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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 23 septembre 2009 par Roberto Sevenier contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-62/08, Sevenier/Commission

(Affaire T-368/09 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Roberto Sevenier (Paris, France) (représentants : E. Boigelot et L. Defalque, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'ordonnance entreprise rendue le 8 juillet 2009 par la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne dans l'affaire F-62/08, Sevenier/Commission, et notifiée au requérant le 13 juillet 2009 ;

allouer au requérant le bénéfice des conclusions qu'il a présentées devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 8 juillet 2009, rendue dans l'affaire Sevenier/Commission, F-62/08, par laquelle le TFP a rejeté comme manifestement irrecevable le recours par lequel le requérant avait demandé l'annulation d'une décision de la Commission, du 24 septembre 2007, en ce qu'elle rejette la demande du requérant tendant, d'une part, à la rétractation de son offre de démission en date du 19 octobre 1983 et, d'autre part, à la saisine de la commission d'invalidité.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait, à titre principal, valoir un moyen unique tiré d'une erreur de droit commise par le TFP dans l'interprétation de la notion d'acte purement confirmatif, dans la mesure où le TFP aurait qualifié la décision explicite, intervenue postérieurement au rejet implicite de la demande du requérant, d'acte purement confirmatif en dépit du fait que la décision explicite faisait en partie droit à la demande formulée par le requérant.

À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que le TFP a dénaturé et méconnu les pièces du dossier et a manqué à son obligation de motivation en constatant qu'aucune circonstance particulière propre à l'espèce ne justifiait que le TFP ne fasse pas application de la jurisprudence constante en matière d'acte purement confirmatif.

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