause :

–        coûts de personnel et de frais généraux y afférents ;

–        frais de déplacement ;

–        et frais de sous-traitance.

93      Sur le fondement des conclusions de ces rapports, des échanges ont eu lieu entre le requérant et la Commission. À l’issue de ceux‑ci, la Commission a demandé le reversement :

–        de 114 996,82 euros au titre des contrats Opet I et Opet II par la voie de la note de débit 3230906072 du 7 juillet 2009 ;

–        et de 253 617,08 euros au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus par la voie de la note de débit 3230907232 du 7 juillet 2009.

94      Par son premier chef de conclusions présenté dans la requête, le requérant demande, en substance, au Tribunal, sur le fondement de l’article 238 CE, de déclarer non fondée la créance constatée par la note de débit portant le numéro 3230906072 et partiellement fondée celle constatée par le note de débit portant le numéro 3230907232. En conséquence, il demande au Tribunal de condamner la Commission à émettre une « note de crédit » d’un montant de 114 996,82 euros et une autre d’un montant de 174 044,85 euros.

95      Au soutien de ce chef de conclusions, le requérant fait valoir deux moyens.

B –  Sur le premier moyen

96      Par un premier moyen, le requérant soutient que les objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre des contrats litigieux ont été atteints. La principale obligation pesant sur lui aurait donc été satisfaite, ce qui interdirait à la Commission de lui demander de reverser une partie des sommes dont il a bénéficié.

97      Toutefois, un tel moyen est voué à être écarté.

98      En effet, il ressort des rapports d’audit du 11 août 2005 et du 2 mars 2007, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les créances litigieuses, dont la Commission s’estime titulaire à l’égard du requérant, procèdent de paiements excessifs dont celui-ci aurait bénéficié au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus. Or, il résulte des termes mêmes de ces contrats que les paiements prévus au profit du requérant sont conditionnés à la justification du caractère « éligible » des coûts encourus dans le cadre de l’exécution des projets en cause. Autrement dit, il ne suffit pas que ces projets aient été réalisés pour bénéficier du financement communautaire.

C –  Sur le second moyen

99      Par un second moyen, le requérant affirme, d’une part, que la totalité des coûts dont il a fait état auprès de la Commission dans le cadre des contrats Ecres, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus présente le caractère de coûts éligibles à un financement communautaire et, d’autre part, que, s’agissant du contrat Islands 2010, la Commission a estimé à tort non éligible une somme de 37 230 euros. Pour démontrer le bien-fondé de cette affirmation, il fait valoir des arguments portant sur l’éligibilité de chacune des catégories de coûts mentionnées au point 92 ci-dessus.

100    Ces arguments doivent être examinés à la lumière des règles régissant, d’une part, l’exécution des contrats en droit belge et, d’autre part, l’administration de la charge de la preuve au cas particulier.

1.     Règles régissant l’exécution des contrats en droit belge

101    En droit belge, deux principes dominent l’exécution des contrats, y compris lorsqu’un des cocontractants est une personne de droit public.

102    Le premier, posé à l’article 1134, premier et deuxième alinéas, du code civil belge, prévoit que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134, premier alinéa) et ne « peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » (article 1134, deuxième alinéa).

103    Le second principe, posé à l’article 1134, troisième alinéa, ainsi qu’à l’article 1135 du même code, est celui de l’exécution de bonne foi.

104    Dans l’hypothèse où l’une des parties à un contrat estime que ces principes ont été violés par l’autre partie, il lui appartient de démontrer cette violation. En effet, de manière générale, lorsqu’un litige s’élève s’agissant de l’exécution d’un contrat, la charge de la preuve est régie par les dispositions de l’article 1315 du code civil belge, aux termes duquel :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

2.     Règles régissant l’administration de la preuve au cas particulier

105    Il résulte, d’une part, de l’article 14 de l’annexe II aux contrats Islands 2010 et Virtual Campus, de l’article 16 de l’annexe II aux contrats Ecres, Opet I, Opet II, Opet Ola et Sustainable Communities, ainsi que de l’article 25 de l’annexe II aux contrats El Hierro et Respire et, d’autre part, de l’article 1315 du code civil belge, applicable aux contrats litigieux, que les coûts invoqués par le requérant ne peuvent lui être remboursés qu’à condition qu’il ait justifié de leur réalité, de leur lien avec le contrat et du respect des autres critères d’éligibilité posés par le contrat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, points 94 et 95). Si de telles justifications sont apportées, il revient à la Commission de démontrer qu’il y a lieu de les écarter.

3.     S’agissant des frais de personnel

a)     Contrat Islands 2010

106    Il ressort du rapport d’audit du 2 mars 2007, dont les conclusions ont été acceptées par la Commission, que cette dernière n’a estimé éligible aucun des frais de personnel déclarés par le requérant au titre du contrat Islands 2010. En effet, elle a en particulier relevé que le requérant n’avait fourni aucune feuille de temps concernant M. Ma. Par ailleurs, elle a constaté qu’il n’avait réussi à justifier que du paiement d’une somme de 5 060,59 euros au profit de M. D. Or, cette somme n’avait pas été déclarée aux autorités fiscales et n’était d’après elle, dès lors, pas susceptible d’être remboursée au titre du contrat Islands 2010. Ces différents constats ont été reformulés dans la lettre adressée au requérant en date du 8 juillet 2009 (citée au point 69 ci-dessus).

107    Pour les contester, le requérant fait valoir, devant le Tribunal, qu’il a justifié de l’éligibilité d’une somme de 18 300 euros, relative aux rémunérations de M. Ma. En effet, il aurait adressé à la Commission, en annexe à la lettre du 18 février 2009 citée au point 66 ci-dessus, une facture de 22 500 euros relative à des prestations effectuées par M. Ma., le relevé de coûts correspondant à ces mêmes prestations, la preuve du paiement d’une somme de 18 300 euros ainsi que la justification de l’inscription de cette somme en comptabilité au titre de l’exercice 2002 dans la rubrique « avance de paiement ».

108    Cette argumentation ne saurait, toutefois, être accueillie.

109    En effet, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat Islands 2010, toutes les heures de travail dont le remboursement est demandé à la Commission au titre du projet doivent avoir été enregistrées pendant la durée de celui-ci (ou, dans le cas du coordinateur, au plus tard deux mois à compter de sa fin) et avoir été certifiées au moins une fois par mois par le chef du projet désigné ou par un agent dûment autorisé par le cocontractant.

110    Or, en l’espèce, le requérant n’a produit, devant le Tribunal, aucun élément tendant à démontrer que ces exigences relatives à l’enregistrement et à la certification des heures travaillées avaient été respectées s’agissant de M. Ma., alors qu’il lui appartenait d’apporter une telle preuve (voir point 105 ci-dessus). En particulier, il n’a produit aucune « feuille de temps » portant sur les heures travaillées par M. Ma.

111    Au surplus, bien que le requérant se prévale d’une facture de 22 500 euros relative à des prestations effectuées par M. Ma., force est de constater qu’il ne l’a pas produite spontanément devant le Tribunal. Même après avoir été invité par le Tribunal, par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, à produire les annexes à la lettre qu’il avait adressée le 18 février 2009 à la Commission, aux nombres desquelles figurait, selon ses affirmations, ladite facture, il est resté incapable de la produire. C’est la Commission qui a produit la facture en cause, alors même que la charge de la preuve pesait sur le requérant (voir point 105 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, il est vrai que cette facture, datée du 21 décembre 2000, fait référence à des honoraires d’un montant de 22 839 euros relatifs à des prestations de coordination technique du projet Islands 2010. Il est également vrai que le requérant a produit, en annexe aux lettres du 5 février 2009 (citée au point 66 ci-dessus) et à celle du 9 avril 2009 (citée au point 68 ci-dessus), des tableaux présentés par lui comme des documents comptables au titre des années 2001 et 2002, lesquels comportent une rubrique consacrée à des avances consenties à un dénommé « Ci. », prénom de M. Ma. Toutefois, il n’est pas établi que ces tableaux aient le caractère de documents comptables. Au surplus, à supposer même qu’ils prouvent l’inscription comptable du montant de la facture susmentionnée établie par M. Ma., ceci ne permettrait pas de remettre en cause le constat effectué au point 110 ci‑dessus.

112    Enfin, il convient de préciser, bien que ce point ne soit pas spécifiquement contesté par le requérant, qu’aucune des pièces du dossier ne démontre que la somme de 5 060,59 euros versée à M. D. aurait été mentionnée dans des documents fiscaux ou aurait été portée en comptabilité. Or, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat Islands 2010, un coût ne peut être éligible que s’il a été porté en comptabilité au plus tard à la date de fin du contrat ou a été mentionné dans des documents fiscaux. Ladite somme de 5 060,59 euros ne saurait donc, en tout état de cause, être considérée éligible.

b)     Contrat Opet I

113    D’après le rapport d’audit du 2 mars 2007, dont les conclusions ont été acceptées par la Commission, seule une facture de 8 543,60 euros, établie par M. Ma., a été présentée durant les opérations d’audit afin de justifier des frais de personnel engagés au titre du projet Opet I. Or, selon les auditeurs, ce document ne précisait pas le nombre d’heures de travail facturées. Par ailleurs, aucun élément ne justifiait du paiement de la somme de 8 543,60 euros. Enfin, aucune « feuille de temps » (timesheet) n’aurait été produite lors de l’audit. En conséquence, aucun frais de personnel ne serait éligible au titre du contrat Opet I.

114    Dans sa requête, le requérant expose que cette conclusion n’est pas fondée. Il fait valoir, en particulier, qu’il a adressé à la Commission, en annexe à sa lettre du 9 avril 2009 citée au point 68 ci-dessus, une « feuille de temps » relative aux travaux effectués par M. Ma. du 14 avril au 31 décembre 2000, ainsi que le relevé de coûts correspondant, des relevés bancaires attestant des paiements effectués au profit de M. Ma. (à savoir 15 198 et 10 000 euros) et ses comptes au titre de l’exercice 2002, qui font état de ces paiements. Dans ces conditions, il estime avoir justifié de coûts de personnel éligibles à hauteur de 15 198 euros.

115    Cette argumentation ne saurait cependant prospérer.

116    En effet, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat Opet I, toutes les heures de travail dont le remboursement est demandé à la Commission au titre du projet doivent avoir été enregistrées pendant la durée de celui-ci (ou, dans le cas du coordinateur, au plus tard deux mois à compter de sa fin) et avoir été certifiées au moins une fois par mois par le chef du projet désigné ou par un agent dûment autorisé par le cocontractant. Or, devant le Tribunal, le requérant n’a produit aucun élément tendant à démontrer que ces exigences relatives à l’enregistrement et à la certification des heures travaillées avaient été respectées. Il n’a, en particulier, pas produit de « feuilles de temps » relatives aux heures travaillées par M. Ma. D’ailleurs, contrairement à ses allégations, il n’a pas joint de tels documents à sa lettre du 9 avril 2009, citée au point 68 ci-dessus.

117    Pour démontrer l’éligibilité des frais de personnel encourus au titre du contrat Opet I, le requérant s’est borné à produire, devant le Tribunal, cinq documents, à savoir :

–        en premier lieu, un document intitulé « standard OPET reporting form » faisant état de dépenses de personnel d’un montant total de 1 500 euros qui auraient été encourues dans le cadre d’une action dénommée « councelling system for island local authorities » ;

–        en deuxième lieu, un relevé de coûts daté du 20 janvier 2001 relatif à la période du 14 avril au 31 octobre 2000, lequel fait état de coûts de personnel d’un montant de 15 500 euros ;

–        en troisième lieu, un relevé bancaire indiquant qu’un transfert de 15 174,35 euros a été réalisé par le requérant, le 25 octobre 2000, au profit de M. Ma., avec pour objet « 1st advance payment OPET NNS/1999/614 » ;

–        en quatrième lieu, un relevé bancaire indiquant qu’un transfert de 10 000 euros a été réalisé par le requérant, le 2 août 2001, au profit d’une entité dénommée Insula Canarias, avec pour objet « OPET I advance IP1 » ;

–        et, en cinquième lieu, des tableaux présentés comme des extraits de documents comptables relatifs à l’exercice 2002.

118    Toutefois, en tout état de cause, aucun de ces documents ne permet de vérifier que les sommes susmentionnées correspondent aux coûts des heures effectivement travaillées par les personnes ayant exécuté directement les travaux scientifiques et techniques prévus par le contrat Opet I. Pourtant, l’article 14, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat Opet I prévoit que seuls de tels coûts peuvent être remboursés.

c)     Contrat Respire

119    D’après le rapport d’audit du 2 mars 2007, dont les conclusions ont été acceptées par la Commission, le requérant aurait déclaré avoir versé 6 640 euros à M. D’A. et 3 200 euros à M. Ca. au titre de leurs contributions respectives au projet Respire. Toutefois, il n’aurait pas prouvé l’inscription de la somme de 6 640 euros dans ses comptes. Tout juste aurait-il justifié du paiement de 2 280 euros au profit de M. Ca. en avril 2006. Selon les auteurs de ce rapport, seule une telle somme pourrait ainsi être considérée comme éligible, mais en tant que « frais de sous‑traitance » et non en tant que « frais de personnel ».

120    Non satisfait par les conclusions de ce rapport d’audit, le requérant a demandé à la Commission d’admettre l’éligibilité de l’intégralité des frais de personnel déclarés au titre du contrat Respire. Toutefois, par lettre du 8 juillet 2009 (citée au point 69 ci-dessus), la Commission a souligné que la somme de 6 640 euros restait due à M. D’A. et n’était, dès lors, pas éligible au financement communautaire au titre du projet Respire. En outre, par cette même lettre, la Commission a estimé que les auditeurs avaient admis, à tort, l’éligibilité de la somme de 2 280 euros. En effet, selon elle, les preuves apportées par le requérant pour justifier du paiement effectif de cette somme étaient insuffisantes et, au surplus, incohérentes.

121    Dans sa requête, le requérant conteste les conclusions de la Commission. Il soutient, en particulier, que la somme de 6 640 euros correspond au montant d’une facture établie par M. D’A. le 12 avril 2005. À supposer même que cette somme n’ait pas été portée en comptabilité, elle serait donc éligible. Quant à elle, la somme de 3 200 euros versée à M. Ca. serait également éligible. En effet, elle aurait été considérée comme telle lors de l’audit.

122    Force est cependant de constater qu’aucun de ces arguments ne peut être accueilli.

123    En effet, il résulte des stipulations des contrats litigieux autres que le contrat Island 2010, et notamment de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat Respire lu en combinaison avec l’article 2 de ce contrat, que, pour être regardé éligible, un coût lié à l’exécution du contrat doit, en toute hypothèse, au moins remplir trois critères cumulatifs.

124    Premièrement, sauf dans le cas prévu à l’article 22, paragraphe 1, second sous‑paragraphe de l’annexe II au contrat Respire, il doit avoir été encouru par le cocontractant de la Commission durant l’exécution du projet. En d’autres termes, son fait générateur doit être rattachable à la période d’exécution du projet.

125    Deuxièmement, s’agissant des contrats visés au point 123 ci‑dessus, pour être regardé éligible, un coût doit faire l’objet d’un paiement effectif au plus tard avant le terme du contrat. En effet, dès lors que le terme de ces contrats correspond normalement à la date du paiement final de la contribution communautaire, une charge n’ayant pas donné lieu à paiement à cette date ne saurait se voir reconnaître, ultérieurement, alors que les relations contractuelles sont éteintes, le caractère d’un coût éligible au financement communautaire.

126    Troisièmement, il est nécessaire qu’un coût ait été porté en comptabilité au plus tard à la date de fin du contrat ou ait été mentionné dans des documents fiscaux.

127    En l’espèce, le requérant n’a pas produit spontanément la facture du 12 avril 2005 qu’il a évoquée dans sa requête et dans une correspondance avec la Commission datée du 9 avril 2009 (citée au point 68 ci-dessus). Il a fallu attendre que le Tribunal sollicite des parties la production de cette facture pour qu’elle soit versée au dossier par les deux parties. Or, si cette facture indique qu’elle porte sur des honoraires relatifs à des prestations afférentes au contrat Respire, il n’en reste pas moins que son montant ne peut être considéré comme un coût éligible. En effet, à aucun stade de la procédure, le requérant n’a justifié de son paiement effectif. Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a considéré non éligible au titre du contrat Respire la somme prétendument versée à M. D’A.

128    Pour justifier de l’éligibilité des sommes supposément versées à M. Ca., le requérant a produit, devant le Tribunal, des « feuilles de temps » de M. Ca. relatives aux mois de février, mars et avril 2004 ainsi qu’un relevé bancaire portant sur la période du 15 au 31 mai 2006. Toutefois, aucun des documents produits par le requérant ne permet de démontrer que les exigences cumulatives posées à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat Respire (voir points 123 à 126 ci-dessus) aient été satisfaites en l’espèce. En effet, les « feuilles de temps » ont pour objet de recenser les heures travaillées, mais ne livrent aucune information quant au paiement de ces heures ou à leur inscription dans des documents comptables ou fiscaux. Quant au relevé bancaire dont il s’agit, il indique qu’un chèque de 2 220 euros a été débité sur le compte du requérant le 16 mai 2006. Une mention manuscrite portée en marge désigne M. « Ca. » comme en étant le bénéficiaire. Toutefois, eu égard à leur nature, ni cette mention manuscrite ni les indications typographiées figurant sur le relevé bancaire ne permettent, à elles seules, de déterminer l’objet et le bénéficiaire du chèque. Ainsi, elles ne suffisent pas à démontrer qu’un paiement de 2 220 euros a été effectué au titre du contrat Respire. Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a considéré non éligible au titre du contrat Respire la somme prétendument versée à M. Ca.

d)     Contrat Sustainable Communities

129    Dans le cadre du contrat Sustainable Communities, le requérant a demandé à être remboursé de frais supposément encourus pour rétribuer MM. D’A., Ma. et O. ainsi que Mme D. Il ressort du rapport d’audit du 2 mars 2007, dont les conclusions ont été acceptées en substance par la Commission, qu’aucun de ces frais n’a été estimé éligible par la Commission. En effet, les agents chargés de l’audit ont notamment relevé que de tels frais ne figuraient pas dans les comptes du requérant.

130    Le requérant estime que les conclusions du rapport d’audit sont, à tout le moins, partiellement infondées. Selon lui, il convient d’admettre l’éligibilité des frais qu’il a encourus pour rétribuer les prestations de MM. D’A. et Ma. ainsi que de Mme D.

 Sur les frais de M. D’A.

131    Le requérant fait valoir qu’il a joint à sa lettre du 9 avril 2009 (citée au point 68 ci-dessus) des « justificatifs complémentaires », mais que la Commission n’en a pas tenu compte. Or, ces justificatifs établiraient le caractère éligible de la somme de 11 761 euros, correspondant à une facture de M. D’A. En effet, ils démontreraient, selon le requérant, qu’un acompte de 5 000 euros avait été versé à celui-ci au cours de l’année 2005 et que le solde de la facture était inscrit en comptabilité, en tant que dette, au titre de l’exercice 2008. Autrement dit, ils établiraient, d’une part, que ladite somme correspond à un coût encouru avant le terme du projet et, d’autre part, qu’elle a été mentionnée dans des documents fiscaux ou portée en comptabilité au plus tard à la date de fin du contrat Sustainable Communities.

132    Au soutien de cette argumentation, le requérant, à qui revient la charge de la preuve (voir, en ce sens, point 105 ci-dessus), a produit devant le Tribunal :

–        des « feuilles de temps » relatives à des prestations supposément effectuées par M. D’A. ;

–        un relevé bancaire portant sur la période du 22 février au 21 mars 2005 ;

–        et une copie de la facture invoquée, dont le libellé fait référence à des frais d’assistance scientifique au titre du contrat Sustainable Communities.

133    Toutefois, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat Sustainable Communities précise que, pour être considérés comme éligibles, les coûts doivent notamment avoir été encourus pendant la durée de celui-ci et portés en comptabilité au plus tard à la date de fin du contrat ou être mentionnés dans des documents fiscaux (voir, en ce sens, point 126 ci-dessus). Or, aucun des documents produits par le requérant ne permet de démontrer que de telles exigences sont satisfaites.

134    En effet, les « feuilles de temps » ont pour objet de recenser les heures travaillées, mais ne livrent aucune information quant au paiement de ces heures ou à leur inscription dans des documents comptables ou fiscaux.

135    En outre, le relevé bancaire dont il s’agit indique qu’un virement de 5 000 euros a été effectué au profit d’un tiers. Toutefois, il ne permet ni de déterminer l’identité de ce tiers ni de vérifier si la somme de 5 000 euros a été portée en comptabilité ou dans des documents fiscaux.

136    Enfin, il est certes vrai que la facture susmentionnée porte la mention manuscrite suivante « avance de 5 000 euros reçue le 24 février 2005 ». Cependant, à supposer même que cette seule mention puisse démontrer le paiement effectif de ladite facture, elle ne saurait être regardée comme une preuve de l’inscription de son montant en comptabilité ou dans des documents fiscaux.

 Sur les frais de M. Ma.

137    Le requérant fait valoir qu’une somme de 16 766,07 euros correspondant, selon lui, à un paiement effectué au profit de M. Ma. doit être considérée éligible au financement communautaire prévu par le contrat Sustainable Communities. Au soutien de cette affirmation, il a produit, devant le Tribunal, un relevé bancaire indiquant expressément que cette somme avait été transférée le 4 décembre 2003 sur le compte de M. Ma.

138    Toutefois, ni ce document ni aucune autre pièce versée au dossier ne permettent de démontrer que ladite somme, d’une part, correspond à un coût présentant un lien avec le projet Sustainable Communities et, d’autre part, a été portée en comptabilité ou dans des documents fiscaux, conditions cumulatives pourtant exigées par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat Sustainable Communities (voir, en ce sens, point 126 ci-dessus). Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a estimé que ladite somme ne correspondait pas à un coût éligible.

139    Pour tenter de remettre en cause cette conclusion, le requérant prétend que la Commission se serait engagée, lors d’une réunion, à obtenir directement les relevés de prestations manquants auprès de M. Ma. Toutefois, le requérant, à qui revient la charge de la preuve en vertu notamment de l’article 1315 du code civil belge, n’a, en tout état de cause, ni démontré la réalité de l’engagement prétendument consenti par la Commission ni établi qu’un tel engagement aurait pu avoir pour effet d’amender les stipulations contractuelles.

 Sur les frais de Mme D.

140    Le requérant fait valoir qu’il ressort d’un tableau annexé à la lettre du 9 avril 2009 (citée au point 68 ci-dessus) que Mme D. a effectivement perçu 2 600 euros au titre du contrat Sustainable Communities, somme qui serait entièrement éligible.

141    Au soutien de cette argumentation, le requérant produit, devant le Tribunal, en premier lieu, un relevé de coût établi par son secrétaire général indiquant que Mme D. a bénéficié de 2 640 euros, en deuxième lieu, une attestation datée du 27 juin 2003 et rédigée par l’intéressée elle-même, selon laquelle elle aurait perçu 2 640 euros au titre de sa collaboration au contrat Sustainable Communities, et, en troisième lieu, trois relevés bancaires indiquant que les chèques portant les numéros 262, 270 et 279, d’une valeur totale de 2 600 euros, ont été débités respectivement en mai, juin et juillet 2003. L’attestation et les relevés bancaires ainsi produits sont revêtus de mentions manuscrites indiquant que les chèques précités étaient destinés à Mme D.

142    Toutefois, en tout état de cause, ni ces documents ni aucune autre pièce versée au dossier ne permettent de démontrer que la somme de 2 600 euros a été portée en comptabilité ou dans des documents fiscaux, condition pourtant exigée par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat (voir, en ce sens, point 126 ci-dessus). Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a estimé que cette somme ne correspondait pas à un coût éligible.

143    Pour tenter de remettre en cause cette conclusion, le requérant prétend que la Commission s’était engagée, en mars 2009, lors d’une réunion, à admettre l’éligibilité des coûts de Mme D. à la seule condition que soient apportées la preuve du temps de travail consacré au projet ainsi que celle du paiement effectif de ces heures et de l’inscription comptable des coûts correspondants. Toutefois, le requérant, à qui revient la charge de la preuve en vertu notamment de l’article 1315 du code civil belge, n’a ni établi qu’un tel engagement aurait pu avoir pour effet d’amender les stipulations contractuelles ni même démontré la réalité de l’engagement supposément consenti par la Commission.

e)     Contrat Virtual Campus

144    Dans le cadre du contrat Virtual Campus, le requérant a demandé à être remboursé de frais prétendument encourus pour rétribuer MM. D’A., D., Ma. et O. Il ressort du rapport d’audit du 2 mars 2007, dont les conclusions ont été acceptées par la Commission, qu’aucun de ces frais n’a été estimé éligible par la Commission. En effet, aucune « feuille de temps » n’a été présentée concernant MM. Ma. et O. Par ailleurs, durant les opérations d’audit, le requérant n’a réussi à prouver que le paiement de 9 339,40 euros au profit de M. D. Or, cette somme n’a, selon les auditeurs, pas été déclarée aux autorités fiscales, en violation des stipulations contractuelles.

145    Devant le Tribunal, le requérant conteste les conclusions du rapport d’audit.

146    En premier lieu, il soutient qu’il a produit, en annexe à sa lettre du 9 avril 2009 (citée au point 68 ci-dessus), une facture de M. D’A. de 22 254,74 euros. Cette somme aurait, selon lui, été engagée avant le terme du projet Virtual Campus et constituerait, à ce titre, un coût éligible quand bien même elle n’aurait pas été encore portée en comptabilité.

147    Toutefois, devant le Tribunal, le requérant, à qui revient la charge de la preuve (voir, en ce sens, point 105 ci-dessus), n’a présenté aucun élément de nature à démontrer le paiement de ladite somme. Il convient, en particulier, de relever que, contrairement à ses allégations, le requérant n’a joint à sa lettre du 9 avril 2009 (citée au point 68 ci‑dessus), aucune facture émise par M. D’A. Cette facture n’était d’ailleurs pas même mentionnée dans la liste des pièces jointes à la lettre du 9 avril 2009. Tout juste a-t-il produit une « feuille de temps » établie par cette personne. Or, un tel document a pour objet de recenser les heures travaillées, mais ne livre aucune information quant au paiement de ces heures ou à leur inscription comptable. Par suite, le requérant ne démontre pas l’éligibilité de la somme de 22 254,74 euros.

148    En second lieu, le requérant expose qu’il a produit, en annexe à sa lettre du 9 avril 2009, la preuve du paiement de 30 000 euros à M. Ma., à titre d’avance destinée à couvrir, notamment, ses propres frais, ceux de M. O. et des frais de sous-traitance. Cette somme constituerait donc également un coût éligible quand bien même elle n’aurait pas été encore portée en comptabilité.

149    Toutefois, au soutien de cette affirmation, le requérant s’est borné à produire, devant le Tribunal, huit relevés bancaires, dont l’un fait état d’un virement de 30 000,03 euros effectué le 5 mars 2003. Or, il n’est, en tout état de cause, pas établi que ce virement ait présenté un lien avec le contrat Virtual Campus. La somme de 30 000 euros susévoquée ne correspond donc pas à un coût susceptible d’être considéré comme effectivement encouru au titre du contrat Virtual Campus au sens de l’article 11 de l’annexe II à ce contrat.

150    Pour tenter de remettre en cause cette conclusion, le requérant, qui n’a produit devant le Tribunal aucune « feuille de temps » concernant M. Ma., prétend que la Commission s’est engagée à obtenir directement auprès de cette personne de tels documents. Toutefois, le requérant, à qui revient la charge de la preuve en vertu notamment de l’article 1315 du code civil belge, n’a, en tout état de cause, ni démontré la réalité de l’engagement prétendument consenti par la Commission ni établi qu’un tel engagement aurait pu avoir pour effet d’amender les stipulations contractuelles.

f)     Contrats Ecres et Opet II

151    Il ressort du rapport d’audit du 11 août 2005 que le requérant a demandé à être remboursé par la Commission de frais supposément encourus pour rétribuer MM. D’A., Ma. et O. au titre des projets Opet II et Ecres ainsi que MM. D. et Mi. au titre du seul projet Ecres. Cependant, aucun de ces frais n’a été estimé éligible. En effet, durant les opérations d’audit, le requérant n’aurait présenté ni contrat ni fiche de paie concernant ces personnes. En outre, bien que des « feuilles de temps » aient été fournies aux auditeurs, ces derniers ont estimé qu’en l’absence d’autres éléments de preuve (tels que des minutes de réunions, des rapports d’activité, des publications, etc.), ils ne pouvaient pas vérifier la réalité des heures de travail supposément effectuées par le personnel du requérant. Enfin, ils ont considéré que les « feuilles de temps » produites n’étaient pas contresignées par une personne en charge des projets Opet II et Ecres. Pour ces raisons, ils ont conclu que le requérant n’avait pas satisfait aux exigences posées par l’article 14 de l’annexe II aux contrats Opet II et Ecres.

152    Pour contester cette conclusion, qui a été reprise par la Commission, le requérant fait valoir, devant le Tribunal, que l’annexe II aux contrats en cause ne lui imposait pas de présenter aux auditeurs des contrats de travail, des fiches de paie, des comptes rendus de réunions et des rapports d’activité. En particulier, cette annexe n’interdirait pas de recourir à des personnels non salariés. En outre, le droit français, auquel le requérant est soumis, ne l’obligerait pas à établir des contrats écrits avec les personnels non salariés travaillant pour son compte. Enfin, la condition tenant à l’existence d’un contrat écrit et à la présentation d’un rapport d’activité n’aurait, au demeurant, pas été imposée par la Commission en ce qui concerne les autres projets qu’elle finançait et auxquels il participait.

153    L’argumentation du requérant ne peut, cependant, être suivie.

154    En effet, elle repose sur des prémisses erronées : il ressort du point 151 ci‑dessus que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la Commission n’a pas considéré que la production de contrats de travail écrits, de fiches de paie, de comptes rendus de réunions ou de rapports d’activité était une condition nécessaire à l’éligibilité des frais de personnel du requérant. Elle s’est bornée à rappeler au requérant, d’une part, qu’il n’avait produit devant les auditeurs que des « feuilles de temps » et, d’autre part, que ces dernières n’étaient pas contresignées par une personne en charge des projets Opet II et Ecres. Dans ce contexte, après avoir mentionné, à titre purement indicatif, divers documents qui auraient été susceptibles de corroborer les informations mentionnées dans les « feuilles de temps », la Commission a constaté que le requérant n’avait pas prouvé la réalité des frais de personnel allégués et, au surplus, n’avait pas répondu aux exigences posées par l’article 14 de l’annexe II aux contrats Opet II et Ecres.

155    Ce faisant, la Commission et les auditeurs travaillant pour son compte ont d’ailleurs fait une exacte application des contrats Opet II et Ecres. En effet, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe II à ces contrats prévoit que, pour être considérés comme éligibles, les coûts, quelle que soit leur nature, doivent en tout état de cause avoir été encourus par le cocontractant de la Commission pendant la durée du projet (voir, en ce sens, point 124 ci-dessus). Quant à l’article 14, paragraphe 1, de ladite annexe, il précise que toutes les heures de travail dont le remboursement est demandé doivent avoir été certifiées au moins une fois par mois par le chef du projet désigné ou par un agent dûment autorisé par le cocontractant.

g)     Surplus des arguments relatifs aux frais de personnel

156    En sus des arguments précédemment exposés, le requérant fait valoir deux arguments.

157    En premier lieu, il soutient que la Commission n’est pas fondée à avoir estimé non éligibles les frais de personnel encourus dans le cadre des projets Opet Ola, Respire et Sustainable Communities en se fondant sur la circonstance que ces frais se rapportaient à des personnes n’ayant pas été directement engagées par lui.

158    Toutefois, un tel argument doit être rejeté, dès lors qu’il vise, en réalité à procéder à un renversement de la charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêt Toditec/Commission, point 105 supra, point 94). En effet, il est, certes, indiqué dans le rapport d’audit du 2 mars 2007 que, dans le cadre des projets dont il s’agit, « the costs were not directly hired by the company ». Toutefois, à supposer même que la Commission ait ainsi reproché à tort au requérant d’avoir fait appel non à ses salariés, mais à des prestataires extérieurs pour mener à bien les projets Opet Ola, Respire et Sustainable Communities, une telle circonstance ne saurait impliquer nécessairement l’éligibilité des frais de personnel invoqués par le requérant au titre de ces projets, laquelle doit être démontrée par ce dernier (voir, en ce sens, point 105 ci-dessus).

159    D’ailleurs, il ressort des points 119 à 143 ci-dessus que les frais de personnel invoqués par le requérant au titre des projets Respire et Sustainable Communities n’étaient pas éligibles. En outre, d’après le rapport d’audit du 2 mars 2007, dont les conclusions ont été reprises par la Commission, les frais de personnel invoqués par le requérant au titre du contrat Opet Ola ne figuraient pas dans ses comptes. Ce constat n’a pas été contesté par le requérant.

160    En second lieu, le requérant fait valoir, d’une part, que la présentation de « feuilles de temps » suffit, en vertu des contrats en cause, pour justifier des heures travaillées et, d’autre part, qu’il n’est pas nécessaire de communiquer la preuve du travail effectué.

161    Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 105 ci-dessus, tous les contrats litigieux imposent au requérant de justifier de la réalité des frais dont il demande à la Commission d’assurer le remboursement. Or, des « feuilles de temps », eu égard à leur nature strictement déclarative, ne sauraient, à elles seules, constituer une telle justification.

162    Par ailleurs, tous les contrats prévoient, en substance, que les heures de travail dont le remboursement est demandé soient certifiées au moins une fois par mois par le chef du projet désigné ou par un agent dûment autorisé par le cocontractant. Ainsi, la seule présentation de feuilles de temps ne saurait suffire à justifier des heures effectivement travaillées sur un projet donné. En effet, il faut, en tout état de cause, que ces feuilles fassent également l’objet d’une certification par une personne habilitée à cet effet.

4.     S’agissant des frais de déplacement

a)     Premier argument

163    Le requérant expose que la Commission a considéré non éligibles les frais de déplacement qu’il avait invoqués au titre des contrats Islands 2010, Opet I, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus. La Commission aurait en effet, selon lui, estimé que de tels frais ne pouvaient pas être éligibles si les frais de personnel ne l’étaient pas. Or, selon le requérant, aucune des stipulations de l’annexe II aux contrats en cause n’indiquerait que l’éligibilité des frais de déplacement dépend de celle des frais de personnel. Par ailleurs, si une telle stipulation existait, les frais de déplacement qu’il a invoqués devraient, selon lui, être considérés éligibles en conséquence du caractère éligible des frais de personnel.

164    Cette argumentation repose sur des prémisses erronées.

165    En premier lieu, il y a lieu de constater que l’éligibilité des frais de déplacement au titre des contrats Opet Ola, Respire et Sustainable Communities n’a pas été remise en cause, dans le rapport d’audit du 2 mars 2007, au motif que les frais de personnel n’étaient pas eux-mêmes éligibles, mais au motif que le requérant n’avait pas présenté des justificatifs suffisants concernant ses dépenses de déplacement.

166    En second lieu, il ressort, certes, du rapport d’audit du 2 mars 2007 que les frais de déplacement prétendument encourus par le requérant au titre des contrats Islands 2010, Opet I et Virtual Campus ont été considérés non éligibles par la Commission au motif que les frais de personnel n’étaient pas eux-mêmes éligibles.

167    Toutefois, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 14, paragraphe 4, de l’annexe II au contrat Opet I, dont les prévisions sont reprises dans les contrats Islands 2010 et Virtual Campus, seuls les frais de déplacement ainsi que les frais de subsistance y afférents exposés pour des personnels travaillant sur le projet conformément au paragraphe 1 du même article, relatif aux frais de personnel, peuvent faire l’objet d’un remboursement au titre du contrat. Par suite, c’est à bon droit que la Commission a estimé qu’aucun frais de déplacement ne pouvait être considéré éligible si aucun frais de personnel n’avait été regardé comme tel.

b)     Second argument

168    Le requérant prétend que ses frais de déplacement au titre des contrats Islands 2010, Opet I, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus ont été reclassés dans la catégorie des frais de sous‑traitance, avant d’être considérés non éligibles au motif qu’il n’avait pas été autorisé préalablement à recourir à des sous‑traitants et n’avait produit aucun contrat de sous‑traitance. Or, selon lui, l’article 5 de l’annexe II aux contrats en cause n’imposerait pas l’accord préalable de la Commission pour recourir à des sous‑traitants, lorsque, comme en l’espèce, les frais de sous‑traitance restent inférieurs à 20 % de la « valeur globale du contrat ». Par ailleurs, le droit français, applicable en l’espèce, ne requerrait pas la signature d’un contrat écrit.

169    Toutefois, cette argumentation repose sur une prémisse erronée.

170    En effet, ainsi qu’il a été dit, les frais de déplacement du requérant ont été considérés non éligibles par la Commission, non pour les motifs avancés au point 168 ci-dessus, mais pour ceux présentés aux points 165 et 166 ci-dessus.

171    Au surplus, il est, certes, vrai que la Commission a tenté de vérifier si certains frais du requérant, qui lui avaient été déclarés dans la catégorie des frais de déplacement et n’étaient pas éligibles en tant que tels, pouvaient être considérés éligibles en tant que frais de sous‑traitance. Toutefois, il importe de souligner qu’une telle démarche ne pouvait qu’avoir un caractère gracieux dès lors que, ainsi qu’il vient d’être rappelé, la Commission avait, au préalable, relevé que lesdits frais de déplacement n’étaient pas éligibles en tant que tels. Ainsi, sur la base des stipulations contractuelles, le requérant ne saurait utilement en critiquer ni le bien-fondé ni les conclusions.

172    En tout état de cause, il convient de relever que, pour justifier de la réalité de ses frais de déplacement, le requérant n’a présenté, devant le Tribunal, qu’un relevé de compte bancaire relatif au mois de mai 2001, sur lequel une mention manuscrite indique qu’un retrait d’espèces d’un montant de 4 400 euros a été effectué afin de rembourser un billet d’avion. Ce faisant, le requérant, à qui revient la charge de la preuve (voir, en ce sens, point 105 ci-dessus) n’a, en particulier, pas démontré qu’un lien existait entre cette dépense et l’un des projets en cause. Partant, c’est à bon droit que la Commission a refusé d’admettre l’éligibilité de l’intégralité de ses frais de déplacement en l’absence de justificatifs suffisants ou au motif que les frais de personnels n’étaient pas éligibles.

5.     S’agissant des frais de sous-traitance

a)     Premier groupe d’arguments

173    Il ressort du rapport d’audit du 2 mars 2007, dont les conclusions ont été acceptées par la Commission, qu’une facture de 11 000 euros établie par un organisme dénommé Proyectos y estudios insulares SL a été considérée non éligible au titre du contrat Opet I au motif que cet organisme n’était plus en activité depuis 1997 et qu’aucune preuve de paiement n’avait été apportée.

174    Selon le requérant, cette appréciation est erronée. En effet, il aurait, par sa lettre du 9 avril 2009 (citée au point 68 ci-dessus), justifié du paiement de cette facture, un acompte de 10 000 euros ayant été versé. Il aurait aussi justifié de ce que cette facture avait été portée en comptabilité au titre de l’exercice 2002. Au surplus, il aurait été loisible à la Commission de vérifier par elle-même, lors d’un audit mené dans les locaux de M. Ma., si l’organisme mentionné au point précédent avait été dissout.

175    Cette argumentation doit toutefois être rejetée.

176    En effet, pour justifier du paiement de la facture émise par Proyectos y estudios insulares, d’un montant de 11 000 euros, le requérant, à qui revient la charge de la preuve (voir, en ce sens, point 105 ci-dessus), se borne à invoquer le versement d’un acompte de 10 000 euros. Or, il ressort, certes, des pièces du dossier que le requérant a réalisé, le 2 août 2001, un virement bancaire portant ce montant. Toutefois, ce virement n’avait pas pour destinataire Proyectos y estudios insulares, mais une entité dénommée Insula Canarias. Par ailleurs, s’il est vrai que ce virement portait le libellé « Opet I advance IP1 », il n’est pas établi qu’il corresponde à un coût nécessaire au projet Opet I. Pourtant, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe II au contrat Opet I prévoit que seuls de tels coûts peuvent être remboursés. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si la facture dont il s’agit a été portée en comptabilité, il convient de rejeter l’argument du requérant énoncé au point 174 ci-dessus.

177    Dans ce contexte, il est vain de rechercher si l’organisme dénommé Proyectos y estudios insulares a continué à être en activité postérieurement à l’année 1997. Une telle précision est en effet dépourvue d’incidence sur la solution du litige.

b)     Deuxième groupe d’arguments

178    Il ressort du rapport d’audit du 2 mars 2007, dont les conclusions ont été acceptées par la Commission, que les sommes de 4 385 euros et de 4 850 euros, supposément versées à M. Ma. au titre du projet Virtual Campus, ont été considérées non éligibles par la Commission en l’absence de preuve de leur paiement effectif.

179    Selon le requérant, cette conclusion est erronée. En effet, le requérant estime avoir apporté la preuve d’un paiement d’une somme de 30 000 euros au profit de M. Ma., destinée à couvrir tant des frais de personnel que des frais de sous‑traitance. La Commission n’aurait, selon lui, pas été fondée à rejeter cet élément de preuve au motif qu’il n’était pas démontré que la somme de 30 000 euros avait été utilisée par M. Ma. pour payer des sous‑traitants. En effet, elle se serait engagée, lors de la réunion du 11 mars 2009, à obtenir directement auprès de M. Ma. les justificatifs manquants.

180    Cette argumentation est cependant vouée au rejet.

181    D’une part, le requérant, à qui revient la charge de la preuve en vertu notamment de l’article 1315 du code civil belge, n’a, en tout état de cause, ni démontré la réalité de l’engagement prétendument consenti par la Commission ni établi qu’un tel engagement aurait pu avoir pour effet d’amender les stipulations contractuelles.

182    D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué au point 149 ci-dessus, il n’est pas établi que la somme, précitée, de 30 000 euros corresponde à un coût effectivement encouru au titre du contrat Virtual Campus, ainsi que l’impose l’article 11 de l’annexe II à ce contrat.

183    Enfin, aucune preuve du paiement des sommes de 4 385 euros et 4 850 euros n’a été présentée devant le Tribunal.

c)     Troisième groupe d’arguments

184    Le requérant soutient que la Commission a, en l’absence de pièces justificatives, rejeté certains frais de personnel (notamment relatifs au contrat Sustainable Communities), après les avoir reclassés dans la catégorie des frais de sous‑traitance. Or, ce reclassement méconnaîtrait, selon lui, les stipulations de l’annexe I aux contrats concernés, lesquelles prévalent sur celles de l’annexe II et prévoient, selon le requérant, que des frais de personnel ne peuvent, par nature, avoir le caractère de frais de sous‑traitance.

185    En outre, la Commission ne serait, selon le requérant, pas fondée à avoir rejeté les coûts ainsi reclassés en se fondant sur l’épuisement du budget dédié à la sous‑traitance. Ceci serait en contradiction avec la position retenue par la Commission s’agissant d’autres contrats.

186    Toutefois, cette argumentation est dénuée de toute pertinence.

187    En effet, il ressort des rapports d’audit du 11 août 2005 et du 2 mars 2007 que, en ce qui concerne les contrats Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola et Virtual Campus, la Commission n’a procédé à aucun reclassement de frais de personnel dans la catégorie « frais de sous‑traitance ».

188    En ce qui concerne les contrats Ecres, Respire et Sustainable Communities, il est certes vrai que la Commission a tenté de vérifier si certains frais, qui lui avaient été déclarés dans la catégorie des frais de personnel, pouvaient être considérés éligibles en tant que frais de sous‑traitance.

189    Toutefois, il importe de souligner qu’une telle démarche ne pouvait qu’avoir un caractère gracieux. En effet, au préalable, la Commission avait relevé que lesdits frais de personnel n’étaient pas éligibles en tant que tels, ce que le requérant n’a d’ailleurs pas contesté.

190    Au surplus, c’est à bon droit que la Commission a estimé que le requérant ne pouvait pas obtenir le remboursement des frais évoqués au point 188 ci-dessus en tant que frais de sous‑traitance.

191    En effet, en premier lieu, s’agissant des contrats Respire et Sustainable Communities, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 2, de ces contrats indique que le financement du projet doit être conforme au tableau de répartition indicative des coûts éligibles prévisionnels. Or, il ressort des pièces du dossier que ce tableau indique que, en ce qui concerne les contrats Respire et Sustainable Communities, le requérant ne dispose d’aucun budget dédié à la sous‑traitance. Dès lors, la Commission était fondée à invoquer l’absence de budget dédié à la sous‑traitance pour refuser de rembourser des frais relevant de cette catégorie.

192    En deuxième lieu, s’agissant du contrat Ecres, il ressort du rapport d’audit du 11 août 2005 que les frais de personnel reclassés dans la catégorie des frais de sous‑traitance, et considérés ainsi comme des frais de sous-traitance et non comme des frais de personnel, ont été considérés non éligibles, au motif, en particulier, que le requérant n’avait pas apporté la preuve de leur paiement. Autrement dit, c’est en raison du non‑respect d’une condition d’éligibilité commune à toutes les catégories de coûts que l’éligibilité de ces frais a été remise en cause par la Commission. Or, un tel motif n’a pas été contesté par le requérant. Aucune pièce du dossier ne permet d’ailleurs de le tenir pour erroné.

193    En troisième lieu, il est vrai que chacun des contrats en cause, à l’exception du contrat Islands 2010, contient un article 8 indiquant qu’en cas de conflit entre l’annexe I et toute autre stipulation, cette annexe doit prévaloir. Toutefois, il ne ressort pas de l’annexe I des contrats dont il s’agit que celle-ci traite de questions telles que l’éligibilité au financement communautaire des frais de personnel et des frais de sous‑traitance.

6.     Frais non rattachés à une catégorie spécifique

194    Le requérant fait valoir que la Commission n’est pas fondée à lui demander le remboursement d’une somme de 1 764 euros au titre du contrat Respire. En effet, cette somme ne lui aurait jamais été versée.

195    Toutefois, la Commission soutient sans être utilement contredite qu’elle n’a pas sollicité le remboursement de ladite somme, laquelle n’est donc pas comprise dans le montant des notes de débit litigieuses.

196    Il résulte de tout ce qui précède que le premier chef de conclusions présenté dans la requête doit être rejeté comme non fondé.

IV –  Sur le deuxième chef de conclusions présenté dans la requête

A –  S’agissant de l’étendue et du fondement de la demande

197    Par un deuxième chef de conclusions, le requérant a demandé au Tribunal de condamner la Commission à lui verser 146 261,06 euros à titre de dommages-intérêts.

198    À l’appui de ce chef de conclusions, le requérant fait valoir que la Commission a procédé à la suspension des paiements au titre des contrats El Hierro, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus. Selon lui, celle-ci serait abusive et révèlerait une méconnaissance des obligations contractuelles de la Commission, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière serait engagée.

199    Il reviendrait donc, selon le requérant, à la Commission de lui verser un montant de 116 261,06 euros, correspondant au total des sommes figurant dans les relevés de coûts adressés à la Commission au titre des contrats El Hierro, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus, mais n’ayant pas fait l’objet de paiements.

200    En sus de cette somme de 116 261,06 euros, il conviendrait, selon le requérant, que la Commission soit condamnée à réparer le préjudice moral qu’elle a causé en violant ses obligations contractuelles, lequel peut être évalué à 30 000 euros. La condamnation de la Commission au paiement de cette somme serait d’autant plus justifiée que le requérant aurait fait l’objet, à tort, d’une procédure d’enquête menée à son encontre par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Or, au cours de cette dernière, il aurait été porté atteinte à sa réputation. Par ailleurs, les droits de la défense auraient été méconnus.

201    En définitive, il ressort des écritures du requérant que celui-ci demande, sur le terrain contractuel, à être indemnisé, d’une part, d’un préjudice patrimonial (à hauteur de 116 261,06 euros) et d’autre part, d’un préjudice moral (à hauteur de 30 000 euros).

202    Avant de statuer sur ces deux demandes, il convient de rappeler les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle en droit belge.

B –  S’agissant de l’engagement de la responsabilité contractuelle en droit belge

203    En premier lieu, l’article 1142 du code civil belge, qui s’insère dans le titre III du livre III, intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », dispose que « [t]oute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

204    En second lieu, l’article 1147 du code civil belge prévoit que « [l]e débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

205    Il résulte de ces dispositions que le fait qui fonde la responsabilité contractuelle, selon le code civil belge, est l’inexécution, totale ou partielle, du contrat, imputable à l’un des cocontractants. Pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’inexécution d’un contrat, que ceux-ci aient un caractère patrimonial ou non, il incombe au demandeur en réparation d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution des obligations contractuelles et le dommage tel qu’il s’est réalisé.

206    Autrement dit, trois conditions doivent être réunies pour qu’un dommage d’origine contractuelle soit indemnisé, à savoir l’inexécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice.

C –  S’agissant du préjudice patrimonial allégué

207    Le requérant présente deux groupes d’arguments au soutien de sa demande de versement de la somme de 116 261,06 euros, au titre d’un préjudice patrimonial.

1.     Premier groupe d’arguments

208    Le requérant prétend que, après avoir invoqué divers fondements contractuels, la Commission aurait procédé à la suspension des paiements au titre des contrats El Hierro, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus, alors que cela n’était envisageable qu’en cas de fraude ou d’irrégularité financière grave, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe II à ces contrats. Or, tel n’était, selon lui, pas le cas en l’espèce. Dès lors, la suspension des paiements serait abusive.

209    Force est cependant de constater que cette argumentation repose sur des prémisses erronées.

210    En premier lieu, il ressort d’un tableau annexé à la lettre adressée par la Commission au coordinateur du projet Virtual Campus le 23 juin 2004, produite par la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal, que l’ensemble des coûts revendiqués par le requérant lui a été versé à titre d’avances. Ainsi, contrairement aux allégations du requérant, aucun paiement n’a été suspendu au titre du contrat Virtual Campus.

211    En second lieu, l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe II aux contrats El Hierro, Respire et Sustainable Communities stipule que la Commission peut suspendre les paiements et/ou ordonner au coordinateur de ne procéder à aucun paiement au profit d’un cocontractant dans le cas où celui-ci est suspecté d’avoir fraudé ou commis des irrégularités financières graves. Ces stipulations, interprétées à la lumière des exigences de bonne gestion financière et de la protection des intérêts financiers de l’Union, autorisent la Commission à suspendre tout paiement destiné à son cocontractant dans le cas où elle constate, par exemple à l’issue d’un audit financier, que ce dernier a substantiellement méconnu les obligations financières que lui imposait un contrat conclu avec elle, quel qu’il soit.

212    En l’espèce, le requérant a fait l’objet, du 9 au 12 mai 2005, d’un audit portant sur les conditions d’exécution des contrats Ecres, El Hierro et Opet II. Alors qu’il avait fait état de coûts d’un montant de 205 755,51 euros au titre du contrat Ecres, de 33 866,33 euros au titre du contrat El Hierro et de 88 336,58 euros au titre du contrat Opet II, le rapport d’audit du 11 août 2005 a conclu que seules les sommes suivantes correspondaient à des coûts éligibles : 39 549,61 euros au titre du contrat Ecres, 0 euro au titre du contrat El Hierro et 8 788,33 euros au titre du contrat Opet II.

213    Eu égard à l’importance des irrégularités financières ainsi constatées, la Commission pouvait raisonnablement suspecter le requérant d’avoir commis des irrégularités de même gravité lors de l’exécution de tous les contrats qui le liaient à elle. C’est donc, en tout état de cause, à bon droit que, par lettres du 2 septembre 2005, elle a demandé au coordinateur des projets El Hierro, Respire et Sustainable Communities, sur le fondement des stipulations mentionnées au point 211 ci-dessus, de suspendre tous les paiements en faveur du requérant.

214    Au surplus, d’une part, il convient de préciser qu’il ressort des pièces du dossier que la Commission n’a pas décidé de procéder à un arrêt définitif des paiements au profit du requérant en vertu des contrats El Hierro, Respire et Sustainable Communities. Elle s’est bornée, d’après le paragraphe 2 de ses observations concernant une demande d’information du Médiateur européen relative à la plainte 1806/2009/BU, lesquelles ont été produites par le requérant et dont les énonciations ne sont pas contestées, à suspendre ceux-ci « jusqu’à la fin de la procédure contradictoire ». Or, le requérant ne démontre pas en quoi la simple suspension des paiements lui étant destinés lui a préjudicié. Il ne fait, par exemple, pas état de frais financiers ou, plus généralement de difficultés de trésorerie, qu’il aurait encourus du fait de cette suspension.

215    D’autre part, il doit être rappelé que l’éligibilité des coûts encourus est conditionnée au respect de certaines formalités contractuelles, lequel doit être justifié, devant le Tribunal, par le cocontractant de la Commission (voir point 105 ci-dessus). Ainsi, pour que la Commission verse au requérant une somme déterminée au titre des contrats litigieux, encore faut-il que celui‑ci démontre qu’il a encouru des coûts éligibles à concurrence d’une telle somme. Or, en l’espèce, le requérant demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser une indemnité correspondant, selon lui, à l’addition des sommes figurant dans les relevés de coûts adressés à la Commission au titre des contrats El Hierro, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus, mais n’ayant pas fait l’objet de paiements. Toutefois, au soutien d’une telle demande, il ne présente aucun élément de nature à prouver que la somme dont il sollicite ainsi le versement correspond à des coûts éligibles. Au surplus, s’agissant du contrat El Hierro, il ne présente aucun argument permettant de contester utilement la créance de la Commission née de ce contrat.

2.     Second groupe d’arguments

216    Le requérant soutient que la Commission a procédé à la suspension des paiements afin d’éviter de résilier les contrats El Hierro et Opet Ola sur le fondement des stipulations de l’article 7, paragraphe 3, sous b) et e), de leur annexe II, qui permettent à la Commission de procéder à la résiliation desdits contrats en cas, respectivement, d’inexécution des obligations contractuelles et d’irrégularités financières graves. Selon lui, la Commission aurait procédé de la sorte afin de n’avoir pas à tenir compte de la qualité du travail qu’il avait effectué.

217    Toutefois, un tel grief est dénué de toute portée.

218    En effet, d’après l’article 7, paragraphe 3, sous b), de l’annexe II aux contrats El Hierro et Opet Ola, la Commission peut résilier le contrat lorsque son cocontractant n’a pas pleinement satisfait à ses obligations contractuelles et n’a pas remédié à sa défaillance dans un délai d’un mois suivant la réception d’une lettre de mise en demeure. Par ailleurs, d’après l’article 7, paragraphe 3, sous e), de ladite annexe, la résiliation est également envisageable en cas d’irrégularités financières graves. Dans ces cas, la Commission peut demander le remboursement de tout ou partie de la contribution financière de la Communauté (et ce, même lorsque les coûts de son cocontractant sont justifiés), après avoir pris en compte, dans le cas où il est fait application de l’article 7, paragraphe 3, sous b), la nature et les résultats du travail effectué ainsi que l’utilité de celui-ci pour la Communauté au regard du programme spécifique concerné. Autrement dit, la Commission dispose, ainsi, de prérogatives beaucoup plus étendues que dans le cas où elle se borne à suspendre le versement de la contribution financière de la Communauté : elle peut demander le reversement de sommes ayant été déjà payées. Dans ce contexte, le requérant ne saurait utilement se plaindre de ce que la Commission a suspendu les paiements lui étant initialement destinés au titre des contrats El Hierro et Opet Ola et non résilié ces mêmes contrats sur le fondement des stipulations de l’article 7, paragraphe 3, sous b) ou sous e), de leur annexe II.

D –  S’agissant du préjudice moral allégué

219    Le requérant présente deux groupes d’arguments au soutien de sa demande de versement de la somme de 30 000 euros au titre d’un préjudice moral.

1.     Premier groupe d’arguments

220    Le requérant fait valoir que la suspension des paiements, selon lui fautive, au titre des contrats El Hierro, Respire et Sustainable Communities lui a causé un préjudice moral. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 213 ci-dessus, cette suspension était conforme aux stipulations contractuelles et n’était, ainsi, pas fautive. Dans ces conditions, elle ne saurait, en tout état de cause, engager la responsabilité contractuelle de la Commission.

221    Par ailleurs, le requérant prétend qu’il aurait subi un préjudice moral du fait de la suspension du contrat Virtual Campus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les paiements au titre de ce contrat n’ont pas été suspendus (voir point 210 ci-dessus).

2.     Second groupe d’arguments

222    Dans sa réplique, le requérant expose, pour la première fois, que ses droits de la défense ont été méconnus au cours d’une procédure d’enquête menée par l’OLAF. Il ajoute que la procédure menée par l’OLAF à son encontre a nui à sa réputation. Ainsi, il aurait subi un préjudice moral.

223    Toutefois, cet argument est irrecevable.

224    En effet, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux postérieurement au dépôt de la requête introductive d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, point 85, et la jurisprudence citée).

225    Or, l’argument énoncé au point 222 ci-dessus ne repose pas sur des éléments s’étant révélés pendant la procédure.

226    Par ailleurs, il ne constitue pas l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance. En effet, il est, certes, vrai que, dans sa requête, le requérant a invoqué la méconnaissance des droits de la défense au cours des opérations d’audit des contrats litigieux. Toutefois, dans sa réplique, le requérant a fait état d’une méconnaissance des droits de la défense au cours d’une enquête menée par l’OLAF, laquelle constitue une procédure distincte de l’audit prévu par les contrats litigieux.

227    Au surplus, l’argument énoncé au point 222 ci-dessus est inopérant. En effet, il ressort des pièces du dossier que l’enquête de l’OLAF évoquée par le requérant n’était prévue par aucun des contrats litigieux. Dès lors, une éventuelle violation des droits de la défense au cours de cette enquête, qui ne s’insère pas dans le contexte du contrat, ne saurait engager la responsabilité contractuelle de la Commission (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en advies, T‑179/06, non publié au Recueil, points 117 et 118).

E –  S’agissant du surplus des moyens présentés au soutien du deuxième chef de conclusions

228    Dans sa requête, le requérant expose que la Commission a violé l’« obligation de coopération loyale et de bonne foi dans l’exécution du contrat ». En effet, elle ne l’aurait pas tenu informé du déroulement de l’enquête menée par l’OLAF, aurait insinué qu’il avait commis des irrégularités financières graves et aurait omis de tenir compte des preuves des irrégularités financières commises par M. Ma.

229    Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C‑178/00, Rec. p. I‑303, point 6). Il en résulte que le sens et la portée d’un moyen soulevé à l’appui d’un recours doivent ressortir d’une façon univoque de la requête.

230    En l’espèce, le requérant invoque en des termes généraux la méconnaissance de l’« obligation de coopération loyale et de bonne foi dans l’exécution du contrat ». Ce faisant, il ne précise pas à quel contrat il fait référence, ni n’indique le quantum et la nature du préjudice qui aurait résulté de la méconnaissance des principes qu’il invoque.

231    À cet égard, il y a lieu de relever, en particulier, que, si le requérant fait état, dans sa requête d’un préjudice moral, il ressort de ses propres écritures que celui-ci était, selon lui, causé par la suspension de certains paiements lui étant destinés et par l’atteinte à sa réputation (voir points 220 à 222 ci-dessus).

232    Dans ce contexte, le moyen exposé au point 228 ci-dessus ne répond pas aux conditions de recevabilité énoncées ci-dessus.

233    Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième chef de conclusions présenté dans la requête doit, en tout état de cause, être rejeté.

V –  Sur le troisième chef de conclusions présenté dans la requête

234    À titre subsidiaire, le requérant a présenté, dans sa requête, un troisième chef de conclusions, à caractère indemnitaire : il demande à ce que la Commission soit condamnée à lui verser une indemnité au titre de la réalisation des objectifs des contrats, à savoir 205 755,51 euros au titre du contrat Ecres, 33 866,33 euros au titre du contrat El Hierro, 61 080 euros au titre du contrat Islands 2010, 60 791 euros au titre du contrat Opet I, 88 336,58 euros au titre du contrat Opet II, 41 000 euros au titre du contrat Opet Ola, 8 806 euros au titre du contrat Respire, 38 142 euros au titre du contrat Sustainable Communities et 35 496 euros au titre du contrat Virtual Campus, soit une somme totale de 573 273,42 euros.

235    À l’appui de ce chef de conclusions, il fait valoir deux groupes d’arguments.

A –  Premier groupe d’arguments

236    Le requérant soutient que la sanction pécuniaire infligée par la Commission pour le non‑respect allégué de certaines obligations comptables présente un caractère disproportionné. À cet égard, il conviendrait, selon lui, pour évaluer le caractère disproportionné de cette sanction, d’apprécier la gravité de la faute commise, la validité des motifs invoqués par la Commission pour considérer des dépenses comme inéligibles ainsi que le respect par la Commission de ses propres obligations contractuelles. Or, en l’espèce, la faute dont il s’agit ne serait, d’après le requérant, pas suffisamment grave pour permettre l’application des sanctions contractuelles, conformément à la jurisprudence belge. En outre, les motifs invoqués par la Commission ne trouveraient pas de fondement dans les contrats et seraient contradictoires. Enfin, la Commission n’aurait, selon le requérant, pas respecté ses obligations contractuelles de manière « irréprochable », de sorte qu’elle ne serait pas fondée à demander l’exécution des sanctions pécuniaires prévues par les contrats en cause.

237    Toutefois, une telle argumentation repose sur une prémisse erronée.

238    En effet, la Commission n’a pas sanctionné le requérant. Elle s’est, au contraire, bornée, d’une part, à considérer que le requérant avait bénéficié, au titre des contrats litigieux, de versements indus et, d’autre part, à appliquer, en conséquence, les stipulations pertinentes de ces contrats afin de récupérer les sommes indûment versées.

B –  Second groupe d’arguments

239    Le requérant soutient que, en tout état de cause, même s’il avait commis une faute d’une gravité suffisante, il aurait droit, en vertu de la jurisprudence belge, « dans l’hypothèse où il aurait réalisé des investissements et effectué des prestations qui vont profiter à la collectivité publique, à être indemnisé à concurrence de la valeur des services et prestations effectués ».

240    Par cet argument, le requérant doit être regardé comme faisant valoir que l’Union s’est enrichie du fait des contrats litigieux, de sorte que la Commission serait dans l’obligation de le rétribuer à due proportion de cet enrichissement.

241    Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 229 ci-dessus, il ressort des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en résulte que le sens et la portée d’un moyen soulevé à l’appui d’un recours doivent ressortir d’une façon univoque de la requête.

242    En l’espèce, quand bien même le fondement de l’obligation dont se prévaut le requérant aurait été indiqué avec précision, encore faudrait-il constater que celui-ci n’a pas défini les « investissements » et les « prestations » susceptibles, selon lui, de « profiter » à l’Union. Autrement dit, le sens et la portée de l’argument énoncé au point 239 ci-dessus ne ressortent pas d’une façon univoque de la requête. Il s’ensuit que cet argument est irrecevable.

243    Il suit de là que le troisième chef de conclusions présenté dans la requête doit, en tout état de cause, être rejeté.

VI –  Sur le surplus des moyens du requérant

244    En sus des moyens et arguments précédemment examinés, le requérant soutient que les droits de la défense ainsi que le principe de bonne administration ont été violés par la Commission.

245    Il précise que, eu égard au caractère elliptique et contradictoire des conclusions des rapports d’audit, il n’a pas été à même de préparer sa défense et de fournir des éléments de preuve complémentaires. Par ailleurs, il ajoute que la Commission n’a pas répondu de manière circonstanciée à ses observations relatives aux rapports d’audit.

246    Selon lui, la violation des droits de la défense et du principe de bonne administration serait d’autant plus caractérisée que :

–        les opérations d’audit menées dans les locaux du requérant et dans ceux de M. Ma. auraient été brèves et insuffisamment approfondies ;

–        certaines des conclusions retenues par les auditeurs, notamment celles relatives à l’éligibilité des factures de M. Ca., auraient été remises en cause ultérieurement par la Commission.

247    Toutefois, il résulte de la jurisprudence énoncée au point 229 ci-dessus que le sens et la portée d’un moyen soulevé à l’appui d’un recours doivent ressortir d’une façon univoque du texte de la requête elle-même.

248    Or, en l’espèce, le requérant n’a pas présenté les conclusions qu’il convenait, selon lui, de tirer de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration : le moyen dont il s’agit n’est rattaché à aucun des chefs de conclusions présentés par le requérant. Dès lors, force est de constater qu’il n’est pas assorti des précisions nécessaires pour que le Tribunal en perçoive la portée. Il est donc irrecevable.

249    En tout état de cause, quand bien même le moyen dont il s’agit aurait été recevable, il aurait eu vocation à être écarté.

250    En effet, soulevé au soutien du premier chef de conclusions, ledit moyen aurait été inopérant, dès lors qu’une éventuelle violation des principes des droits de la défense et de bonne administration est sans influence sur les obligations incombant au requérant en vertu des contrats litigieux (voir, en ce sens, arrêt Commission/Burie Onderzoek en advies, point 227 supra, points 117 et 118).

251    De même, soulevé au soutien des chefs de conclusions indemnitaires, il aurait dû être écarté, comme manquant en fait. En effet, il ressort des points 60 à 70 ci-dessus que le requérant a pu utilement répondre aux griefs formulés à son encontre à l’issue des audits litigieux.

VII –  Sur le chef de conclusions présenté à titre reconventionnel par la Commission

252    À titre reconventionnel, la Commission a demandé, dans son mémoire en défense tout comme dans sa duplique, de condamner le requérant au paiement des sommes de 114 996,82 euros et de 253 617,08 euros, mentionnées respectivement dans les notes de débit n° 3230906072 et n° 3230907232, augmentées d’intérêts de retard correspondant au « taux appliqué par la BCE » majoré de 3,5 points, calculés à compter de la date d’échéance de chacune des « notes de débit en présence », à savoir le 16 août et le 8 septembre 2009.

A –  S’agissant de la demande tendant au remboursement des sommes dues en principal

1.     Sommes dues en principal au titre des contrats Opet I et Opet II

253    D’une part, il ressort des termes mêmes de la note de débit portant le numéro 3230906072 que la Commission a estimé qu’une somme de 114 996,82 euros était non éligible à un financement communautaire au titre des contrats Opet I et Opet II.

254    D’autre part, il n’est pas contesté que cette somme a été effectivement versée au requérant.

255    Enfin, ce dernier, auquel revient la charge de la preuve (voir, en ce sens, point 105 ci-dessus), n’a pas démontré l’inexactitude de l’appréciation retenue par la Commission quant à l’éligibilité de ses coûts.

256    Il suit de là que la Commission est fondée à demander que le requérant soit condamné à lui verser, au titre des contrats Opet I et Opet II, la somme principale de 114 996,82 euros, dont il est constant qu’elle ne lui a pas été réglée à ce jour.

2.     Sommes dues en principal au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus

257    D’une part, il ressort des termes mêmes de la note de débit portant le numéro 3230907232 que la Commission a estimé qu’une somme de 253 617,08 euros était non éligible à un financement communautaire au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus.

258    D’autre part, il n’est pas contesté que cette somme a été effectivement versée au requérant.

259    Enfin, ce dernier, auquel revient la charge de la preuve (voir, en ce sens, point 105 ci-dessus), n’a pas démontré l’inexactitude de l’appréciation retenue par la Commission quant à l’éligibilité de ses coûts. D’ailleurs, il a même implicitement admis qu’une quote‑part des sommes dont il avait bénéficié au titre du contrat Islands 2010 ne correspondait pas à des coûts éligibles.

260    Il suit de là que la Commission est fondée à demander que le requérant soit condamné à lui verser, au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus, la somme principale de 253 617,08 euros, dont il est constant qu’elle ne lui a pas été réglée à ce jour.

B –  S’agissant de la demande relative à l’application des intérêts moratoires

1.     Détermination de la base juridique applicable

261    D’une part, l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II aux contrats Ecres, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus prévoit, dans les cas qu’il vise, d’assortir les créances détenues par la Commission d’intérêts moratoires dont le taux correspond à celui appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement majoré de 1,5 point de pourcentage.

262    D’autre part, l’article 86, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1), prévoit d’assortir toute créance n’ayant pas pour fait générateur un marché public de fournitures et de services visé au titre V de ce règlement d’intérêts moratoires dont le taux correspond à celui appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement majoré de 3,5 points de pourcentage.

263    En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 252 ci-dessus, la Commission demande à ce que les sommes dues par le requérant soient augmentées d’intérêts de retard correspondant au « taux appliqué par la BCE » majoré de 3,5 points, calculés à compter de la date d’échéance de chacune des « notes de débit en présence », à savoir le 16 août et le 8 septembre 2009.

264    Ce faisant, elle demande, implicitement mais nécessairement, l’application, non des stipulations contractuelles, mais des dispositions susmentionnées de l’article 86 du règlement n° 2342/2002.

265    Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les contrats Respire, Sustainable Communities et Opet Ola ont été conclus respectivement les 27 février, 12 mars et 26 décembre 2003, soit postérieurement au 1er janvier 2003, date de l’entrée en vigueur du règlement n° 2342/2002. Ainsi, en les signant, la Commission a librement consenti à ce que des sommes lui étant dues en vertu de ce contrat soient assorties d’un taux d’intérêt moratoire inférieur de 2 points à celui prévu par le règlement n° 2342/2002.

266    En second lieu, selon la jurisprudence, le règlement n° 2342/2002 ne saurait remettre en cause les stipulations d’un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur, en l’absence de toute prévision en ce sens (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Commission/Parthenon, T‑7/05, non publié au Recueil, point 111). Or, en l’espèce, les contrats Islands 2010, Opet I, Virtual Campus, Ecres et Opet II ont été conclus respectivement les 30 décembre 1999, 13 avril 2000, 30 mars, 30 mai et 29 juin 2001, soit antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 2342/2002.

267    Il suit de là qu’il y a lieu d’appliquer au présent litige les stipulations de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II aux contrats Ecres, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus, et non les dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du règlement n° 2342/2002.

2.     Calcul des intérêts de retard

268    Il résulte de l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe II aux contrats Ecres, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus que si les paiements réalisés par la Commission au profit de son cocontractant se révèlent être supérieurs à la somme qu’elle lui doit effectivement, le cocontractant est tenu de rembourser la différence dans un délai fixé par la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où il n’est pas procédé au remboursement dans ce délai, la somme due est assortie d’intérêts au taux appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois durant lequel le délai fixé par la Commission a expiré, auxquels il est ajouté 1,5 point de pourcentage, à moins que les intérêts ne soient appliqués en vertu d’une autre clause du contrat. Les intérêts courent du jour suivant l’expiration du délai fixé par la Commission jusqu’au jour de réception des fonds.

a)     Intérêts moratoires au titre des contrats Opet I et Opet II

269    En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la note de débit portant le numéro 3230906072, la Commission a invité le requérant à lui régler, au plus tard le 15 août 2009, la somme due en principal par lui au titre des contrats Opet I et Opet II, à savoir 114 996,82 euros.

270    En deuxième lieu, il ressort des mentions de la lettre accompagnant cette note de débit qu’elle a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Cela n’a d’ailleurs pas été contesté par le requérant.

271    En troisième lieu, il est constant, ainsi qu’il a été rappelé, qu’à l’expiration du délai imparti par ladite note de débit, le requérant n’avait pas acquitté la somme y étant indiquée.

272    Par suite, la Commission a droit à ce que ladite somme, qui correspond à celle indiquée au point 256 ci-dessus, soit assortie d’intérêts moratoires.

273    Dès lors que ces intérêts trouvent leur fondement dans les stipulations mentionnées au point 268 ci-dessus, leur taux correspond à celui appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement le 1er août 2009, à savoir un taux de 1 % par an (JO 2009, C 181, p. 5), augmenté de 1,5 point de pourcentage, soit un taux global de 2,5 % par an.

274    Il y a donc lieu d’assortir la somme indiquée au point 256 ci-dessus d’intérêts moratoires au taux de 2,5 % par an, à compter du 16 août 2009, premier jour suivant l’expiration du délai fixé par la Commission, et jusqu’à complet paiement de cette somme.

275    Cela impose de rejeter comme non fondé, par voie de conséquence, le surplus des conclusions reconventionnelles de la Commission relatives aux contrats Opet I et Opet II. En effet, la Commission demandait l’application d’un taux supérieur de 2 points à celui prévu par ces contrats.

b)     Intérêts moratoires au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus

276    En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la note de débit portant le numéro 3230907232, la Commission a invité le requérant à lui régler, au plus tard le 7 septembre 2009, la somme due en principal par lui au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus, à savoir 253 617,08 euros.

277    En deuxième lieu, il ressort des mentions de la lettre accompagnant cette note de débit qu’elle a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Cela n’a d’ailleurs pas été contesté par le requérant.

278    En troisième lieu, il est constant, ainsi qu’il a été rappelé, qu’à l’expiration du délai imparti par ladite note de débit, le requérant n’avait pas acquitté la somme y étant indiquée.

279    Par suite, la Commission a droit à ce que ladite somme, qui correspond à celle indiquée au point 260 ci-dessus, soit assortie d’intérêts moratoires.

280    Dès lors que ces intérêts trouvent leur fondement dans les stipulations mentionnées au point 268 ci-dessus, leur taux correspond à celui appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement le 1er septembre 2009, à savoir un taux de 1 % par an (JO 2009, C 181, p. 5), augmenté de 1,5 point de pourcentage, soit un taux global de 2,5 % par an.

281    Il y a donc lieu d’assortir la somme indiquée au point 260 ci-dessus d’intérêts moratoires au taux de 2,5 % par an, à compter du 8 septembre 2009, premier jour suivant l’expiration du délai fixé par la Commission, et jusqu’à complet paiement de cette somme.

282    Cela impose de rejeter comme non fondé, par voie de conséquence, le surplus des conclusions reconventionnelles de la Commission relatives aux contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus. En effet, la Commission demandait l’application d’un taux supérieur de 2 points à celui prévu par ces contrats.

 Sur les dépens

283    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours présenté par le Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) est rejeté.

2)      Insula est condamné à verser à la Commission européenne la somme principale de 114 996,82 euros, augmentée d’intérêts moratoires au taux de 2,5 % par an, à compter du 16 août 2009 et jusqu’à complet paiement de ladite somme principale.

3)      Insula est condamné à verser à la Commission la somme principale de 253 617,08 euros, augmentée d’intérêts moratoires au taux de 2,5 % par an, à compter du 8 septembre 2009 et jusqu’à complet paiement de ladite somme principale.

4)      Le surplus de la demande reconventionnelle de la Commission est rejeté.

5)      Insula supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2012.

Signatures

Table des matières


Cadre contractuel

I –  Première catégorie de contrats

A –  Contrat El Hierro

B –  Contrat Respire

II –  Deuxième catégorie de contrats

A –  Contrat Ecres

B –  Contrat Opet I

C –  Contrat Opet II

D –  Contrat Opet Ola

E –  Contrat Sustainable Communities

III –  Troisième catégorie de contrats

A –  Contrat Islands 2010

B –  Contrat Virtual Campus

Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur le droit applicable au litige

II –  Sur le chef de conclusions présenté dans la réplique

III –  Sur le premier chef de conclusions présenté dans la requête

A –  Sur l’étendue du litige

B –  Sur le premier moyen

C –  Sur le second moyen

1.  Règles régissant l’exécution des contrats en droit belge

2.  Règles régissant l’administration de la preuve au cas particulier

3.  S’agissant des frais de personnel

a)  Contrat Islands 2010

b)  Contrat Opet I

c)  Contrat Respire

d)  Contrat Sustainable Communities

Sur les frais de M. D’A.

Sur les frais de M. Ma.

Sur les frais de Mme D.

e)  Contrat Virtual Campus

f)  Contrats Ecres et Opet II

g)  Surplus des arguments relatifs aux frais de personnel

4.  S’agissant des frais de déplacement

a)  Premier argument

b)  Second argument

5.  S’agissant des frais de sous-traitance

a)  Premier groupe d’arguments

b)  Deuxième groupe d’arguments

c)  Troisième groupe d’arguments

6.  Frais non rattachés à une catégorie spécifique

IV –  Sur le deuxième chef de conclusions présenté dans la requête

A –  S’agissant de l’étendue et du fondement de la demande

B –  S’agissant de l’engagement de la responsabilité contractuelle en droit belge

C –  S’agissant du préjudice patrimonial allégué

1.  Premier groupe d’arguments

2.  Second groupe d’arguments

D –  S’agissant du préjudice moral allégué

1.  Premier groupe d’arguments

2.  Second groupe d’arguments

E –  S’agissant du surplus des moyens présentés au soutien du deuxième chef de conclusions

V –  Sur le troisième chef de conclusions présenté dans la requête

A –  Premier groupe d’arguments

B –  Second groupe d’arguments

VI –  Sur le surplus des moyens du requérant

VII –  Sur le chef de conclusions présenté à titre reconventionnel par la Commission

A –  S’agissant de la demande tendant au remboursement des sommes dues en principal

1.  Sommes dues en principal au titre des contrats Opet I et Opet II

2.  Sommes dues en principal au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus

B –  S’agissant de la demande relative à l’application des intérêts moratoires

1.  Détermination de la base juridique applicable

2.  Calcul des intérêts de retard

a)  Intérêts moratoires au titre des contrats Opet I et Opet II

b)  Intérêts moratoires au titre des contrats Ecres, Islands 2010, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities et Virtual Campus

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.