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ARRÊT DE LA COUR

12 juillet 2001 (1)

«Pourvoi - Moyen inopérant - Critique de motifs sans influence sur le dispositif attaqué - Charge des dépens»

Dans les affaires jointes C-302/99 P et C-308/99 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Marenco et K. Wiedner, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

soutenues par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante aux pourvois,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 3 juin 1999, TF1/Commission (T-17/96, Rec. p. II-1757), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Télévision française 1 SA (TF1), établie à Paris (France), représentée par Mes G. Vandersanden, J.-P. Hordies et A. Maqua, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón (rapporteur), R. Schintgen, Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. J. Mischo,


greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 30 janvier 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par MM. G. Marenco et K. Wiedner, la République française par MM. G. de Bergues, en qualité d'agent, et F. Million, le royaume d'Espagne par Mme R. Silva de Lapuerta et Télévision française 1 SA (TF1) par Mes G. Vandersanden et J.-P. Hordies,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 août 1999, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 3 juin 1999, TF1/Commission (T-17/96, Rec. p. II-1757, ci-après l'«arrêt attaqué») (affaire C-302/99 P).

2.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 août 1999, la République française a, en vertu de la même disposition du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre le même arrêt du Tribunal (affaire C-308/99 P).

Les faits à l'origine du recours et l'arrêt attaqué

3.
    Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 10 mars 1993, la requérante en première instance, Télévision française 1 SA (ci-après «TF1»), qui est une chaîne privée de télévision, a saisi la Commission d'une plainte dirigée contre les modes de financement et d'exploitation des chaînes publiques de France-Télévision. Il est constant que cette plainte dénonçait expressément des violations des articles 85 du traité CE (devenu article 81 CE), 90, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 1, CE) et 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE), nommément cités.

4.
    Par lettre du 3 octobre 1995, TF1 a demandé formellement à la Commission et, pour autant que de besoin, l'a mise en demeure de «prendre attitude et d'agir au regard des moyens développés dans la plainte» du 10 mars 1993.

5.
    Par lettre du 11 décembre 1995, la Commission a informé TF1 que l'enquête relative à ladite plainte était toujours en cours.

6.
    Le 2 février 1996, TF1 a introduit un recours devant le Tribunal ayant pour objet, à titre principal, une demande fondée sur l'article 175, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 232, troisième alinéa, CE), visant à faire constater que, en s'abstenant de prendre position sur la plainte qu'elle avait déposée auprès de la Commission, cette dernière avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce traité, et, à titre subsidiaire, une demande fondée sur l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), visant à l'annulation de la prétendue décision de rejet de ladite plainte contenue dans une lettre de la Commission du 11 décembre 1995.

7.
    En cours de procédure, la Commission a versé au dossier la copie d'une lettre du 15 mai 1997, adressée à TF1 au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268), par laquelle elle informait cette dernière qu'elle estimait, compte tenu des informations en sa possession, ne pas pouvoir accorder une suite favorable à sa plainte en ce qu'elle dénonçait les violations des articles 85 du traité et 86 du traité CE (devenu article 82CE). Elle invitait TF1 à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter du 15 mai 1997. La Commission ajoutait que, après examen des griefs tirés d'une violation de l'article 90 du traité, elle n'avait pas été à même d'établir le caractère d'infraction des faits dénoncés.

8.
    Statuant sur le recours en carence dont il était saisi par TF1, le Tribunal a jugé, au point 57 de l'arrêt attaqué, que ce recours était recevable, pour autant qu'il était dirigé contre l'abstention d'agir de la Commission au titre de l'article 90 du traité.

9.
    Le Tribunal a également examiné, aux points 99 à 103 de l'arrêt attaqué, dans quelle mesure la lettre de la Commission du 15 mai 1997 constituait, au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité, une prise de position mettant fin à l'inaction de la Commission et privant ainsi d'objet le recours en carence en ce qu'il était dirigé contre la prétendue abstention d'agir de cette dernière au titre de l'article 90 du traité.

10.
    Au point 103 de l'arrêt attaqué, il a conclu que ladite lettre constituait une telle prise de position et que, dès lors, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en carence pour autant qu'elles tendaient à voir constater que la Commission s'était illégalement abstenue d'agir au titre de l'article 90 du traité.

11.
    En outre, au point 110 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en application de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, la République française supporterait ses propres dépens. Il a également condamné cette dernière à supporter les dépens exposés par TF1 en raison de son intervention.

12.
    Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré et arrêté:

«1)    La Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en s'abstenant d'adopter une décision sur la partie de la plainte relative aux aides d'État déposée par Télévision française 1 SA le 10 mars 1993.

2)    Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en carence en ce qu'elles sont dirigées contre l'abstention de la Commission d'agir au titre des articles 85 du traité CE (devenu article 81 CE) et 90 du traité CE (devenu article 86 CE).

3)    Le recours, en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE), est irrecevable.

4)    Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires en annulation.

5)    La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la partie requérante, à l'exclusion des dépens occasionnés à la requérante par l'intervention de la République française.

6)    La République française supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par la partie requérante en raison de son intervention.»

La procédure devant la Cour

13.
    Par son pourvoi, la Commission conteste l'arrêt attaqué dans la mesure où il déclare recevable le recours en carence de TF1 en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité. Elle demande ainsi à la Cour:

-    d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il considère comme recevable le recours en carence de TF1 en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité;

-    de déclarer le recours en carence de TF1 irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité;

-    de condamner TF1 aux dépens de la procédure devant la Cour et de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure devant le Tribunal, afin de limiter la condamnation de la Commission proportionnellement au résultat du présent pourvoi.

14.
    Par ordonnance du 8 novembre 1999 du président de la Cour, le royaume d'Espagne a été autorisé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Dans son mémoire en intervention, ce dernier demande à la Cour de faire droit au pourvoi de la Commission et d'annuler le point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il déclare recevable le recours en carence formé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité.

15.
    Dans l'affaire C-302/99 P, TF1 demande à la Cour de:

-    rejeter le pourvoi introduit par la Commission;

-    confirmer la recevabilité du recours en carence formé par TF1 contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité;

-    condamner la Commission aux dépens de la procédure devant la Cour et de laisser les dépens de la procédure devant le Tribunal à la charge de la Commission.

16.
    Par son pourvoi, la République française demande l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où, d'une part, au point 2 de son dispositif, il déclare recevable le recours en carence de TF1 en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité et, d'autre part, au point 6 dudit dispositif, il condamne ledit État membre, en tant que partie intervenante, au paiement des dépens supportés par TF1 du fait de l'intervention de ce dernier. La République française demandeégalement à la Cour de condamner TF1 aux dépens devant la Cour et de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure devant le Tribunal.

17.
    Par ordonnance du 8 novembre 1999 du président de la Cour, le royaume d'Espagne a été autorisé à intervenir au soutien des conclusions de la République française. Il demande également l'annulation des points 2 et 6 du dispositif de l'arrêt attaqué.

18.
    Dans l'affaire C-308/99 P, TF1 demande à la Cour de:

-    rejeter le pourvoi introduit par la République française;

-    confirmer l'arrêt attaqué;

-    condamner la République française aux dépens.

19.
    Dans ladite affaire, la Commission demande à la Cour:

-    d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il considère comme recevable le recours en carence de TF1 en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité;

-    de déclarer le recours en carence de TF1 irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité;

-    d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où il condamne la République française à supporter les dépens exposés par TF1 en raison de son intervention;

-    de condamner TF1 aux dépens de la procédure devant la Cour et de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure devant le Tribunal, afin de:

        -    limiter la condamnation de la Commission proportionnellement au résultat du présent pourvoi et

        -    répartir entre la Commission et TF1, proportionnellement au résultat du présent pourvoi, les dépens occasionnés à ces dernières par l'intervention de la République française.

20.
    Par ordonnance du 17 novembre 2000 du président de la Cour, les affaires C-302/99 P et C-308/99 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

Sur les pourvois en tant qu'ils contestent l'arrêt attaqué dans la mesure où il déclare recevable le recours en carence de TF1 en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité

21.
    À l'appui de sa demande d'annulation du point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué, par lequel le Tribunal aurait implicitement, mais nécessairement, admis la recevabilité du recours en carence de TF1 en ce qu'il est dirigé contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité, le gouvernement français soutient qu'il conviendrait de lire ce point du dispositif à la lumière des motifs dudit arrêt qui sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif.

22.
    Selon ledit gouvernement, tant le point 2 du dispositif que, si besoin est, les points 48 à 57 des motifs de l'arrêt attaqué attesteraient qu'il a totalement succombé en ses conclusions sur ce point, au sens de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, et qu'il devrait, en conséquence, être recevable à contester cette partie de l'arrêt du Tribunal dans le cadre d'un pourvoi.

23.
    La Commission demande également l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il admet la recevabilité du recours en carence formé par TF1 devant le Tribunal au titre de l'article 175, troisième alinéa, du traité.

24.
    À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé devant celle-ci «contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité».

25.
    En l'espèce, la décision mettant fin à l'instance au sens de ladite disposition du statut CE de la Cour de justice et à laquelle se réfère explicitement le pourvoi introduit par le gouvernement français, à savoir le point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué, est celle par laquelle le Tribunal a déclaré et arrêté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en carence en ce qu'elles sont dirigées contre l'abstention de la Commission d'agir au titre de l'article 90 du traité.

26.
    Les motifs qui constituent le soutien nécessaire de cette décision sont exposés aux points 99 à 103 de l'arrêt attaqué et visent la perte d'objet du recours en raison de l'existence d'une prise de position de la Commission.

27.
    Ces motifs étant, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit la décision du Tribunal, les vices dont pourraient être entachés les motifs de l'arrêt attaqué contestés par la Commission et la République française, relatifs à la recevabilité du recours en carence de TF1, sont, en tout état de cause, sans influence sur le dispositif de l'arrêt attaqué.

28.
    En effet, il ressort, d'une jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu'elle juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours dont l'objet a disparu, il est inutile d'examiner la recevabilité de ce recours (voir, notamment, arrêt du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C-15/91 et C-108/91, Rec. p. I-6061, points 14 à 17, ainsi queordonnance du 10 juin 1993, The Liberal Democrats/Parlement, C-41/92, Rec. p. I-3153, point 4).

29.
    Il résulte de ce qui précède que, le moyen soulevé par la Commission et par la République française au soutien de leurs conclusions dirigées contre le point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué étant inopérant, les pourvois doivent être rejetés à cet égard.

Sur les conclusions du pourvoi de la République française en tant que cette dernière conteste le point 6 du dispositif de l'arrêt attaqué

30.
    La République française demande l'annulation du point 6 du dispositif de l'arrêt attaqué par lequel le Tribunal l'a condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par TF1 en première instance en raison de son intervention.

31.
    À cet égard, il suffit de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, dans l'hypothèse où tous les autres moyens d'un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l'article 51, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 1995, Henrichs/Commission, C-396/93 P, Rec. p. I-2611, point 66, et ordonnance du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C-44/00 P, Rec. p. I-11231, point 93).

Sur les dépens

32.
    Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. TF1 ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens dans l'affaire C-302/99 P, il y a lieu de la condamner aux dépens de cette affaire.

33.
    Conformément à ladite disposition du règlement de procédure, il y a lieu de condamner la République française aux dépens de l'affaire C-308/99 P, dans laquelle elle a succombé en ses moyens.

34.
    Aux termes de l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Conformément à cette disposition, il y a lieu de décider que le royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1)    Les pourvois sont rejetés.

2)    La Commission est condamnée aux dépens dans l'affaire C-302/99 P.

3)    La République française est condamnée aux dépens dans l'affaire C-308/99 P.

4)    Le royaume d'Espagne supporte ses propres dépens dans les deux affaires.

Rodríguez Iglesias

Gulmann
La Pergola

Wathelet

Skouris
Edward

Puissochet

Jann
Sevón

Schintgen

Macken
Colneric

von Bahr

Cunha Rodrigues
Timmermans

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias


1: Langue de procédure: le français.