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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam - Pays-Bas) – Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de SF

(Affaire C-314/18)1

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 5, point 3 – Remise subordonnée à la condition que la personne concernée soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission – Moment du renvoi – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 3, paragraphe 3 – Champ d’application – Article 8 – Adaptation de la condamnation prononcée dans l’État membre d’émission – Article 25 – Exécution d’une condamnation dans le cadre de l’article 5, point 3, de la décision‑cadre 2002/584/JAI)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Partie dans la procédure au principal

SF

Dispositif

L’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 3, de celle-ci, ainsi qu’avec l’article 1er, sous a), l’article 3, paragraphes 3 et 4, et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telles que modifiées par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’État membre d’exécution subordonne la remise de la personne qui, étant ressortissante ou résidente de celui-ci, fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales à la condition que cette personne lui soit renvoyée, après avoir été entendue, afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission, cet État membre doit procéder audit renvoi dès que cette décision de condamnation est devenue définitive, à moins que des motifs concrets ayant trait au respect des droits de la défense de la personne concernée ou à la bonne administration de la justice ne rendent indispensable la présence de celle-ci dans ledit État, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement lors d’autres étapes procédurales s’inscrivant dans le cadre de la procédure pénale concernant l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen.

L’article 25 de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuites pénales est subordonnée à la condition prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, l’État membre d’exécution, pour exécuter la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée dans l’État membre d’émission à l’encontre de la personne concernée, ne peut adapter la durée de cette condamnation que dans les conditions strictes prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299.

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1 JO C 276 du 06.08.2018