Language of document : ECLI:EU:T:2012:333

Affaire T-370/09

GDF Suez SA

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marchés allemand et français du gaz naturel — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Répartition du marché — Durée de l’infraction — Amendes »

Sommaire de l’arrêt

1.      Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence — Élément non nécessaire — Prise en compte d’une telle intention par la Commission ou le juge de l’Union — Admissibilité

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Ententes — Atteinte à la concurrence — Accord visant à restreindre la concurrence — Poursuite simultanée d’objectifs légitimes — Absence d’incidence

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Ententes — Atteinte à la concurrence — Accord visant à restreindre la concurrence — Conclusion dans l’intérêt commercial ou non des entreprises — Absence d’incidence

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Objet anticoncurrentiel — Prise en compte du contexte juridique et économique — Marché caractérisé par un monopole légal ou de fait — Perspectives de libéralisation — Appréciation

(Art. 81, § 1, CE)

6.      Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Qualification d’une entreprise de concurrent potentiel — Critères — Élément essentiel — Capacité de l’entreprise à intégrer le marché pertinent — Marché caractérisé par un monopole légal ou de fait — Incidence

(Art. 81, § 1, CE)

7.      Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d’application des règles de concurrence — Obligation d’examiner tous les points de fait et de droit soulevés par les intéressés — Absence

(Art. 81 CE, 82 CE et 235 CE)

8.      Ententes — Affectation du commerce entre États membres — Critères d’appréciation — Accords ou pratiques se rapportant à un marché caractérisé par l’absence de toute concurrence potentielle

(Art. 81, § 1, CE)

9.      Ententes — Infraction complexe présentant des éléments d’accord et des éléments de pratique concertée — Qualification unique en tant qu’ « accord et/ou pratique concertée » — Admissibilité — Conséquences quant aux éléments de preuve à rassembler

(Art. 81, § 1, CE)

10.    Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission — Preuve apportée par un certain nombre d’indices et de coïncidences attestant de l’existence et de la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu — Absence de preuve concernant certaines périodes déterminées de la période globale considérée — Absence d’incidence

(Art. 81, § 1, CE)

11.    Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Mode de preuve — Preuves documentaires — Appréciation de la valeur probante d’un document — Critères — Documents internes d’une entreprise

(Art. 81, § 1, CE)

12.    Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Décision s’appuyant sur des preuves documentaires — Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction

(Art. 81 CE et 82 CE)

13.    Droit de l’Union — Principes — Droits fondamentaux — Présomption d’innocence — Procédure en matière de concurrence — Applicabilité

14.    Ententes — Pratique concertée — Notion — Objet ou effet anticoncurrentiel — Critères d’appréciation — Échange d’informations sur un marché oligopolistique fortement concentré — Inadmissibilité

(Art. 81, § 1, CE)

15.    Ententes — Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel — Circonstance permettant de conclure à la participation à l’entente subséquente — Obligations probatoires de l’entreprise contestant son esprit anticoncurrentiel

(Art. 81, § 1, CE)

16.    Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière d’amendes — Notion de « sanctions » au sens du règlement no 1/2003 — Sanctions pécuniaires — Inclusion — Décision de constatation d’infraction — Exclusion

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 7 et 25)

17.    Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière d’amendes — Point de départ — Infraction unique et continue — Absence de manifestation de l’infraction durant certaines périodes de la période globale considérée — Absence d’incidence

(Art. 81, § 1, CE)

18.    Concurrence — Règles de l’Union — Champ d’application matériel — Comportement imposé par des mesures étatiques — Exclusion — Marché national caractérisé par un monopole légal contraire au droit de l’Union — Absence de cadre juridique éliminant toute possibilité de comportement concurrentiel — Constatation d’une infraction aux règles de concurrence commise par une entreprise contrôlée par l’État — Admissibilité

(Art. 81 CE et 82 CE)

19.    Ententes — Interdiction — Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle — Application de l’article 81 CE

(Art. 81, § 1, CE)

20.    Ententes — Accords entre entreprises — Entreprise ayant participé à un accord anticoncurrentiel — Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente — Plaintes relatives à la concurrence exercée par l’entreprise — Circonstances ne permettant pas nécessairement d’exclure la participation de l’entreprise à l’accord

(Art. 81, § 1, CE)

21.    Ententes — Pratique concertée — Notion — Échange d’informations dans le cadre d’une entente — Opérateur prenant en compte les plaintes d’un autre opérateur relatives à la concurrence exercée par lui-même — Inclusion

(Art. 81, § 1, CE)

22.    Ententes — Pratique concertée — Échange d’informations dans le cadre d’une entente ou en vue de sa préparation — Prise en compte des informations échangées — Présomption

(Art. 81, § 1, CE)

23.    Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission — Infraction unique et continue sur deux marchés nationaux — Durée d’infraction distincte sur chacun de ces marchés — Portée de la charge probatoire

(Art. 81 CE et 82 CE)

24.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Principe d’égalité de traitement — Pratique décisionnelle de la Commission — Caractère indicatif

(Art. 81, § 1, CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

25.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Marge d’appréciation réservée à la Commission — Élévation du niveau général des amendes — Admissibilité — Violation du principe de non-rétroactivité des peines — Absence

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

26.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Respect du principe de proportionnalité — Absence de sanction à l’encontre d’un opérateur économique — Circonstance ne pouvant empêcher, à elle seule, d’infliger une amende à l’auteur d’une infraction de même nature

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

27.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Éléments d’appréciation — Infractions d’une particulière gravité — Partage du marché

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19, 21 et 23)

28.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission — Calcul du montant de base de l’amende — Détermination du pourcentage de la valeur des ventes de l’entreprise — Critères

(Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 22 et 25)

29.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente — Participation réduite — Conditions — Portée de la charge probatoire

(Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29, al. 3)

30.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Comportement anticoncurrentiel autorisé ou encouragé par les autorités publiques — Marché national caractérisé par un monopole légal et se trouvant en phase de libéralisation — Critères d’appréciation

(Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29, al. 5)

31.    Concurrence — Amendes — Montant — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction — Effet

(Art. 229 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 62, 63)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 64)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 65, 74)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 70)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 77-80)

6.      L’article 81, paragraphe 1, CE est uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence, eu égard aux conditions énoncées par ce texte et relatives à l’affectation des échanges entre les États membres et aux répercussions sur la concurrence. L’examen des conditions de concurrence repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle. À cet égard, si l’intention d’une entreprise d’intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l’élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché.

S’agissant d’un marché national caractérisé par l’existence de monopoles territoriaux de fait, la circonstance selon laquelle il n’existe pas, sur ce marché, de monopole légal est sans pertinence. En effet, afin de déterminer s’il existe, sur un marché, une concurrence potentielle, la Commission doit examiner les possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles ou qu’un nouveau concurrent puisse entrer sur ce marché et concurrencer les entreprises établies. Cet examen de la Commission doit être effectué sur une base objective de ces possibilités, de sorte que la circonstance selon laquelle celles-ci sont exclues en raison d’un monopole trouvant son origine directement dans la réglementation nationale ou, indirectement, dans la situation factuelle découlant de la mise en œuvre de celle-ci, est sans influence.

Par ailleurs, la possibilité purement théorique d’une entrée d’une société sur un tel marché n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’une telle concurrence.

(cf. points 81, 82, 84, 95, 98, 99)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 117, 195)

8.      L’article 81, paragraphe 1, CE ne s’applique qu’aux accords susceptibles d’affecter le commerce entre États membres.

Une incidence sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Pour vérifier si une entente affecte sensiblement le commerce entre États membres, il faut l’examiner dans son contexte économique et juridique. À cet égard, il importe peu que l’influence d’une entente sur les échanges soit défavorable, neutre ou favorable. En effet, une restriction de concurrence est de nature à affecter le commerce entre États membres lorsqu’elle est susceptible de détourner les courants commerciaux de l’orientation qu’ils auraient autrement connue.

En outre, la capacité d’une entente à affecter le commerce entre États membres, c’est-à-dire son effet potentiel, suffit pour qu’elle relève du champ d’application de l’article 81 CE et il n’est pas nécessaire de démontrer une atteinte effective aux échanges. Il est néanmoins nécessaire que l’effet potentiel de l’entente sur le commerce interétatique soit sensible, ou, en d’autres termes, qu’il ne soit pas insignifiant.

Par ailleurs, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité.

S’agissant de marchés nationaux caractérisés par un monopole légal ou de fait, dès lors que la Commission n’a pas démontré l’existence d’une concurrence potentielle sur de tels marchés, celle-ci ne saurait considérer que des accords ou pratiques relatifs à ces marchés sont susceptibles d’avoir un effet sensible sur les échanges entre États membres.

(cf. points 122-126)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 133-135)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 136-138, 141, 151, 155, 156, 220, 221, 223, 228)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 161, 172, 224-226)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 178, 264)

13.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 202, 203)

14.    Une pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun.

Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.

Sur un marché oligopolistique fortement concentré, l’échange d’informations est de nature à permettre aux entreprises de connaître les positions sur le marché ainsi que la stratégie commerciale de leurs concurrents et, de ce fait, à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques. L’information échangée ne doit pas nécessairement concerner des informations détaillées. Dans le contexte d’un marché oligopolistique, l’échange d’informations, même de caractère général, ayant trait en particulier à la stratégie commerciale d’une entreprise, est en mesure de porter atteinte à la concurrence. En outre, pour autant que l’entreprise participant à la concertation demeure active sur le marché considéré, la présomption du lien de causalité entre la concertation et le comportement de cette entreprise sur ce marché demeure applicable même si la concertation n’est fondée que sur une seule réunion des entreprises concernées.

Partant, dans un tel contexte, la circonstance selon laquelle des entreprises ne se sont pas échangé des informations concernant les coûts, les prix, les marges, les volumes vendus ou les clients, n’est pas pertinente, dès lors qu’il suffit, dans le contexte d’un marché oligopolistique fortement concentré, qu’il y ait un échange d’informations.

(cf. points 211-213, 247, 249)

15.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 215)

16.    Dans le cadre d’une procédure en matière de concurrence, une décision de constatation d’infraction ne constitue pas une sanction au sens de l’article 25 du règlement no 1/2003 et n’est donc pas visée par la prescription prévue par cette disposition. En effet, le chapitre VI du règlement no 1/2003, qui a trait aux sanctions, ne vise que les amendes et les astreintes et aucune disposition de ce règlement ne permet de considérer que les décisions de la Commission, visées en son article 7, par lesquelles elle constate l’existence d’une infraction aux dispositions des articles 81 CE ou 82 CE, relèvent des sanctions évoquées audit chapitre. Ainsi, la prescription du pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes ne saurait impliquer la prescription du pouvoir implicite de constater l’infraction.

(cf. point 272)

17.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 275)

18.    Les articles 81 CE et 82 CE ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, les articles 81 CE et 82 CE ne sont pas d’application. Dans une telle situation, en effet, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l’impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En revanche, les articles 81 CE et 82 CE peuvent s’appliquer s’il s’avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises.

Ainsi, s’agissant d’un marché national caractérisé par l’existence d’un monopole légal, la Commission peut constater l’existence d’une infraction à l’article 81 CE, dès lors que l’État membre en cause n’a pas transposé dans le délai légal une directive visant à créer un marché concurrentiel et que la réglementation nationale, même si elle est encore formellement en vigueur, ne peut plus être considérée, en pratique, comme imposant le comportement anticoncurrentiel ou créant un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de la part des entreprises.

Les autorités nationales doivent laisser inappliquée, à partir de l’expiration du délai de transposition d’une directive, dont l’objectif est de créer un marché concurrentiel, toute disposition contraire à celle-ci. Elles ne peuvent notamment pas opposer de telles dispositions à des concurrents d’une entreprise souhaitant entrer sur le marché national. En effet, la primauté du droit de l’Union exige que soit laissée inappliquée toute disposition d’une loi nationale contraire à une règle de l’Union, qu’elle soit antérieure ou postérieure à cette dernière. En outre, figure au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d’une directive susceptibles d’avoir des effets directs un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers.

(cf. points 312-314, 317, 323)

19.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 326)

20.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 354, 355)

21.    En matière de concurrence, lorsqu’un opérateur économique fait siennes les plaintes reçues d’un autre opérateur au sujet de la concurrence que lui font les produits qu’il écoule, le comportement des intéressés constitue une pratique concertée.

(cf. point 357)

22.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 363)

23.    Dès lors qu’une décision de la Commission infligeant une amende pour infraction aux règles de concurrence opère une distinction entre la durée de l’infraction sur un marché national et celle sur un marché voisin, la Commission doit fournir les preuves nécessaires permettant de démontrer à suffisance de droit l’existence de l’infraction sur ces deux marchés et pendant les deux durées avancées. En effet, la charge de la preuve quant à l’existence de l’infraction, et, partant, à sa durée, lui incombe.

Ces considérations ne sont pas remises en cause par la circonstance selon laquelle l’infraction constitue une infraction unique et continue. En effet, cette circonstance quant à la nature de l’infraction constatée est sans influence sur le fait que, dès lors que la Commission a délibérément mentionné, dans le dispositif de la décision, une durée d’infraction distincte sur chacun des marchés concernés par l’infraction, celle-ci est dans l’obligation de prouver à suffisance de droit les durées ainsi retenues.

(cf. points 374, 375)

24.    La pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas en elle-même de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci est uniquement défini dans le règlement no 1/2003 et dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003. Ainsi, des décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques.

Néanmoins, le respect du principe d’égalité de traitement, qui s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et à ce que des situations différentes soient traitées de manière semblable, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié, s’impose à la Commission lorsqu’elle inflige une amende à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence comme à toute institution dans toutes ses activités.

Il n’en demeure pas moins que les décisions antérieures de la Commission en matière d’amende ne peuvent être pertinentes au regard du respect du principe d’égalité de traitement que s’il est démontré que les données circonstancielles des affaires relatives à ces autres décisions, telles que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés, sont comparables avec celles de l’espèce.

(cf. points 385-387)

25.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 397)

26.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 398)

27.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 414-416, 420, 421)

28.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 427, 428, 430, 431)

29.    Il résulte du paragraphe 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 que, dans le cadre d’une procédure engagée pour infraction aux règles de concurrence, le montant de base de l’amende peut être réduit, notamment, lorsque le comportement anticoncurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation, ou lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords ayant donné lieu à ladite infraction, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché.

Pour bénéficier de la circonstance atténuante liée à une participation réduite à une infraction, une entreprise doit démontrer que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords ayant donné lieu à ladite infraction, elle s’est effectivement soustraite à son application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci. En d’autres termes, elle doit démontrer qu’elle n’a pas appliqué les accords litigieux, en ayant à cet égard un comportement sur le marché susceptible de contrarier les effets anticoncurrentiels de l’infraction constatée.

À cet égard, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit. Dans ces conditions, le fait qu’une entreprise a tenté de contourner une restriction ne permet pas de démontrer un comportement sur le marché susceptible de contrarier les effets anticoncurrentiels de l’infraction constatée.

(cf. points 436, 439, 441)

30.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 447-451)

31.    La compétence de pleine juridiction conférée, en application de l’article 229 CE, au Tribunal par l’article 31 du règlement no 1/2003 habilite ce dernier, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, compte tenu de toutes les circonstances de fait, en modifiant notamment l’amende infligée lorsque la question du montant de celle-ci est soumise à son appréciation.

À cet égard, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission ni par les lignes directrices de celle-ci lorsqu’il statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.

(cf. points 461, 462)