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Recours introduit le 29 février 2012 - Cytochroma Development / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(affaire T-106/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cytochroma Development, Inc. (St. Michael, La Barbade) (représentants: S. Malynicz, Barrister et A. Smith, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem-Ouest, Israël)

Conclusions

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 décembre 2011 (affaire R 1235/2011-1), et

condamner l'OHMI et l'autre partie devant la chambre de recours à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Cytochroma Development, Inc.

Marque communautaire concernée: la marque verbale "ALPHAREN" pour les biens de la classe 5 - Demande de marque communautaire n° 4320297

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: la marque verbale hongroise n° 134972 "ALPHA D3" pour les biens de la classe 5; la marque verbale lituanienne n° 20613 "ALPHA D3" pour les biens de la classe 5; la marque verbale lettone n° M30407 "ALPHA D3" pour les biens de la classe 5

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 1er quinquies, paragraphe 2, du règlement n° 216/96 de la Commission du fait que l'un des membres de la chambre qui a pris la décision originale était également membre de la chambre qui a rendu la nouvelle décision; violation de l'article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 du Conseil et de l'article 1er quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 216/96 de la Commission concernant les mesures prises pour se conformer à l'arrêt du Tribunal; violation de l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 du Conseil en relation avec l'examen d'office des faits dans une affaire de motifs relatifs de refus; infraction du principe de sécurité juridique ainsi que de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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