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Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 30 mai 2018 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) / Larissa Nijs

(Affaire C-350/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Vredegerecht te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Partie défenderesse: Larissa Nijs

Questions préjudicielles

L’article 9, paragraphe 4, du [règlement (CE) n° 1371/2007]1 , du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lu conjointement avec l’article 2, sous a) et l’article 3 de la directive 93/132 , doit-il être interprété en ce sens qu’une relation juridique contractuelle naît toujours entre la société de transport et le voyageur, quand bien même ce dernier utiliserait les services du transporteur sans se procurer de titre de transport ?

Si la question précédente appelle une réponse négative, la protection conférée par la théorie des clauses abusives s’étend-elle également au voyageur qui utilise les transports publics sans s’être procuré de titre de transport et qui, en agissant de la sorte, est tenu de payer un supplément en sus du prix du transport, conformément aux conditions générales du transporteur, considérées comme d’application générale sur le fondement de leur nature réglementaire ou de leur communication dans une publication officielle de l’État ?

L’article 6 de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, qui prévoit que « [l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives » s’oppose-t-il en tout état de cause à ce que le juge modère la clause jugée abusive ou bien à ce qu’il y substitue le droit commun ?

Si la question précédente appelle une réponse négative, quelles sont les circonstances dans lesquelles le juge national peut procéder à la modération de la clause jugée abusive ou bien y substituer le droit commun ?

S’il ne peut pas être répondu in abstracto aux questions qui précèdent, la question se pose de savoir si, dans le cas où, après avoir pris sur le fait un resquilleur, la société ferroviaire nationale le sanctionne au civil au moyen d’un supplément, en sus ou non du prix du trajet, et où le juge constate que le supplément infligé est abusif au sens de l’article 2, sous a), lu conjointement avec l’article 3 de la directive 93/13, l’article 6 de cette même directive s’oppose à ce que le juge annule la clause et applique le droit commun de la responsabilité pour indemniser le dommage subi par cette société ferroviaire nationale.

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1 JO 2007, L 315, p. 14.

2 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).