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Recours introduit le 28 août 2008 - IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds / Commission

(affaire T-362/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: S. Crosby et S. Santoro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

ordonner à la Commission de communiquer au Tribunal la lettre du 15 mars 2000, envoyée par M. Schröder, chancelier allemand, à M. Prodi, président de la Commission ;

constater que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation et l'annuler ; et

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante, conformément à l'article 87 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par un arrêt du 18 décembre 2007 rendu dans l'affaire C-64/05 P 2, la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (T-168/02, Rec. p. II-4135), annulant la décision de la Commission du 26 mars 2002 qui avait refusé l'accès aux documents demandé par la requérante par lettre du 20 décembre 2001, concernant le déclassement du site de l'Elbe à Hambourg, une réserve naturelle protégée au titre du programme Natura 2000, tel qu'établi par la directive 92/43/CEE du Conseil , pour l'agrandissement de l'usine de Daimler Chrysler Aerospace Airbus GmbH aux fins de l'assemblage final de l'airbus A3XX. En conséquence de l'arrêt rendu par la Cour sur le pourvoi, la requérante, par lettre du 13 février 2008, a renouvelé sa demande d'accès aux documents en cause et, le 29 avril 2008, a présenté une demande confirmative en application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n°1049/2001 .

Par le présent recours, la requérante sollicite, en application de l'article 230 CE, l'annulation de la décision de la Commission du 19 juin 2008 qui a partiellement fait droit à sa demande en application du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, mais lui a refusé l'accès à l'un des documents visé dans cette demande.

La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l'article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001 à une relation purement interne à l'UE. En outre, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste de droit en considérant que le contenu de la lettre de M. Schröder était confidentiel au point que sa divulgation compromettrait la politique économique de l'Allemagne et d'autres États membres de l'UE. La requérante soutient par ailleurs que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en considérant que la divulgation de la lettre entraverait le processus décisionnel et, enfin, en ne retenant pas qu'un intérêt public supérieur l'emportait sur la nature confidentielle de son processus décisionnel.

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1 - Arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission e.a. (C-64/05 P, Rec. 2007 p. I-11389).

2 - Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7)

3 - Règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).