Language of document : ECLI:EU:C:2022:592





Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 juillet 2022 –
Minister for Justice and Equality (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission - II)

(affaire C480/21) (1)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédure de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Défaillances systémiques ou généralisées – Examen en deux étapes – Critères d’application – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi »

Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission – Défaillances portant sur la procédure de nomination des membres de ce pouvoir – Présomption de violation dudit droit – Absence – Vérification par l’autorité judiciaire d’exécution – Portée – Conséquences

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al. ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 2 et 3)

(voir points 34-45, 47-58 et disp.)

Dispositif

L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments faisant état de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, s’agissant notamment de la procédure de nomination des membres de ce pouvoir, cette autorité ne peut refuser la remise de cette personne :

–        dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, que si ladite autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par ladite personne et relatifs à la composition de la formation de jugement ayant connu de son affaire pénale ou à toute autre circonstance pertinente pour l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de cette formation, le droit fondamental de la même personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été violé, et

–        dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, que si la même autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par la personne concernée et relatifs à sa situation personnelle, à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie, au contexte factuel dans lequel ce mandat d’arrêt européen s’inscrit ou à toute autre circonstance pertinente pour l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de la formation de jugement vraisemblablement appelée à connaître de la procédure relative à cette personne, cette dernière court, en cas de remise, un risque réel de violation de ce droit fondamental.


1 JO C 391 du 27.9.2021.