Language of document : ECLI:EU:T:2004:13

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
21 janvier 2004(1)

«Agent temporaire - Promotion au grade A 3 - Personnel du groupe du parti des socialistes européens»

Dans l'affaire T-328/01,

Tony R obinson, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représenté par Me É. Boigelot, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement europée n, représenté par Mme L.  Knudsen et M. D. Moore, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du bureau du groupe du parti des socialistes européens du Parlement européen, adoptée lors de sa réunion des 6 et 7 mars 2001, portant promotion de deux agents au grade A 3 et, d'autre part, une demande de réparation du préjudice subi par le requérant du fait de ladite promotion,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)



composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 octobre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
L'article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

Ce minimum d'ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires.»

2
L'article 10 de la réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents et au passage de catégories ou de cadre, arrêtée le 15 mars 1989 par le bureau du Parlement européen (ci-après la «réglementation interne de 1989»), énonce:

«Les dispositions de l'article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires relatives à la promotion sont applicables par analogie aux agents temporaires visés à l'article 2, [sous] c), du [régime applicable aux autres agents des Communautés européennes] lorsqu'ils sont affectés à un emploi correspondant à un grade supérieur. Elles ne s'appliquent pas, toutefois, si l'affectation s'accompagne d'un changement motivé des fonctions, auquel cas le comité du personnel et les autres groupes politiques sont préalablement informés.»

3
Les règles internes du secrétariat du groupe parlementaire du parti des socialistes européens au Parlement européen, en date du 10 décembre 1996, régissent, en leur point 6.1.2, la procédure interne en matière de promotions. Elles prévoient notamment que le secrétaire général porte à la connaissance du secrétariat la liste des postes disponibles dans l'organigramme et la liste des agents promouvables au plus tard le 15 avril, que les chefs de secteur et de service introduisent leurs propositions de promotions, dûment argumentées, auprès du secrétaire général pour le 15 mai au plus tard et que, pendant la deuxième quinzaine du mois de mai, le secrétaire général présente les propositions de promotions au comité des promotions, chargé de conseiller l'autorité investie du pouvoir de nomination sur les promotions jusqu'au grade A 4 inclus.

4
Enfin, l'accord sur le transfert des agents des groupes politiques, adopté le 13 novembre 1974 par les présidents des groupes politiques du Parlement, prévoit, en son point 3, que les secrétaires généraux des groupes politiques et leurs adjoints pourront être classés aux grades A 2 et A 3, selon les possibilités offertes par l'organigramme de l'institution.


Antécédents du litige

5
Le requérant est agent temporaire de grade A 4 auprès du groupe du parti des socialistes européens du Parlement (ci-après le «groupe du PSE»).

6
Le 13 décembre 1999, le secrétaire général du groupe du PSE a adressé au bureau du groupe une proposition visant à procéder au recrutement de deux secrétaires généraux adjoints de nationalité britannique et de nationalité espagnole, à la suite de la vacance de ces postes. Il ressort de cette note que «la désignation au poste de secrétaire général adjoint ne serait pas nécessairement liée à l'obtention d'un grade particulier».

7
Le 14 décembre 1999, le bureau du groupe du PSE a endossé la proposition du secrétaire général.

8
Par deux notes du 6 janvier 2000, adressées respectivement aux agents britanniques, y compris le requérant, et espagnols de la catégorie A du groupe du PSE, le secrétaire général a invité ceux-ci à poser leurs candidatures pour les postes vacants. Ces notes contenaient toutes deux une annexe dans laquelle étaient décrites la nature des fonctions, les qualifications et connaissances requises des candidats, la procédure et la composition du jury.

9
Le 12 janvier 2000, le requérant a présenté sa candidature au poste réservé pour les agents britanniques, conformément à l'appel à candidatures.

10
Les comités de sélection pour les deux postes ont, lors de leurs réunions du 24 janvier 2000, statué sur la recevabilité des candidatures et adopté les critères servant de base aux entretiens avec les candidats.

11
Les 25 et 26 janvier 2000, le comité de sélection pour le poste de secrétaire général adjoint réservé aux agents britanniques s'est entretenu avec quatre candidats, dont le requérant, et le comité de sélection pour le poste réservé aux agents espagnols s'est entretenu avec deux candidats.

12
À la suite de ces entretiens, les comités de sélection respectifs ont, par décisions datées des 25 et 26 janvier 2000, proposé la désignation de M. M. au poste de secrétaire général adjoint espagnol et de Mme F. au poste de secrétaire générale adjointe britannique.

13
Ces propositions furent avalisées par le bureau du groupe du PSE le 26 janvier 2000.

14
Lors de sa réunion du 9 février 2000, le bureau du groupe du PSE a chargé Mme F. des fonctions de chef du secteur «Information et communication» et M. M. des fonctions de chef du secteur «Économique et social».

15
Lors de la réunion du bureau du groupe du PSE des 17 et 18 octobre 2000, le secrétaire général du groupe a présenté des propositions de promotions au grade A 3, parmi lesquelles celles de Mme F. et de M. M.

16
Lors de cette réunion, le bureau du groupe du PSE a décidé d'«examiner favorablement la promotion de Mme F. et M. M. - tous deux nommés chefs de secteur le 9 février 2000 - un an après leur nomination, sur base de leurs performances au cours de la première année d'exercice de leurs fonctions».

17
Lors de sa réunion des 6 et 7 mars 2001, le bureau du groupe du PSE a décidé, sur proposition du secrétaire général, de promouvoir Mme F. et M. M. au grade A 3 avec effet au 1er mars 2001 (ci-après la «décision attaquée»).

18
Par lettre du 29 mai 2001, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Par cette réclamation, le requérant demandait l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il déclarait avoir subi en raison de son illégalité.

19
Cette réclamation a été rejetée par lettre du président du bureau du groupe du PSE, agissant en tant qu'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après l'«AHCC»), en date du 25 septembre 2001.


Procédure et conclusions des parties

20
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2001, le requérant a introduit le présent recours.

21
Le Parlement a déposé son mémoire en défense le 25 février 2002.

22
La procédure écrite a été close le 28 mai 2002.

23
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité l'institution défenderesse à produire certains documents et à répondre à certaines questions écrites. Celle-ci a déféré à ces demandes.

24
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l'audience publique du 8 octobre 2003.

25
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
annuler la décision attaquée;

-
annuler la décision explicite de rejet de sa réclamation en date du 25 septembre 2001;

-
lui octroyer la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi;

-
condamner le Parlement à l'ensemble des dépens.

26
Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-
rejeter le recours comme irrecevable dans la mesure où le requérant tire moyen de l'irrégularité de la décision du 26 janvier 2000 du bureau du groupe du PSE de nommer Mme F. et M. M. secrétaires généraux adjoints dans la mesure où il vise à l'annulation de la décision de promotion de M. M. au grade A 3;

-
rejeter le recours comme non fondé;

-
statuer sur les dépens comme de droit.


En droit

Sur la recevabilité

Arguments des parties

27
À titre liminaire, le Parlement excipe de l'irrecevabilité partielle du recours pour autant que, d'une part, il viserait la décision de nomination des deux agents contre laquelle aucune réclamation préalable n'a été introduite et, d'autre part, il aurait pour objet l'annulation de la décision de promotion de M. M. contre laquelle le requérant n'aurait aucun intérêt à agir, puisque ce dernier n'a pas participé à la procédure de recrutement du secrétaire général adjoint de nationalité espagnole.

28
Le requérant précise que son recours est uniquement dirigé contre la décision attaquée et non contre la décision, intervenue le 26 janvier 2000, de nommer Mme F. et M. M. aux postes de secrétaires généraux adjoints.

29
Il soutient également que l'acte lui faisant grief est bien la décision de promotion de ces deux agents au grade A 3 prise au mépris des règles du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA») et de la réglementation interne de 1989, et non uniquement ladite décision en ce qu'elle concerne Mme F. Il ajoute que la réclamation qu'il a introduite le 31 mai 2001 auprès du président du groupe du PSE était bien dirigée contre la décision attaquée.

Appréciation du Tribunal

30
Pour ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que le recours viserait la décision de nomination de Mme F. et de M. M., il convient de constater que le requérant conclut clairement, tant dans sa requête que dans sa réplique, à l'annulation de la décision portant promotion des deux agents au grade A 3, et non à celle de leur nomination aux postes de secrétaires généraux adjoints du groupe du PSE. Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir est non fondée.

31
Quant à la fin de non-recevoir opposée au recours formé à l'encontre de la décision de promotion de M. M. au grade A 3, tirée de ce que le requérant ne pouvait postuler à l'emploi de secrétaire général adjoint de nationalité espagnole, le Tribunal considère que celle-ci ne saurait non plus être accueillie.

32
En effet, il convient de relever que, s'il est vrai qu'un agent ne possède pas de droit exigible à être promu, ce dernier a toutefois un intérêt à contester la décision de promouvoir un autre agent à un grade auquel il est susceptible de prétendre et à l'encontre de laquelle il a déposé une réclamation rejetée par l'AHCC.

33
Or, tel est le cas en l'espèce. Tout d'abord, ainsi que le Tribunal l'a relevé au point 30 ci-dessus, le présent recours vise uniquement l'annulation de la décision de promotion au grade A 3 des deux agents. Ensuite, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, le requérant était susceptible de prétendre audit grade, notamment en raison de son ancienneté dans le grade A 4. Enfin, la réclamation du requérant à l'encontre de la décision portant promotion des deux agents du groupe du PSE a été explicitement rejetée par le président dudit groupe, agissant en tant qu'AHCC, le 25 septembre 2001.

34
À cet égard, l'arrêt du Tribunal du 28 février 1992, Moretti/Commission (T-51/90, Rec. p. II-487), auquel le Parlement fait référence à l'appui de la fin de non-recevoir n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, dans cette affaire, le recours, déclaré irrecevable, visait l'annulation d'une décision de nomination à un emploi auquel la requérante ne pouvait prétendre, en l'absence des qualifications requises par l'avis de vacance en cause, et non une décision de promotion à un grade donné auquel la requérante aurait été susceptible de prétendre.

35
Par conséquent, le recours est recevable.

Sur la demande en annulation

36
Le moyen unique soulevé par le requérant se décompose, en réalité, en trois moyens distincts. Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, rendu applicable par analogie aux agents temporaires par l'article 10 de la réglementation interne de 1989. Le deuxième moyen est tiré de la violation des règles internes du secrétariat du groupe du PSE au Parlement européen. Enfin, le troisième moyen est tiré de la méconnaissance des principes généraux de protection de la confiance légitime et d'égalité de traitement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut, rendu applicable par analogie aux agents temporaires par l'article 10 de la réglementation interne de 1989

Arguments des parties

37
En premier lieu, le requérant soutient que, en vertu de l'article 45, paragraphe 1, du statut, rendu applicable par analogie aux agents temporaires par l'article 10 de la réglementation interne de 1989, la promotion se fait exclusivement après examen comparatif des mérites des agents ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

38
Or, selon le requérant, aucun examen comparatif des mérites des agents ayant vocation à la promotion n'a été effectué en l'espèce, puisque les promotions de Mme F. et de M. M. ont été «préjugées» par le bureau du groupe du PSE lors de sa réunion des 17 et 18 octobre 2000.

39
À cet égard, le requérant rejette l'affirmation du défendeur selon laquelle l'examen des mérites aurait été effectué lors de la phase de recrutement des secrétaires généraux adjoints.

40
Si tel avait été le cas, le requérant soutient que l'examen de ses mérites au regard de ceux de Mme F. aurait dû conduire l'AHCC à le promouvoir sur la base de critères objectifs.

41
En outre, selon le requérant, les faits attesteraient que ces promotions ne sont pas fondées sur les mérites ou les qualités professionnelles des deux agents révélés au cours de l'année écoulée entre leur nomination et leur promotion (2000/2001).

42
En définitive, le bureau du groupe du PSE aurait commis un détournement de pouvoir pour promouvoir à tout prix les deux secrétaires généraux adjoints concernés.

43
En second lieu, le requérant rejette également l'affirmation du défendeur selon laquelle les postes de secrétaires généraux adjoints seraient automatiquement liés au grade A 3. Cette affirmation serait non seulement historiquement inexacte, mais, de plus, il ressortirait de la note du secrétaire général en date du 13 décembre 1999 que la nomination au poste de secrétaire général adjoint n'était pas nécessairement liée à l'obtention d'un grade particulier. L'accord sur le transfert des agents des groupes politiques adopté le 13 novembre 1974 confirmerait également l'absence de correspondance automatique entre la nomination au poste de secrétaire général adjoint et la promotion au grade A 3. Le requérant estime donc que le bureau du groupe du PSE ne pouvait réserver, à l'avance, la promotion au grade A 3 à deux agents, du seul fait de leur nomination antérieure à un poste déterminé. Selon le requérant, c'est au moment de la promotion et non lors de la nomination des deux agents que l'appréciation des mérites des différents agents susceptibles d'être promus au grade A 3 aurait dû être effectuée.

44
En tout état de cause, le requérant estime que si la promotion avait été automatiquement liée à la nomination aux postes de secrétaires généraux adjoints, comme le prétend le défendeur, la promotion serait intervenue au moment de la nomination, ce qui, en l'espèce, n'a pas été le cas.

45
Le Parlement rétorque que l'article 45, paragraphe 1, du statut ne s'applique pas en tant que tel en l'espèce, mais que c'est en vertu de l'article 10 de la réglementation interne de 1989 que l'article 45 du statut s'étendrait, par analogie, aux agents temporaires, «lorsqu'ils sont affectés à un emploi correspondant à un grade supérieur». Or, cette disposition ne s'appliquerait que dans le cas d'une nomination au poste de secrétaire général adjoint, puisque c'est la seule décision qui entraîne l'«affectation à un emploi correspondant à un grade supérieur».

46
À cet égard, le Parlement relève, premièrement, que le poste de secrétaire général adjoint est, en règle générale, classé au grade A 3. La pratique des dix dernières années l'attesterait tout autant que l'accord sur le transfert des agents des groupes politiques adopté le 13 novembre 1974.

47
Deuxièmement, le Parlement expose que l'examen des mérites des candidats, y compris ceux du requérant, a été effectué durant la procédure de recrutement des secrétaires généraux adjoints, en conformité avec l'article 10 de la réglementation interne de 1989. Selon lui, s'il est vrai que la désignation au poste de secrétaire général adjoint n'était pas nécessairement liée à l'obtention d'un grade particulier, comme l'a indiqué la note du secrétaire général du 13 décembre 1999, il n'en demeure pas moins qu'il existe un lien entre la nomination et la promotion, sans pour autant que ce lien soit automatique. Il ajoute que la promotion intervenue un an après la nomination était le résultat d'une décision préalablement prise, mais soumise à une condition suspensive: celle que les deux agents concernés remplissent avec succès les fonctions qui leur ont été attribuées.

48
Enfin, le Parlement réfute l'appréciation des mérites de Mme F. faite par le requérant et relève que le juge communautaire ne saurait substituer en la matière son appréciation à celle de l'AHCC.

49
Le Parlement en conclut que l'article 10 de la réglementation interne de 1989 n'a pas été violé et que l'AHCC est restée dans les limites de la marge d'appréciation dont elle dispose.

Appréciation du Tribunal

50
À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence bien établie, les institutions sont tenues au respect des directives internes qu'elles ont volontairement édictées, dont elles ne peuvent s'écarter sans préciser les raisons qui les ont amenées à le faire, sous peine d'enfreindre le principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20, et arrêts du Tribunal du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T-92/96, RecFP p. I-A-195 et II-573, point 46, et du 14 juillet 1997, B/Parlement, T-123/95, RecFP p. I-A-245 et II-697, point 17).

51
En l'espèce, il est constant que, par le renvoi explicite à l'article 45, paragraphe 1, du statut, auquel procède l'article 10, première phrase, de la réglementation interne de 1989, le Parlement a entendu appliquer les règles prévues par l'article 45, paragraphe 1, du statut aux agents temporaires, visés à l'article 2, sous c), du RAA, de l'institution, lorsque ces agents «sont affectés à un emploi correspondant à un grade supérieur».

52
Par ailleurs, il est constant entre les parties que la disposition de l'article 10, première phrase, de la réglementation interne de 1989 s'applique au cas d'espèce et non celle contenue dans sa seconde phrase.

53
À cet égard, il convient de relever que le Parlement soutient, d'une part, que la décision attaquée a été précédée d'un examen comparatif des mérites des candidats, conformément à l'article 10, première phrase, de la réglementation interne de 1989, qui aurait été effectué au cours de la procédure de sélection des deux agents aux postes de secrétaires généraux adjoints du groupe du PSE en janvier 2000 et, d'autre part, qu'il existe un lien entre la décision de nomination et la décision attaquée, une décision de promotion pouvant être clairement prévisible au moment de la procédure de nomination.

54
Avant d'examiner le grief du requérant selon lequel un examen comparatif des mérites n'a pas été effectué, le Tribunal considère qu'il convient de vérifier tout d'abord si, ainsi que l'affirme le Parlement, au moment de la procédure de nomination des deux agents aux postes de secrétaires généraux adjoints au mois de janvier 2000, il était clairement prévisible que cette nomination entraînerait l'obtention d'une promotion au grade A 3 et si, par conséquent, il existe un lien entre la décision du bureau du groupe du PSE, du 26 janvier 2000, de nommer lesdits agents aux postes de secrétaires généraux adjoints et la décision attaquée.

55
Premièrement, le Tribunal rappelle que, tout comme un avis de vacance a pour fonction de fixer le cadre de la légalité, au regard duquel l'autorité investie du pouvoir de nomination procédera à l'examen comparatif des mérites des candidats prévu par l'article 45, paragraphe 1, du statut (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-135/00, RecFP p. I-A-265 et II-1313, point 64), les conditions fixées dans l'appel à candidatures par l'AHCC s'imposent à elle (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T-95/01, RecFP p. I-A-91 et II-879, point 58, et du 18 septembre 2003, Pappas/Comité des régions, T-73/01, non encore publié au Recueil, point 54).

56
En l'espèce, le Tribunal relève que l'appel à candidatures adressé le 6 janvier 2000 par le secrétaire général du groupe du PSE aux neuf agents britanniques de catégorie A du groupe, dont le requérant, en vue de sélectionner le secrétaire général adjoint de cette nationalité n'indiquait pas à quel niveau devait être pourvu ledit poste. Il ne ressort donc pas à la simple lecture de l'appel à candidatures que la nomination au poste de secrétaire général adjoint qui devait s'ensuivre entraînerait l'obtention d'une promotion au grade A 3 pour les agents nommés.

57
Deuxièmement, il ne ressort d'aucun autre élément présenté au Tribunal qu'il existait, au moment de la procédure de sélection mise en oeuvre pour pourvoir les postes de secrétaires généraux adjoints, un lien entre la nomination aux postes de secrétaires généraux adjoints et la promotion au grade A 3 des deux agents nommés ni que la promotion attribuée par la décision attaquée était clairement prévisible au moment de la nomination.

58
Tout d'abord, le Tribunal ne saurait accueillir l'argument du Parlement selon lequel sa pratique des dix dernières années ainsi que l'accord sur le transfert des agents des groupes politiques adopté le 13 novembre 1974 démontreraient que, en l'espèce, la nomination aux postes de secrétaires généraux adjoints pouvait entraîner une promotion au grade A 3 pour les agents nommés.

59
En effet, en premier lieu, pour autant que la pratique passée du Parlement puisse être pertinente pour évaluer la légalité de la décision attaquée, il suffit de relever que ce dernier a admis lui-même au cours de la procédure écrite que ladite pratique n'avait pas toujours été suivie. En second lieu, en ce qui concerne l'accord sur le transfert des agents des groupes politiques adopté le 13 novembre 1974, force est de constater que le point 3 de cet accord précise que «les secrétaires généraux des groupes politiques et leurs adjoints pourront être classés aux grades A 2 et A 3, selon les possibilités offertes par l'organigramme de l'institution». Il ne saurait donc en être déduit que, en règle générale, la nomination au poste de secrétaire général adjoint entraîne l'obtention du grade A 3 ni que, en l'espèce, à la simple lecture de cet accord, la promotion au grade A 3 pouvait être clairement prévisible au moment de la procédure de nomination des agents aux postes de secrétaires généraux adjoints, notamment en l'absence de toute indication, dans l'appel à candidatures, du grade auquel seraient recrutés les secrétaires généraux adjoints. Par ailleurs, le Parlement n'a jamais soutenu, ni a fortiori démontré, devant le Tribunal que, lors de la procédure de nomination, les candidats aux postes de secrétaires généraux adjoints étaient informés que l'organigramme de l'institution permettrait une promotion au grade A 3 des agents qui seraient finalement retenus.

60
Ensuite, il convient également d'écarter l'argumentation du Parlement selon laquelle la note du secrétaire général en date du 13 décembre 1999 impliquait qu'il existait un lien entre la nomination aux postes de secrétaires généraux adjoints et la promotion au grade A 3 des deux agents.

61
En effet, il ressort de cette note que «la désignation au poste de secrétaire général adjoint ne serait pas nécessairement liée à l'obtention d'un grade particulier». Or, premièrement, ce membre de phrase est particulièrement ambiguë, puisque, au moment de la communication de ladite note au personnel du groupe, le 16 décembre 1999, sa rédaction pouvait légitimement laisser supposer que l'administration n'avait pas encore décidé si le poste de secrétaire général adjoint serait lié à l'obtention du grade A 3 et, deuxièmement, au moment où le secrétaire général a adressé l'appel à candidatures, le 6 janvier 2000, soit cette ambiguïté perdurait soit elle avait été levée dans le sens de l'absence de lien entre la nomination aux postes en question et la promotion au grade A 3, puisque l'appel à candidatures ne faisait aucune référence à l'obtention d'un grade particulier. Au moment de présenter sa candidature au poste de secrétaire général adjoint, tout candidat pouvait donc raisonnablement estimer que, compte tenu, tout au moins, de cette ambiguïté, une promotion au grade A 3 n'était pas clairement prévisible.

62
Enfin, il y a également lieu de relever que la décision du bureau du groupe du PSE du 18 octobre 2000, aux termes de laquelle ce dernier a décidé d'«examiner favorablement la promotion de Mme F. et M. M. - tous deux nommés chefs de secteur le 9 février 2000 - un an après leur nomination, sur base de leurs performances au cours de la première année d'exercice de leurs fonctions», infirme également l'allégation du Parlement selon laquelle une promotion au grade A 3 était clairement prévisible au moment de la procédure de sélection des agents aux postes de secrétaires généraux adjoints.

63
En effet, il convient de noter, d'une part, que, nonobstant l'ambiguïté créée par l'utilisation de l'adverbe «favorablement» qui apparaît induire que la décision attaquée était déjà prévue au moment de l'adoption de la décision du 18 octobre 2000, l'existence même de cette dernière décision, intervenue environ neuf mois après la décision de nomination des deux agents aux postes de secrétaires généraux adjoints, constitue un indice objectif que, au moment de la sélection des candidats aux postes en cause, ces candidats ne pouvaient clairement prévoir que cette nomination entraînerait une promotion au grade A 3.

64
D'autre part, abstraction faite de l'ambiguïté créée par l'emploi de l'adverbe «favorablement», l'indication, contenue dans la décision du 18 octobre 2000, selon laquelle la promotion des deux agents au grade A 3 serait subordonnée à leurs résultats durant la première année suivant leur nomination, en tant que chefs de secteur, le 9 février 2000, confirme l'impossibilité pour les candidats aux postes de secrétaires généraux adjoints du groupe du PSE de considérer que la promotion au grade A 3 était clairement prévisible lors de ladite nomination.

65
Ainsi, à supposer même que les fonctions de secrétaires généraux adjoints et celles de chefs de secteur se confondent entièrement comme le soutient le Parlement, le principe consistant à subordonner la promotion des deux agents à leurs résultats un an après leur nomination induit, en lui-même, qu'il était clairement incertain, au moment de leur nomination, que cette dernière était liée à l'obtention du grade A 3, puisque ce grade aurait pu ne pas leur être accordé après l'examen de leurs résultats par le bureau du groupe du PSE un an après leur nomination. Dans ces conditions, par l'adoption de la décision du 18 octobre 2000, le bureau du groupe du PSE a implicitement admis que, au moment de la nomination des deux agents aux postes de secrétaires généraux, il n'existait pas de lien entre la nomination des deux agents aux postes de secrétaires généraux adjoints et leur promotion au grade A 3.

66
Il convient enfin de souligner que la thèse du Parlement est contredite par le fait que la décision attaquée n'a pas rétroagi au 26 janvier 2000, date de la nomination des deux agents concernés en qualité de secrétaires généraux adjoints, mais a seulement pris effet au 1er mars 2001.

67
Dans ces circonstances, l'argument du Parlement tiré de l'existence d'un lien entre la décision de nomination des deux agents aux postes de secrétaires généraux adjoints et la décision attaquée ne saurait être accueilli.

68
Il convient de vérifier ensuite si, malgré l'absence d'un tel lien, la décision attaquée repose sur un examen comparatif des mérites des agents ayant vocation à la promotion.

69
À cet égard, il est constant que les deux agents dont la promotion est contestée ont été promus au grade A 3 par décision du bureau du groupe du PSE adoptée les 6 et 7 mars 2001, avec effet au 1er mars 2001.

70
Or, le Parlement s'est borné à soutenir que l'examen comparatif des mérites avait été effectué lors de la sélection des candidats aux deux postes de secrétaires généraux adjoints, au mois de janvier 2000.

71
Ainsi qu'il a été constaté aux points 55 à 67 ci-dessus, la décision portant nomination des deux agents aux postes de secrétaires généraux adjoints et la décision attaquée ne présentent pas de lien entre elles. Dès lors, il ne saurait être prétendu, comme le fait le Parlement, qu'un examen comparatif des mérites, au sens de l'article 10 de la réglementation interne de 1989, a été effectué au mois de janvier 2000 dans l'optique d'une promotion décidée en mars 2001. La promotion des deux agents au grade A 3 étant indépendante de leur nomination aux postes de secrétaires généraux adjoints, l'AHCC ne pouvait donc considérer que la sélection des candidats aux postes de secrétaires généraux adjoints du groupe du PSE pouvait être assimilée à un examen comparatif des mérites des agents promouvables au grade A 3 aux fins de la décision attaquée, adoptée plus d'un an après ladite sélection.

72
Enfin, le Tribunal relève que le Parlement n'a produit aucun élément de preuve permettant d'établir qu'un examen comparatif des mérites des agents ayant vocation à la promotion au grade A 3, ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet, a été effectué préalablement à l'adoption de la décision attaquée.

73
À cet égard, le Tribunal observe que, en réponse à une de ses questions, le Parlement a admis que, même au cours de la sélection des candidats aux postes de secrétaires généraux adjoints, aucun examen des rapports de notation des candidats pour les périodes de référence entre 1995/1999 n'avait été effectué. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'absence dudit examen au stade de la procédure de sélection, cette déclaration implique, en tout état de cause, que, a fortiori, au moment de l'adoption de la décision attaquée, un tel examen n'a pas non plus été entrepris, alors que, à ce moment là, les rapports de notation définitifs pour les périodes susmentionnées du requérant et des agents ayant été promus étaient disponibles. Or, nonobstant le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'AHCC en matière d'examen comparatif des mérites (voir arrêt du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, RecFP p. I-A-257 et II-739, point 66, et la jurisprudence citée), cette dernière ne saurait ignorer les règles que l'institution a entendu s'imposer à elle-même, telles que celle qui impose un examen des rapports de notation dont ont fait l'objet les agents temporaires, conformément à l'article 10, première phrase, de la réglementation interne de 1989, lequel renvoie à l'article 45, paragraphe 1, du statut.

74
Dans ces conditions, le premier moyen d'annulation doit être accueilli et la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens d'annulation soulevés à l'appui du recours.

Sur la demande en réparation

Arguments des parties

75
Le requérant considère que les illégalités commises par le défendeur sont autant de fautes qui mettent en jeu la responsabilité de celui-là. Il affirme avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 10 000 euros.

76
Le Parlement s'oppose à la demande en réparation dans la mesure où aucune faute ne saurait lui être reprochée. Il considère, au surplus, que, dans l'hypothèse où il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, quod non, l'annulation de la décision attaquée constituerait, en l'espèce, une réparation adéquate du préjudice moral prétendument subi.

Appréciation du Tribunal

77
En ce qui concerne la recevabilité de la demande en réparation, le Tribunal relève que le requérant a présenté une telle demande dans sa réclamation introduite le 29 mai 2001 à l'encontre de la décision attaquée et qu'il a soulevé un moyen de nature à entraîner l'annulation de celle-ci.

78
Il s'ensuit que la demande est recevable.

79
S'agissant de l'appréciation du bien-fondé de la demande en réparation du préjudice moral invoqué par le requérant, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, l'annulation d'un acte attaqué peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante peut avoir subi, notamment si la décision attaquée n'a comporté aucune appréciation négative des capacités du requérant susceptible de le blesser (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, points 25 à 29, et arrêts du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 83; du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, point 62, et du 25 février 1999, Giannini/Commission, T-282/97 et T-57/98, RecFP p. I-A-33 et II-151, point 40).

80
Or, tel est le cas en l'espèce. En effet, il est constant que l'AHCC n'a, à aucun moment, et notamment pas lors de l'adoption de la décision attaquée et de sa décision de rejet de la réclamation du requérant en date du 25 septembre 2001, porté des appréciations négatives sur les capacités du requérant susceptibles de le blesser. Dans ces circonstances, l'annulation de la décision attaquée constitue, en l'espèce, une réparation adéquate du préjudice subi.

81
Il s'ensuit que la demande visant à obtenir la réparation du préjudice moral subi doit être rejetée.


Sur les dépens

82
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions et moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)
La décision du bureau du groupe du parti des socialistes européens du Parlement européen, adoptée lors de sa réunion des 6 et 7 mars 2001, portant promotion de M me  F. et de M. M. au grade A 3 avec effet au 1 er  mars 2001 est annulée.

2)
Le Parlement est condamné aux dépens.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1 -
Langue de procédure: le français.