Language of document : ECLI:EU:T:2010:478

Affaire T-137/09

Nike International Ltd

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale R10 — Marque nationale verbale R10 non enregistrée — Cession de la marque nationale — Vice de procédure »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Condition de recevabilité — Moyens dirigés contre les seules décisions des chambres de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 1)

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours formé contre une décision de la division d'opposition de l'Office — Cession de la marque antérieure après le dépôt de l’opposition et avant l’adoption de la décision par l’Office — Examen par la chambre de recours de la qualité pour agir du cessionnaire

3.      Marque communautaire — Transfert du droit de propriété intellectuelle — Preuve du transfert du droit national antérieur — Transposition à la cession des marques nationales de la règle 31, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 31, § 6)

1.      En vertu de l’article 63, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le recours devant le juge communautaire n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même. Doivent en conséquence être rejetés comme irrecevables des moyens tirés de la violation d'une disposition réglementaire par une décision d'une division d'opposition.

(cf. point 13)

2.      Lorsque, à la suite d'une cession après le dépôt d'une opposition, la copie du certificat d'enregistrement de la marque sur laquelle est fondée l'opposition mentionne comme titulaire une société distincte de celle qui a introduit un recours à l'encontre de la décision d'une division d'opposition portant rejet de l'opposition, le recours n'est pas recevable sur la base de l'hypothèse que la marque antérieure a été transférée au requérant. Ainsi, la chambre de recours peut légalement examiner la qualité pour agir de celui-ci.

En effet, à la différence de l’hypothèse dans laquelle une cession a lieu avant que l’opposition ne soit déposée, lorsque la cession de la marque invoquée a lieu après le dépôt de l’opposition et avant que l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n’adopte sa décision définitive, ce dernier doit veiller à protéger les droits de la partie qui a originairement déposé l’opposition ou la demande de marque, l’admission du cessionnaire de la marque ayant pour objet de mettre fin à l’égard de ladite partie à une procédure qu’elle a entamée. Par ailleurs, la chambre de recours est tenue de s’assurer que la personne ayant introduit le recours a la qualité pour agir à l’encontre de la décision de la division d’opposition.

(cf. point 17)

3.      En l’absence d’une disposition légale concernant la preuve du transfert du droit national antérieur invoqué à l’appui d’une opposition, les directives de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) - que celui-ci est, en principe, tenu de respecter - s’inspirent à cet égard des dispositions prévues par la règle 31, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. Ainsi, ces directives, dans la « Partie 1: Questions de procédure » de leur « Partie C: Opposition », prévoient que, si le nouveau titulaire du droit national antérieur « informe l'Office du transfert, mais n'apporte pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d'opposition doit être suspendue et le nouveau titulaire dispose d'un délai de deux mois pour produire la preuve du transfert ». Cette transposition à la cession des marques nationales de la règle 31, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95 ne saurait être contestée dès lors que, dans le cas où le droit national ne prévoit pas de procédure pour enregistrer le transfert de propriété des marques enregistrées, l’examen que réalise la division d’opposition ou la chambre de recours afin de vérifier que le transfert de la marque invoquée à l’appui de l’opposition a effectivement eu lieu est, en substance, le même que celui que réalise l’instance compétente de l’Office pour examiner les demandes de transfert concernant les marques communautaires. Par ailleurs, même si cette procédure concerne explicitement les marques nationales enregistrées, il convient de l’appliquer, par analogie, au transfert des marques nationales non enregistrées, le type d’examen à réaliser par l’Office étant identique.

(cf. point 24)