Language of document : ECLI:EU:F:2009:31

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

2 avril 2009


Affaire F‑129/07


Georges-Stravros Kremlis

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Choix de la procédure – Chef de représentation – Vacance – Détachement dans l’intérêt du service – Incompétence – Champ d’application de la procédure de détachement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Kremlis demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2006 rejetant sa candidature au poste vacant de chef de la représentation de la Commission à Athènes (Grèce) et portant nomination à ce poste de M. P.

Décision : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de la Commission, du 21 décembre 2006, en tant qu’elle porte nomination de M. P. au poste vacant de chef de la représentation de la Commission à Athènes (Grèce). La décision de la Commission, du 21 décembre 2006, en tant qu’elle rejette la candidature du requérant au poste vacant de chef de la représentation de la Commission à Athènes est annulée. La Commission est condamnée à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Détachement dans l’intérêt du service

[Statut des fonctionnaires, art. 37, alinéa 1, sous a), 2e tiret]

2.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours dirigé contre le rejet d’une candidature à un emploi de chef de représentation de la Commission – Candidature rejetée sur la base d’une procédure inadéquate – Recevabilité


1.      Le « caractère politique et sensible » des fonctions exercées par les chefs de représentation de la Commission ne suffit pas comme tel à justifier le recours à la position de détachement d’un fonctionnaire. Une telle interprétation de l’article 37, premier alinéa, sous a), deuxième tiret, du statut reviendrait à permettre le détachement auprès des commissaires respectifs de tous les fonctionnaires exerçant des fonctions « politiques et sensibles » au sein de l’institution relevant normalement du personnel d’encadrement supérieur et porterait ainsi atteinte à la structure même de la fonction publique européenne, telle qu’elle est établie à l’article 35 du statut, en remettant notamment en cause la lisibilité des liens hiérarchiques.

Par ailleurs, un détachement dans l’intérêt du service « auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités » suppose l’existence d’une relation de confiance intuitu personae entre cette dernière et le fonctionnaire détaché, laquelle relation implique que des rapports directs et étroits puissent en permanence être noués entre les intéressés, en fonction des méthodes de travail propres au membre concerné et de celles de l’ensemble de son cabinet. Les circonstances que des rapports établis par un chef de représentation soient directement adressés au commissaire responsable, que des contacts téléphoniques, des échanges de courriels ou des réunions aient lieu entre le chef de représentation et le commissaire ou les membres de son cabinet, ou encore que le contenu de ces échanges soit confidentiel, ne permettent pas en elles-mêmes d’établir le caractère intuitu personæ du rapport de travail entre le commissaire et le chef de représentation.

L’applicabilité de l’article 37, premier alinéa, sous a), deuxième tiret, du statut dépend uniquement des conditions énoncées dans cette disposition, mais nullement des conséquences administratives qui découleraient de son application. Toute autre interprétation reviendrait à permettre le recours à l’article 37 du statut dans un but autre que celui pour lequel il a été prévu et donc à légitimer un détournement de procédure.

(voir points 74, 77, 79 et 81)

2.      Le pouvoir de nomination, pour les emplois de chef de représentation de la Commission, est détenu par le directeur général de la communication de la Commission alors que, pour ces mêmes emplois, lorsque le chef de représentation est détaché auprès d’un membre de la Commission, ce pouvoir appartient au membre de la Commission responsable des questions du personnel et de l’administration, en accord avec le président de la Commission, selon la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette différence étant en elle-même de nature à influencer l’issue de toute procédure de nomination, un requérant, dont la candidature aurait dû être appréciée dans le cadre de l’une de ces procédures et qui a été rejetée sur la base de l’autre, conserve un intérêt à agir afin que l’illégalité en cause ne se reproduise pas dans le cadre d’une procédure analogue de sélection.

(voir point 85)

Référence à :

Cour : 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 50

Tribunal de première instance : 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853, point 20