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Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2012 - Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission

(Affaire T-140/09)

(" Concurrence - Procédure administrative - Recours en annulation - Actes adoptés au cours d'une inspection - Mesures intermédiaires - Irrecevabilité - Décision ordonnant une inspection - Obligation de motivation - Protection de la vie privée - Indices suffisamment sérieux - Contrôle juridictionnel ")

Langue de procédure : l'italien

Parties

Partie requérante : Prysmian SpA (Milan, Italie) et Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milan) (représentants : A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauro et L. Armati, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement V. Di Bucci et X. Lewis, puis V. Di Bucci et N. von Lingen, agents)

Objet

Premièrement, demande d'annulation de la décision C (2009) 92/2 de la Commission, du 9 janvier 2009, ordonnant à Prysmian SpA et à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, de se soumettre à une inspection, en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1 p. 1) (affaire COMP/39.610) ; deuxièmement, demande visant à ce que le Tribunal déclare illégale la décision prise par la Commission pendant cette inspection de copier certains fichiers informatiques pour les examiner dans ses bureaux et, troisièmement, demande visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de s'abstenir d'utiliser tout document illégalement obtenu ainsi que de remettre à Prysmian et à Prysmian Cavi e Sistemi Energia les documents obtenus illégalement.

Dispositif

1)    La décision C (2009) 92/2 de la Commission, du 9 janvier 2009, ordonnant à Prysmian SpA et à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, de se soumettre à une inspection, en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], est annulée pour autant qu'elle concerne des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains de haute tension et le matériel associé à ces autres câbles.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia supporteront leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission européenne.

4)    La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.

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1 - JO C 141 du 20.6.2009.