Language of document : ECLI:EU:F:2008:179

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

18 décembre 2008


Affaire F-64/08


Bart Nijs

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure – Exposé sommaire des moyens dans la requête – Procédure de notation – Désignation de l’évaluateur et de l’évaluateur de contrôle – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Nijs demande l’annulation de la décision du secrétaire général de la Cour des comptes, du 27 septembre 2007, agissant en sa capacité d’autorité investie du pouvoir de nomination, désignant le directeur de la traduction de la Cour des comptes comme évaluateur du requérant et se désignant lui‑même comme évaluateur de contrôle aux fins de la procédure de notation, ainsi que la réparation du préjudice moral prétendument subi.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire – Désignation de l’évaluateur et de l’évaluateur de contrôle aux fins de la procédure d’évaluation

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)


Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui‑ci. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, seules les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, constituent des actes attaquables, la régularité des mesures intermédiaires pouvant cependant être contestée de façon incidente à l’occasion d’un recours dirigé contre les actes attaquables. Or, à supposer même que l’on puisse attribuer une portée décisoire à une lettre portant désignation de l’évaluateur et de l’évaluateur de contrôle aux fins de la procédure de notation d’un fonctionnaire, une telle désignation constitue une mesure intermédiaire, dont l’objectif est de préparer la décision finale portant sur l’évaluation de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service de l’intéressé, en application de l’article 43 du statut. La régularité d’une telle mesure ne peut donc être mise en cause qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le rapport final d’évaluation.

(voir points 16 et 17)

Référence à :

Cour : 7 avril 1965, Weighardt/Commission, 11/64, Rec. p. 365, 383 ; 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23

Tribunal de première instance : 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, points 21 et 22 ; 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑993, point 38

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, RecFP p. I‑A‑1‑55 et II‑A‑1‑199, point 33 ; 24 mai 2007, Lofaro/Commission, F‑27/06 et F‑75/06, non encore publiée au Recueil, point 57, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑293/07 P