Language of document : ECLI:EU:T:2018:123

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 mars 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Claro Sol Facility Services desde 1972 – Marque nationale figurative antérieure SOL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑159/17,

Claro Sol Cleaning, SLU, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Solemo Oy, établie à Helsinki (Finlande), représentée par Mes M. Müller et A. Fottner, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 478/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre Solemo et Claro Sol Cleaning,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er octobre 2014, la requérante, Claro Sol Cleaning, SLU, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services fournis par des personnes ou des organisations dont la finalité principale est l’aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau ; services de vente en gros et au détail dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de produits de nettoyage pour le foyer et produits de nettoyage industriel, ainsi que vente de dissolvants, white-spirit et tous types de produits dissolvants et produits chimiques en général ; services d’émission de franchises relatifs à l’aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise ; publicité ; services de promotion des ventes pour des tiers et représentations commerciales exclusives, y compris via des annonces publicitaires et annonces en ligne ; organisation de foires, d’événements, d’expositions et d’affaires à but commercial ou publicitaire ; aide et assistance à la direction des affaires ; services d’importation et d’exportation ; services de publicité aussi via des réseaux mondiaux ; administration commerciale également via des réseaux mondiaux de communication ; services d’assistance commerciale ; services de vente aux enchères auxquels on accède via des réseaux mondiaux de communication de produits de nettoyage pour le foyer et produits de nettoyage industriel ; ainsi que vente de dissolvants, white-spirit et tous types de produits dissolvants et produits chimiques en général ; services de conseils professionnels d’affaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ; services d’information commerciale, de distribution d’échantillons, annonces et matériel publicitaire ; services d’analyses du prix de revient, d’enquêtes et études de marché, d’expertises en affaires, de transcription et de compilation de communications écrites et enregistrements et de tout type de données ; services d’exploitation ou direction d’une entreprise industrielle ou commerciale ; services d’assistance aux franchises ; publicité ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; gestion de fichiers informatisée ; gestion professionnelle des affaires ; estimation en affaires commerciales ; expertises en organisation d’entreprise ; informations d’affaires ; traitement administratif de commandes d’achats ; services comprenant l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de communications écrites et d’enregistrements ; compilation de données mathématiques ou statistiques ; services d’aide, assistance, accompagnement, direction et consultation en matière d’organisation, administration, exploitation, direction et cession d’affaires commerciales et/ou entreprises ; services de promotion des ventes via des cartes d’affinités et de membre octroyant des bonifications, des remises et des cadeaux ; conseils et services marketing et publicité ; recherche de marchés et enquêtes ; informations commerciales et concernant la conduite des affaires ; comptabilité et audit ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers ; services de bureau pour la prise en charge de commandes de vente ; organisation de services d’accueil téléphonique et de réception téléphonique pour le compte de tiers ; tri, manipulation et réception du courrier ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; services de consultation, gestion, sélection, placement, affectation, recrutement, embauche et dotation en personnel ; mise à disposition de personnel à des tiers ; accompagnement en matière de gestion et de recrutement de personnel ; services de secrétariat et mise à disposition de secrétariats et de personnel administratif ; services de reprographie ; services de gestion et numérisation de documents pour des tiers » ;

–        classe 37 : « Services de nettoyage, désinfection, désinsectisation, dératisation, réhabilitation, réparation et entretien d’extérieurs et intérieurs de bâtiments publics et privés ; services de nettoyage et d’entretien de grandes surfaces, bureaux, cliniques, industries, industries pharmaceutiques, industries alimentaires, centres éducatifs, hôtels, véhicules, trains, bateaux et aéronefs ; services de nettoyage routier et urbain, nettoyage d’ouvrages, panneaux de vitrages et murs rideaux ; polissage [nettoyage] ; services de nettoyage de plages, nettoyage domestique, nettoyage du cuir, nettoyage de meubles, nettoyage de tapis, nettoyage de fenêtres, nettoyage hygiénique [piscines], nettoyage de caniveaux, nettoyage d’égouts, nettoyage de canalisations, nettoyage d’ouvrages de tapisserie, nettoyage de liquide déversé, nettoyage à sec, nettoyage des rues, nettoyage de routes, nettoyage hygiénique [bains], nettoyage de chaudières, nettoyage de locaux commerciaux, nettoyage de machines, nettoyage de centrales nucléaires, nettoyage de toilettes publiques, nettoyage d’installations industrielles, nettoyage de moteurs électriques, nettoyage mécanique de voies d’eau, nettoyage de locaux résidentiels ; nettoyage et polissage de véhicules à moteur ; pompage et assainissement de fosses septiques ; services de nettoyage industriel ; services de vidange [assainissement] ; nettoyage de structures mobiles ; services d’enlèvement de déchets [nettoyage] ; nettoyage d’ustensiles domestiques ; services de nettoyage par sablage ; services de nettoyage haute pression ; services de nettoyage de surfaces non métalliques par abrasion sous-marine ; services de nettoyage de conduits de ventilation ; services de nettoyage de toiles, textiles, cuir et peaux ; services de location et crédit-bail d’appareils et équipements de nettoyage ; services de maintenance intégrale, réglementaire, conductrice, préventive et corrective d’installations électriques, de climatisation, de lutte contre le feu, ascenseurs, plomberie, maçonnerie, peinture, jardinage, et installations pour l’efficacité énergétique ; services de gardiennage » ;

–        classe 39 : « Services de transports, distribution, stockage, conditionnement, emballage et réapprovisionnement de marchandises et produits ; services de transport de personnes, transport et entreposage d’ordures, de déchets et de résidus, transport et vidage de conteneurs ; services de chargement et de déchargement de cargaison ; services de réapprovisionnement et fourniture de produits ; services d’empaquetage et de préparation d’envois ; services d’expédition et collecte d’envois et de paquets ; services de courrier, courrier interne et messagerie ; organisation de fourniture de produits et livraison de commandes par courrier ; services de déménagement ; conditionnement et emballage de produits et de marchandises ; services de conseils et d’informations en rapport avec la logistique de la distribution et de la localisation de produits ; services d’agences de transport pour l’organisation du transport de produits ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 14 novembre 2014.

5        Le 10 février 2015, l’intervenante, Solemo Oy, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque finlandaise figurative antérieure suivante, déposée le 19 mai 2009 et enregistrée le 30 novembre 2010 sous le numéro 250356 :

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7        Les services pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent des classes 35, 37 et 39 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Recrutement de personnel, détachement de personnel, services de réception dans les halls de locaux commerciaux (services administratifs), services de secrétariat » ;

–        classe 37 : « Services de nettoyage, blanchissage du linge et activités de blanchissage ; gérance de biens immobiliers, services de remise en état, de maintenance, de réparation et d’installation sur commande fournis pour des tiers en tant que services d’aide à domicile » ;

–        classe 39 : « Services de transport, de conditionnement et de messagerie [courrier ou marchandise] concernant des services de courrier, des services de nettoyage, la gérance de biens immobiliers et des services de sécurité ainsi que des activités de blanchissage, des services de messagerie ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Par décision du 14 janvier 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit. S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des services en cause, la division d’opposition a effectué les constatations suivantes :

–        « les services contestés compris dans la classe 35 “travaux de bureau ; gestion de fichiers informatisée ; traitement administratif de commandes d’achats ; services comprenant l’enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de communications écrites et d’enregistrements ; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers ; services de bureau pour la prise en charge de commandes de vente ; tri, manipulation et réception du courrier ; services de reprographie ; services de gestion et numérisation de documents pour des tiers ; services de secrétariat ; organisation de services d’accueil téléphonique et de réception téléphonique pour le compte de tiers ; services de consultation, gestion, sélection, placement, affectation, recrutement, embauche et dotation en personnel ; mise à disposition de personnel à des tiers ; accompagnement en matière de gestion et de recrutement de personnel ; mise à disposition de secrétariats et de personnel administratif” sont identiques aux services de [l’intervenante] ;

–        les services contestés compris dans la classe 35 “administration commerciale ; administration commerciale également via des réseaux mondiaux de communication ; services d’importation et d’exportation” sont analogues aux services de [l’intervenante] ;

–        les services contestés compris dans la classe 35 “services fournis par des personnes ou des organisations dont la finalité principale est l’aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale ; gestion des affaires commerciales, aide et assistance à la direction des affaires ; services d’assistance commerciale ; services d’analyses du prix de revient, d’enquêtes et études de marché, d’expertises en affaires, de transcription et de compilation de communications écrites et enregistrements et de tout type de données ; services d’exploitation ou direction d’une entreprise industrielle ou commerciale ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services de conseils professionnels d’affaires ; gestion professionnelle des affaires ; estimation en affaires commerciales ; expertises en organisation d’entreprise ; informations d’affaires ; compilation de données mathématiques ou statistiques ; services d’aide, assistance, accompagnement, direction et consultation en matière d’organisation, administration, exploitation, direction et cession d’affaires commerciales et/ou entreprises ; recherche de marchés et enquêtes ; informations commerciales et concernant la conduite des affaires ; comptabilité et audit ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; services d’assistance aux franchises” sont analogues à un faible degré aux “services de secrétariat” de [l’intervenante] compris dans la classe 35. Ces services peuvent cibler les mêmes consommateurs et sont susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises ;

–        les services contestés compris dans la classe 35 “services de vente en gros et au détail dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de produits de nettoyage pour le foyer et produits de nettoyage industriel, ainsi que vente de dissolvants, white-spirit et tous types de produits dissolvants et produits chimiques en général ; services d’émission de franchises relatifs à l’aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise ; publicité ; services de promotion des ventes pour des tiers et représentations commerciales exclusives, y compris via des annonces publicitaires et annonces en ligne ; organisation de foires, d’événements, d’expositions et d’affaires à but commercial ou publicitaire ; services de publicité aussi via des réseaux mondiaux ; services de vente aux enchères auxquels on accède via des réseaux mondiaux de communication de produits de nettoyage pour le foyer et produits de nettoyage industriel ; ainsi que vente de dissolvants, white-spirit et tous types de produits dissolvants et produits chimiques en général ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; services d’information commerciale, de distribution d’échantillons, annonces et matériel publicitaire ; publicité ; services de promotion des ventes via des cartes d’affinités et de membre octroyant des bonifications, des remises et des cadeaux ; conseils et services marketing et publicité ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires” sont différents des services sur lesquels se fonde l’opposition. Ils diffèrent de par leur nature, leur finalité, leur méthode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents ;

–        les services contestés compris dans la classe 37 “services de nettoyage, désinfection, désinsectisation, dératisation ; services de gardiennage ; services de nettoyage de grandes surfaces, bureaux, cliniques, industries, industries pharmaceutiques, industries alimentaires, centres éducatifs, hôtels, véhicules, trains, bateaux et aéronefs ; services de nettoyage routier et urbain, nettoyage d’ouvrages, panneaux de vitrages et murs rideaux ; polissage [nettoyage] ; services de nettoyage de plages, nettoyage domestique, nettoyage du cuir, nettoyage de meubles, nettoyage de tapis, nettoyage de fenêtres, nettoyage hygiénique [piscines], nettoyage de caniveaux, nettoyage d’égouts, nettoyage de canalisations, nettoyage d’ouvrages de tapisserie, nettoyage de liquide déversé, nettoyage à sec, nettoyage des rues, nettoyage de routes, nettoyage hygiénique [bains], nettoyage de chaudières, nettoyage de locaux commerciaux, nettoyage de machines, nettoyage de centrales nucléaires, nettoyage de toilettes publiques, nettoyage d’installations industrielles, nettoyage de moteurs électriques, nettoyage mécanique de voies d’eau, nettoyage de locaux résidentiels ; nettoyage et polissage de véhicules à moteur ; pompage et assainissement de fosses septiques ; services de nettoyage industriel ; services de vidange [assainissement] ; nettoyage de structures mobiles ; services d’enlèvement de déchets [nettoyage] ; nettoyage d’ustensiles domestiques ; services de nettoyage par sablage ; services de nettoyage haute pression ; services de nettoyage de surfaces non métalliques par abrasion sous-marine ; services de nettoyage de conduits de ventilation ; réparation et entretien d’extérieurs et intérieurs de bâtiments publics et privés ; services de location et crédit-bail d’appareils et équipements de nettoyage ; services de maintenance intégrale, réglementaire, conductrice, préventive et corrective d’installations électriques, de climatisation, de lutte contre le feu, ascenseurs, plomberie, maçonnerie, peinture, jardinage, et installations pour l’efficacité énergétique ; services de nettoyage de toiles, textiles, cuir et peaux” sont identiques aux services de [l’intervenante] ;

–        les services contestés compris dans la classe 37 “services d’entretien de grandes surfaces, bureaux, cliniques, industries, industries pharmaceutiques, industries alimentaires, centres éducatifs, hôtels, véhicules, trains, bateaux et aéronefs” sont très analogues aux “services de maintenance, de réparation et d’installation sur commande fournis pour des tiers en tant que services d’aide à domicile” ;

–        les services contestés compris dans la classe 37 “services de location et crédit-bail d’appareils et équipements de nettoyage” sont analogues aux “services de nettoyage” de [l’intervenante] ;

–        les services contestés compris dans la classe 39 “services de transports, distribution, stockage, conditionnement, emballage et réapprovisionnement de marchandises et produits ; services de transport et entreposage d’ordures, de déchets et de résidus, transport et vidage de conteneurs ; services de chargement et de déchargement de cargaison ; services de réapprovisionnement et fourniture de produits ; services d’empaquetage et de préparation d’envois ; services d’expédition et collecte d’envois et de paquets ; services de courrier, courrier interne et messagerie ; organisation de fourniture de produits et livraison de commandes par courrier ; conditionnement et emballage de produits et de marchandises ; services d’agences de transport pour l’organisation du transport de produits” sont identiques aux services de [l’intervenante] ;

–        les services contestés compris dans la classe 39 “services de transport de personnes ; services de déménagement ; services de conseils et d’informations en rapport avec la logistique de la distribution et de la localisation de produits” sont analogues aux services de [l’intervenante] ».

10      S’agissant, en second lieu, de la similitude des signes en conflit, la division d’opposition a considéré qu’il existait, d’une part, une faible similitude visuelle entre lesdits signes et, d’autre part, une similitude phonétique pour la partie du public qui reconnaîtrait la lettre « o » dans la représentation figurative de la marque antérieure, mais aucune similitude phonétique pour l’autre partie du public qui ne reconnaîtrait pas ladite lettre. S’agissant de la similitude conceptuelle, la division d’opposition a conclu à l’absence de similitude, le mot « sol » ne véhiculant aucun concept en finnois. En troisième lieu, la division d’opposition a relevé que le niveau d’attention du public variait entre moyen et supérieur à la moyenne. Eu égard au fait que l’intervenante n’avait produit aucun élément de preuve quant à la prétendue renommée de la marque antérieure, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

11      Le 11 mars 2016, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenu articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 9 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition. Elle a, s’agissant de la comparaison des services en cause, repris les constatations effectuées par la division d’opposition et qui figurent au point 9 ci-dessus. La chambre de recours a examiné le risque de confusion au regard du public finlandais, dans la mesure où la marque antérieure est une marque finlandaise, et a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que le niveau d’attention variait de moyen à élevé. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a relevé, aux points 25 à 27 de la décision attaquée, qu’une partie importante des consommateurs ne prononcerait pas les éléments verbaux « desde 1972 » et « Facility services » soit parce qu’ils comprennent leur signification et les considèrent donc comme descriptifs, soit parce qu’ils considèrent ces éléments comme secondaires en raison de leur plus petite taille et de leur position annexe dans la marque demandée. Elle a donc considéré que les mots « claro » et « sol » étaient les éléments dominants de cette dernière. Quant à la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que le public pertinent reconnaîtrait la lettre « o », même stylisée, et que l’inverse serait peu probable.

13      La chambre de recours a conclu, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit et à un degré moyen de similitude phonétique et, au point 32 de la décision attaquée, à une absence de similitude conceptuelle pour la partie du public finlandais non hispanophone et à une similitude conceptuelle pour la partie dudit public qui comprend les mots espagnols de base, au motif que les deux signes font référence au concept du soleil, bien qu’avec des connotations différentes.

14      La chambre de recours a estimé, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la tardiveté et la suffisance des éléments de preuve produits au soutien d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, car, même avec un caractère distinctif intrinsèque moyen, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit au regard des seuls services qui avaient été considérés comme identiques ou similaires.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a refusé la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services relevant des classes 37 et 39 et pour une partie de ceux relevant de la classe 35 ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 35, 37 et 39 qui ont été considérés par la chambre de recours comme étant identiques ou analogues aux services couverts par la marque antérieure ;

–        condamner la requérante aux dépens tant de la procédure devant le Tribunal que de la procédure d’opposition devant l’EUIPO.

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de l’intervenante, tendant à refuser l’enregistrement de la marque demandée

18      Dans le cadre de son deuxième chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 35, 37 et 39 qui ont été considérés par la chambre de recours comme étant identiques ou analogues aux services couverts par la marque antérieure.

19      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001), de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt dudit juge. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’EUIPO une injonction [voir arrêt du 14 février 2008, Orsay/OHMI – Jiménez Arellano (O orsay), T‑39/04, non publié, EU:T:2008:36, point 15 et jurisprudence citée].

20      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de l’intervenante visant à refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 35, 37 et 39 qui ont été considérés par la chambre de recours comme étant identiques ou analogues aux services couverts par la marque antérieure est irrecevable.

 Sur le fond

21      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

22      La requérante fait, en particulier, grief à la chambre de recours d’avoir procédé à une analyse visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit qui est, à plusieurs égards, incorrecte et qui s’écarte des critères généraux énoncés par la jurisprudence et la pratique de l’EUIPO.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 70, et du 21 janvier 2015, Schwerdt/OHMI – Iberamigo (cat&clean), T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 29, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 19].

25      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 21 janvier 2015, cat&clean, T‑587/13, non publié, EU:T:2015:37, point 16 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 22, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 20).

26      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 11 du règlement 2017/1001), selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude au regard du risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

27      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produits ou de services concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 18 septembre 2012, BÜRGER, T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 21).

28      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt du 18 septembre 2012, BÜRGER, T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

29      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

30      En l’espèce, la marque antérieure est une marque finlandaise, en sorte que, ainsi qu’il ressort du point 16 de la décision attaquée, le territoire pertinent est celui de la Finlande. Par ailleurs, selon la chambre de recours, le niveau d’attention du consommateur varie de moyen à élevé, ainsi qu’elle l’a constaté au point 16 de la décision attaquée, qui n’est pas contesté par la requérante. En effet, cette dernière conteste uniquement le fait que la chambre de recours n’a pas véritablement pris en considération, dans le cadre de l’examen de la similitude des signes en conflit, l’appréciation du public pertinent qui importait en l’occurrence et qu’elle avait préalablement défini, à savoir le public finlandais.

31      S’agissant de la comparaison des services en cause, l’examen de la chambre de recours, entérinant celui de la division d’opposition, n’a été contesté ni par la requérante ni par l’intervenante et c’est donc à l’aune du résultat auquel la chambre de recours est parvenue que le risque de confusion sera examiné.

32      S’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 27 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

33      En particulier, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43, et du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – TUI (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 33].

34      En l’espèce, avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a donc lieu de déterminer les éléments distinctifs et dominants au sein de ceux-ci.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

35      En premier lieu, s’agissant de la marque demandée, il convient de relever que cette marque complexe est constituée de trois éléments verbaux, à savoir « desde 1972 », « claro sol » et « facility services », figurant en lettres essentiellement minuscules, à l’exception des premières lettres « c », « s », « f » et « s » des deux mots des deuxième et troisième éléments. Alors que le deuxième élément verbal est écrit en lettres de couleur rouge, les deux autres le sont en lettres de couleur bleue. L’élément figuratif, quant à lui, se subdivise en deux parties, à savoir, d’une part, une représentation de neuf lignes horizontales composées de différents dégradés de couleur bleue censées représenter une voile gonflée par le vent et, d’autre part, à l’extrémité droite desdites lignes, un élément de couleur rouge censé représenter, de manière schématique, une note de musique, laquelle fait également office de mât pour la voile représentée par les lignes horizontales.

36      Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (voir arrêt du 13 mai 2015, easyAir-tours, T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 36 et jurisprudence citée).

37      En l’espèce, il y a donc lieu d’examiner les qualités intrinsèques des éléments verbaux et de l’élément figuratif complexe de la marque demandée ainsi que leurs positions respectives, afin de vérifier si, comme l’a estimé la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, les mots « claro » et « sol » sont les éléments dominants dans cette marque.

38      Premièrement, il est exact que les mots « claro » et « sol », en ce qu’ils sont au centre de la marque demandée et en caractères rouges, ressortent de la marque dans son ensemble.

39      Deuxièmement, quant à la position de l’élément « claro sol », force est de constater que le mot « claro » au début de la marque demandée est de nature à lui conférer un léger caractère dominant, conformément à la jurisprudence selon laquelle le public pertinent attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81 ; du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 50, et du 13 mai 2015, easyAir-tours, T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 39].

40      Troisièmement, l’élément « desde 1972 », qui, contrairement à l’élément « facility services », ne sera pas compris par le public finlandais, n’est pas pour autant, nonobstant sa position décentrée, négligeable dans l’impression d’ensemble.

41      Quatrièmement, l’élément figuratif complexe, qui consiste en une représentation de neuf lignes horizontales de plusieurs nuances de bleu censées représenter une voile gonflée par le vent et qui semblent reliées à une sorte de mât représenté par une note musique, est frappant de par sa taille, sa singularité et ses couleurs, en sorte qu’il sera nettement perçu et mémorisé par le public pertinent. La marque demandée ne sera donc pas dominée par les éléments verbaux. En effet, selon la jurisprudence, dans un signe complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 47 ; du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, points 45 et 48, et du 13 mai 2015, easyAir-tours, T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 39].

42      Dès lors, l’appréciation de la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle les mots « claro » et « sol » sont les éléments dominants de la marque demandée ne saurait être entérinée.

43      Étant donné qu’aucun élément verbal ou figuratif de la marque demandée ne saurait être considéré comme dominant ou négligeable, c’est donc l’impression d’ensemble produite par ladite marque qui doit être prise en compte lors de la comparaison avec la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, easyAir-tours, T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 44 et jurisprudence citée).

44      En second lieu, s’agissant de la marque antérieure, il convient de relever que celle-ci est composée, d’une part, de l’élément verbal « sol », écrit en lettres majuscules, la première et la dernière lettres étant en rouge, et, d’autre part, de la lettre stylisée « o », constituée d’un premier demi-cercle entièrement jaune et d’un second demi-cercle formé de deux triangles allongés de couleur rouge sur fond blanc et d’une espèce de quadrilatère de couleur rouge sur fond blanc.

45      Force est de constater que, du fait de la perception immédiate par le public pertinent de la lettre « o », l’élément figuratif s’intègre à la lettre « o », en sorte que sa prégnance est moins importante par rapport à un élément figuratif qui se détacherait de la marque.

 Sur la comparaison visuelle

46      Sur le plan visuel, la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires, au motif qu’ils coïncidaient par l’élément verbal commun « sol », la couleur rouge et les éléments graphiques des lignes.

47      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le fait que l’un des composants d’une marque complexe soit identique à une autre marque ne permet de conclure à la similitude de ces marques que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43 ; du 10 décembre 2008, METRONIA, T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 42, et du 13 mai 2015, easyAir-tours, T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 50).

48      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la circonstance selon laquelle les signes en conflit comprennent des éléments verbaux similaires ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. En effet, la présence dans les signes d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [arrêts du 24 novembre 2005, KINJI by SPA, T‑3/04, EU:T:2005:418, point 48 ; du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 43, et du 7 novembre 2017, Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA), T‑628/15, non publié, EU:T:2017:781, point 55].

49      En l’espèce, il y a lieu de considérer que, dans la comparaison visuelle d’ensemble des signes figuratifs en conflit, la présence commune de l’élément « sol » dans lesdits signes se trouve contrebalancée par le fait que, dans la marque demandée, l’élément « claro » est en première position, que les caractères typographiques des signes en conflit, et en particulier ceux de l’élément « sol », sont différents, que d’autres éléments verbaux non négligeables figurent dans la marque demandée et que les autres éléments figuratifs qui la composent sont également frappants.

50      Il s’ensuit que, dans une comparaison globale de leurs impressions d’ensemble aux yeux du public pertinent, les signes en conflit sont, nonobstant la présence d’un élément verbal monosyllabique commun, visuellement différents, en sorte que c’est à tort que la chambre de recours les a considérés comme similaires.

 Sur la comparaison phonétique

51      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, à l’existence d’une similitude moyenne entre les signes en conflit.

52      Selon la jurisprudence, lors de la comparaison sur le plan phonétique de deux signes qui comportent des éléments verbaux, seuls ceux-ci doivent être pris en compte, tandis que leurs éventuels éléments figuratifs relèvent plutôt de l’analyse des signes sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 72 et jurisprudence citée].

53      Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’élément verbal « claro sol » de la marque demandée constitue l’élément central de cette dernière, en raison de sa position, même si l’élément « desde 1972 », malgré sa taille et sa disposition, pourrait également être prononcé par le public finlandais en raison de l’absence de signification du mot « desde ». En revanche, l’élément « facility services » ne sera certainement pas prononcé, en raison du fait qu’il sera compris par le public finlandais, dont la connaissance de l’anglais est notoirement répandu [voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2008, CAPIO, T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 55, et du 26 novembre 2008, New Look/OHMI (NEW LOOK), T‑435/07, non publié, EU:T:2008:534, point 23].

54      Bien que les signes en conflit comportent également des éléments figuratifs, lesquels relèvent plutôt de l’analyse de la similitude visuelle, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 52 ci-dessus, force est de constater que, en raison de l’identité existant entre l’unique élément verbal de la marque antérieure et l’un des éléments verbaux de la marque demandée, lesdits signes présentent un certain degré de similitude.

55      Toutefois, la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « claro », dont la prononciation est fortement perceptible, qui se compose de deux syllabes et qui figure en première position, contrebalance fortement la similitude visuelle avec la marque antérieure, composée du seul élément monosyllabique « sol ». Par ailleurs, la présence de l’élément verbal « desde 1972 » ne saurait être considéré comme étant négligeable dans l’impression d’ensemble, en sorte que, dans cette perspective, la similitude phonétique entre les signes en conflit pourrait être considérée comme limitée.

 Sur la comparaison conceptuelle

56      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que, pour la partie non hispanophone du public finlandais, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel et, pour la partie qui comprend des mots espagnols de base, ils étaient similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où les deux signes font référence au soleil.

57      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est constant et notoire, ainsi d’ailleurs que l’a souligné l’intervenante, d’une part, que le suédois figure parmi l’une des deux langues officielles de la République de Finlande et, d’autre part, que, en suédois, le mot « sol » signifie soleil.

58      Il s’ensuit que, pour le public finlandais, lequel comprend aisément le suédois, les signes en conflit coïncident quant à la signification de l’élément « sol », lequel sera compris comme une référence au soleil.

59      Toutefois, nonobstant la présence de l’élément verbal « sol » dans les signes en conflit, force est de constater que la présence, dans la marque demandée, de l’élément « claro » en première position, de l’élément « desde 1972 » ainsi que de la représentation d’une note de musique contrebalance la présence dans les deux signes de l’élément « sol », dès lors que la présence de la note de musique de couleur rouge éloigne la coïncidence de la signification liée à la présence commune de l’élément « sol ».

60      Il existe néanmoins une certaine similitude conceptuelle dans la mesure où les deux signes font référence au soleil, bien que, dans la marque demandée, la présence des éléments « claro » et « desde 1972 », qui n’ont de signification dans aucune des langues officielles de Finlande, contrebalance cette similitude. En outre, ainsi que l’a souligné à juste titre la requérante, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale de la marque.

61      Il convient de conclure des constatations qui précèdent qu’il existe une certaine similitude entre les signes en conflit, laquelle doit être considérée comme n’étant pas élevée.

 Sur le risque de confusion

62      S’agissant de l’existence d’un risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêts du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 45, et du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott), T‑41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 77].

63      En l’espèce, il a été rappelé, au point 31 ci-dessus, que les services en cause sont identiques ou similaires et, au point 61 ci-dessus, qu’il existe une similitude entre les signes en conflit qui doit être considérée comme n’étant pas très élevée.

64      Par ailleurs, il a été relevé au point 30 ci-dessus que, en l’espèce, l’attention du public pertinent variait de moyen à élevé.

65      À supposer même que la marque antérieure soit pourvue d’un caractère distinctif normal, ce que la requérante conteste et qu’il n’y a pas lieu d’examiner à ce stade, il convient de constater que les importantes différences résultant de la présence de nombreux éléments frappants dans la marque demandée, tels que l’élément verbal « claro », les lignes représentant une voile, la note de musique ainsi que l’élément verbal « desde 1972 », permettent de considérer que le public pertinent sera amené à opérer une distinction entre les signes en conflit, eu égard au niveau d’attention qui a été constaté.

66      Toutefois, il convient de rappeler que le risque de confusion ne saurait être déterminé in abstracto, mais doit être appréhendé dans le cadre d’une analyse globale qui prend notamment en considération l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 22, et du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 50]. Or, si l’examen des facteurs pertinents propres à la présente espèce ne met pas en exergue, prima facie, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été indiqué au point 10 ci-dessus, que l’intervenante invoquait la renommée de la marque antérieure et que la division d’opposition avait constaté qu’elle n’avait pas produit d’éléments de preuve à l’appui de sa revendication concernant un caractère distinctif accru. La chambre de recours a, au point 35 de la décision attaquée, considéré qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur la tardiveté et la suffisance des éléments de preuve produits, dans la mesure où il existait un risque de confusion même compte tenu du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

67      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le moyen unique invoqué au soutien du recours et, partant, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

68      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu, d’une part, de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et, d’autre part, de décider que l’intervenante supportera, outre ses propres dépens, ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2017 (affaire R 478/20161) est annulée.

2)      Solemo Oy est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Claro Sol Cleaning, SLU.

3)      L’EUIPO supportera ses propres dépens.

Collins

Kancheva

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.