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Recours introduit le 7 avril 2009 - Prysmian, Prysmian Cavi e Sistemi Energia / Commission

(Affaire T-140/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Parties requérantes: Prysmian SpA (Milan, Italie), Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milan, Italie) (représentants: A. Pappalardo, F. Russo, M. L. Stasi, C. Tesauro, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision du 9 janvier 2009 par laquelle la Commission a ordonné les contrôles (affaire COMP/39610 - Surge) ;

déclarer illégale et contraire à l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la décision de la Commission de prendre copie de la totalité du disque dur de certains dirigeants de Prysmian et d'en analyser le contenu dans ses bureaux à Bruxelles ;

à titre subsidiaire par rapport à ce qui précède, déclarer abusif le comportement des inspecteurs en ce que, en interprétant de façon erronée les pouvoirs d'inspection qui leur sont conférés par la décision, ils ont pris copie de la totalité du contenu de certains disques durs afin d'en vérifier le contenu dans les bureaux de la Commission à Bruxelles ;

ordonner à la Commission de restituer à Prysmian tous les documents obtenus illégalement au cours des inspections dans les locaux des requérantes à Milan, ou extraits des copies des disques durs analysés dans les bureaux de la Commission à Bruxelles ;

ordonner à la Commission de s'abstenir d'utiliser, de quelque manière que ce soit, les documents illégalement obtenus et, en particulier, de les utiliser dans le cadre de la procédure entamée pour constater de prétendus comportements anticoncurrentiels dans le secteur des câbles électriques, contraires à l'article 81 CE ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision adoptée par la Commission le 9 janvier 2009 aux fins de vérifier l'existence éventuelle de comportements anticoncurrentiels dans le secteur des câbles électriques, contraires à l'article 81 CE, par laquelle elle ordonnait aux requérantes de se soumettre à une inspection en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE 1.

Il y a lieu de souligner à cet égard que, lors de l'exécution de la décision susmentionnée, les représentants des requérantes ont été informés que la défenderesse avait décidé de produire une copie conforme ("copie-image") des "disques durs" de certains ordinateurs, afin de poursuivre leur recherche dans les bureaux de la Commission à Bruxelles.

Au soutien de leur demande, les requérantes font valoir :

que le règlement n° 1/2003 prévoit expressément que les pouvoirs d'investigation s'exercent dans les locaux de l'entreprise, et envisage que ces locaux puissent être scellés si l'inspection se poursuit pendant plusieurs jours, et qu'aucune disposition n'autorise la Commission à prendre copie de la totalité des "disques durs", à les transporter en-dehors des locaux de l'entreprise, et à les analyser dans ses propres bureaux ;

que la défenderesse a prolongé indûment la durée de l'inspection pendant près d'un mois, maintenant les requérants dans l'incertitude quant à la portée réelle de l'enquête ;

que la Commission a également empêché les requérants, pendant plusieurs semaines, d'évaluer en toute connaissance de cause la possibilité de demander à être admis au programme de clémence ;

que les comportements reprochés à la défenderesse constituent une violation manifeste des limites imposées par le législateur communautaire à ses propres pouvoirs d'investigation, de nature à compromettre de façon significative les possibilités de défense des entreprises soumises à l'inspection.

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1 - JO L 1, p. 1.