Language of document : ECLI:EU:T:2010:478

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 novembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale R10 – Marque nationale verbale R10 non enregistrée – Cession de la marque nationale – Vice de procédure »

Dans l’affaire T‑137/09,

Nike International Ltd, établie à Beaverton, Oregon (États-Unis), représentée par Me M. de Justo Bailey, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Aurelio Muñoz Molina, demeurant à Petrer (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2009 (affaire R 551/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre DL Sports & Marketing Ltda et M. Aurelio Muñoz Molina,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 janvier 2006, Aurelio Muñoz Molina a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal R10.

3        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2006, du 24 juillet 2006.

4        Le 24 octobre 2006, DL Sports & Marketing Ltda a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. Ladite opposition était fondée sur la marque non enregistrée ou le signe utilisé dans la vie des affaires R10 et dirigée contre l’ensemble des produits visés par la marque demandée. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, sous c), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenus article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009).

5        Le 28 novembre 2006, la division d’opposition a accordé à DL Sports & Marketing un délai de quatre mois, allant jusqu’au 29 mars 2007, afin, notamment, de prouver l’existence et la validité du droit antérieur invoqué. Le 29 mars 2007, DL Sports & Marketing a demandé une prorogation du délai, laquelle lui a été accordée le 8 juin 2007, jusqu’au 9 août 2007. Le 24 octobre 2007, la division d’opposition a constaté qu’aucun élément n’avait été présenté à l’appui de l’opposition.

6        Par lettre du 31 octobre 2007, le conseil de la requérante, Nike International Ltd, a informé la division d’opposition que, par convention du 20 juin 2007, DL Sports & Marketing avait cédé à la requérante – par l’intermédiaire de Nike, Inc. – la propriété de plusieurs marques et droits de propriété industrielle (ci-après la « convention de cession ». Le conseil de la requérante indiquait qu’il avait reçu du nouveau titulaire du droit antérieur l’instruction de poursuivre la procédure d’opposition et demandait, dès lors, à figurer dans cette procédure en qualité de représentant.

7        Le 19 février 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que DL Sports & Marketing n’avait pas étayé dans le délai imparti l’existence du droit antérieur invoqué à l’appui de ladite opposition (ci-après la « décision de la division d’opposition »).

8        Le 28 mars 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 21 janvier 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours comme irrecevable au motif que la requérante n’avait pas fourni la preuve de son statut de partie à la procédure d’opposition et, par conséquent, qu’elle n’était pas habilitée à introduire un recours contre la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a en effet considéré que, devant ladite instance, le conseil de la requérante n’avait pas indiqué – et encore moins apporté la preuve – que le droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition figurait parmi les marques transférées à la requérante. Elle a précisé qu’au cours de la procédure de recours, celle-ci n’avait pas non plus été en mesure de prouver qu’elle était titulaire du droit antérieur. Elle a ainsi estimé que la convention de cession établissait uniquement que la requérante avait acquis certaines marques communautaires, mais pas spécifiquement le droit antérieur invoqué.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        modifier la décision attaquée en déclarant que le recours introduit devant la chambre de recours est recevable et ordonner à celle-ci d’agir en conséquence, en statuant sur le fond dudit recours ;

–        à titre subsidiaire, constater la violation, par la chambre de recours et par la division d’opposition, de l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) et des autres dispositions applicables et ordonner que la procédure soit ramenée à un stade antérieur pour remédier au fait que la requérante n’a pas eu l’opportunité de corriger les irrégularités en tant que cessionnaire du droit antérieur et/ou, à tout le moins, que la décision soit notifiée correctement au représentant du titulaire du droit antérieur.

11      L’OHMI conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      La requérante soulève, en substance, quatre moyens, tirés, en premier lieu, d’une violation de l’obligation de motivation de la part de la division d’opposition, en deuxième lieu, d’une violation des droits de la défense reconnus par l’article 73 du règlement n° 40/94, ainsi que d’autres dispositions applicables, tant de la part de la division d’opposition que de la chambre de recours, en troisième lieu, d’une violation, par la chambre de recours, des directives relatives aux procédures devant l’OHMI (ci-après les « directives de l’OHMI ») et, en quatrième lieu, d’une erreur d’appréciation quant à la cession du droit antérieur.

13      Il convient de rejeter d’emblée le premier moyen ainsi que le deuxième moyen dans la mesure où il vise la décision de la division d’opposition. En effet, en vertu de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), le recours devant le juge communautaire n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 59].

14      Il convient ensuite d’examiner le troisième moyen dès lors que la requérante fait valoir, en substance, que, conformément aux directives de l’OHMI, la chambre de recours ne pouvait légalement examiner si elle avait effectivement acquis le droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des directives de l’OHMI

 Arguments des parties

15      La requérante fait valoir que la chambre de recours ne pouvait pas rejeter son recours comme irrecevable au motif qu’elle ne serait pas titulaire du droit sur lequel l’opposition était fondée. Elle relève en effet que, conformément aux directives de l’OHMI, en particulier le point A.V.2.5.3 de la « Partie 1 : Questions de procédure » de la « Partie C : Opposition », lorsque la copie du certificat d’enregistrement de la marque sur laquelle est fondée une opposition mentionne comme titulaire une société distincte de celle qui a formé opposition, celle-ci est recevable sur la base de l’hypothèse que la marque antérieure a été transférée à l’opposant avant le dépôt de l’opposition. Elle considère que la même présomption devrait être appliquée dans le cadre d’un recours contre une décision d’une division d’opposition.

16      L’OHMI conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

17      Il convient d’observer que, à la différence de l’hypothèse dans laquelle la cession a lieu avant que l’opposition ne soit déposée, lorsque la cession de la marque invoquée a lieu après le dépôt de l’opposition et avant que l’OHMI n’adopte sa décision définitive, ce dernier doit veiller à protéger les droits de la partie qui a originairement déposé l’opposition ou la demande de marque, l’admission du cessionnaire de la marque ayant pour objet de mettre fin à l’égard de ladite partie à une procédure qu’elle a entamée. Par ailleurs, la chambre de recours est tenue de s’assurer que la personne ayant introduit le recours a la qualité pour agir à l’encontre de la décision de la division d’opposition [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 28 juin 2005, Canali Ireland/OHMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, Rec. p. II‑2479, points 19 et 20]. Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, il y a lieu de considérer, d’une part, que la directive de l’OHMI invoquée ne saurait être appliquée par analogie à la recevabilité d’un recours introduit à l’encontre de la décision d’une division d’opposition et, d’autre part, que la chambre de recours a légalement pu examiner la qualité pour agir de la requérante.

18      Dans ces circonstances, il convient de rejeter le présent moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, reconnus par l’article 73 du règlement n° 40/94, ainsi que d’autres dispositions applicables, en ce qu’il vise la décision attaquée

 Arguments des parties

19      La requérante fait valoir que la décision attaquée a été adoptée, d’une part, en violation de ses droits de la défense, dès lors qu’elle est fondée sur une interprétation de la convention de cession sur laquelle elle n’a pas pu présenter d’observations, et, d’autre part, en violation d’autres dispositions applicables, dont la règle 31, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), dès lors qu’elle n’a pas eu l’opportunité de corriger les irrégularités concernant la preuve du transfert du droit antérieur.

20      L’OHMI fait valoir que la chambre de recours n’a pas pu violer les droits de la défense de la requérante dès lors que celle-ci n’était pas partie à la procédure devant la division d’opposition. À cet égard, l’OHMI souligne que la requérante n’avait demandé à être considérée comme telle que postérieurement au 10 août 2007, date à laquelle ladite procédure avait pris fin à la suite de l’expiration de la dernière prorogation du délai pour la présentation des preuves concernant l’existence, la validité et l’étendue du droit antérieur invoqué, et ce même si la décision du rejet de l’opposition n’a été rendue que plusieurs mois plus tard. En outre, la requérante n’aurait présenté aucune preuve de nature à démontrer la cession à son profit du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition. Selon l’OHMI, la chambre de recours n’a pas non plus violé la règle 31, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95, ni d’autres dispositions applicables, dès lors qu’il ne pourrait inviter les parties à remédier aux irrégularités constatées que si la procédure d’opposition n’a pas été conclue.

21      En tout état de cause, l’OHMI considère que, à supposer même que les droits de la défense de la requérante aient été violés, cette violation ne saurait donner lieu à l’annulation de la décision attaquée dès lors que, même si la requérante avait été invitée à présenter ses observations quant à l’expiration du délai et à la clôture de la procédure d’opposition, celle-ci n’aurait pu aboutir à un résultat autre que le rejet de l’opposition et l’irrecevabilité du recours.

 Appréciation du Tribunal

22      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours ne pouvait pas rejeter son recours comme irrecevable sans notamment lui donner l’opportunité de répondre aux doutes quant au caractère suffisant de la preuve qu’elle a fournie afin de démontrer qu’elle avait acquis le droit sur lequel était fondé l’opposition.

23      La règle 31, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95 prévoit, en ce qui concerne le transfert de marques ou de demandes de marques communautaires, que, lorsque les conditions d’enregistrement du transfert, qui incluent l’obligation de présenter les pièces établissant ledit transfert, ne sont pas remplies, l’OHMI informe le demandeur des irrégularités constatées et que, « [s]’il n’est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l’[OHMI], celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert ».

24      En l’absence d’une disposition légale concernant la preuve du transfert du droit national antérieur invoqué à l’appui d’une opposition, les directives de l’OHMI – que celui-ci est, en principe, tenu de respecter [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, Rec. p. II‑1345, point 20] – s’inspirent à cet égard des dispositions prévues par la règle 31, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95. Ainsi, ces directives, dans la « Partie 1 : Questions de procédure » de leur « Partie C : Opposition », applicable en l’espèce comme le rappelle le requérant dans le cadre de son troisième moyen, prévoient que, si le nouveau titulaire du droit national antérieur « informe l’[OHMI] du transfert, mais n’apporte pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d’opposition doit être suspendue et le nouveau titulaire dispose d’un délai de deux mois pour produire la preuve du transfert » (point E.VIII.1.3.1). Cette transposition à la cession des marques nationales de la règle 31, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95 ne saurait être contestée dès lors que, dans le cas où le droit national ne prévoit pas de procédure pour enregistrer le transfert de propriété des marques enregistrées, l’examen que réalise la division d’opposition ou la chambre de recours afin de vérifier que le transfert de la marque invoquée à l’appui de l’opposition a effectivement eu lieu est, en substance, le même que celui que réalise l’instance compétente de l’OHMI pour examiner les demandes de transfert concernant les marques communautaires. Par ailleurs, même si cette procédure concerne explicitement les marques nationales enregistrées, il convient de l’appliquer, par analogie, au transfert des marques nationales non enregistrées, le type d’examen à réaliser par l’OHMI étant identique.

25      Enfin, conformément à la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

26      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas été en mesure de prouver qu’elle était titulaire du droit antérieur et que, par conséquent, elle n’avait pas fourni la preuve de son statut de partie à la procédure d’opposition et n’était pas habilitée à recourir contre la décision de la division d’opposition. Elle n’a pas, toutefois, en violation des règles susmentionnées, donné à la requérante l’opportunité de produire des preuves supplémentaires à l’appui du transfert du droit antérieur qu’elle avait invoqué pour justifier sa qualité pour agir.

27      L’argument de l’OHMI visant à justifier ce procédé de la chambre de recours et tiré du fait que la requérante a demandé à se substituer à l’opposante initiale postérieurement à la clôture de la procédure d’opposition ne saurait être retenu. Force est de constater que, à supposer même que la demande de substitution déposée par le cessionnaire de la marque nationale antérieure entre la clôture de la procédure d’instruction de l’opposition et l’adoption de la décision de la division d’opposition ne puisse être acceptée, voire puisse être complètement ignorée sans même qu’elle soit explicitement rejetée comme irrecevable, cette circonstance ne saurait priver ledit cessionnaire du droit d’introduire un recours contre la décision de la division d’opposition. En effet, en tant que titulaire de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, le cessionnaire dispose nécessairement de la qualité pour agir contre la décision mettant fin à la procédure d’opposition (voir, en ce sens et par analogie, arrêt CANAL JEAN CO. NEW YORK, point 17 supra, points 18 et 19), indépendamment de la question de savoir s’il a introduit une demande de substitution devant la division d’opposition et si une telle demande était recevable. Si la chambre de recours est certes tenue de s’assurer que le cessionnaire est effectivement le titulaire de la marque antérieure, elle doit réaliser cet examen dans le respect des règles procédurales applicables, dont les directives de l’OHMI.

28      Ne saurait non plus être retenu l’argument de l’OHMI tiré du fait que la requérante n’aurait présenté aucune preuve de nature à démontrer la cession à son profit du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition. En effet, force est de constater que le grief soulevé par la requérante vise précisément à soutenir que la chambre de recours aurait dû lui permettre de présenter ses observations sur l’interprétation des preuves fournies, ou de remédier au caractère insuffisant desdites preuves.

29      Dans ces circonstances, il convient d’examiner l’argument de l’OHMI selon lequel la violation commise par la chambre de recours ne saurait, en l’espèce, donner lieu à l’annulation de la décision attaquée dès lors qu’elle serait sans incidence sur son contenu, l’opposition devant, en tout état de cause, être rejetée au motif que l’opposante initiale avait omis de présenter des preuves de l’existence du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition.

30      Il convient de relever qu’il ressort certes de la jurisprudence qu’une irrégularité de procédure n’est de nature à vicier un acte que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, RecFP p. I‑A‑79 et II‑423, point 53). Cependant, en l’espèce, la décision attaquée a rejeté le recours de la requérante comme irrecevable sans se prononcer sur le bien-fondé de ses arguments concernant la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition. Dans ces circonstances, le fait invoqué par l’OHMI que cette décision de rejet de l’opposition serait, selon lui, manifestement correcte est sans pertinence. Il ne saurait être contesté qu’une décision rejetant le recours comme irrecevable n’a pas le même contenu qu’une décision au fond. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait examiner directement la légalité de la décision de la division d’opposition, et examiner ainsi des arguments non traités par la chambre de recours, afin de vérifier si la violation des règles procédurales commise par la chambre de recours a pu avoir une influence sur le rejet final de l’opposition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec. p. II‑737, points 47 et 49].

31      Il convient, par conséquent, d’accueillir le présent moyen en ce qu’il concerne la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les droits de la défense de la requérante, considérés indépendamment des dispositions susmentionnées, ont été violés.

32      Or, s’agissant des conséquences qu’il y a lieu d’en tirer, il convient de rappeler que la requérante demande, en substance, au Tribunal, à titre principal, de réformer la décision attaquée en jugeant que son recours est recevable et, à titre subsidiaire, d’annuler ladite décision.

33      Toutefois, à supposer même que le pouvoir de réformation implique la possibilité pour le Tribunal d’adopter une décision contraire à celle de la chambre de recours, il ne saurait, en l’espèce, réparer la violation commise par cette dernière. En effet, le Tribunal ne saurait régulièrement inviter la requérante à présenter des arguments et des preuves supplémentaires concernant la cession en sa faveur du droit national invoqué à l’appui de l’opposition et se prononcer sur la recevabilité du recours devant la chambre de recours à la lumière de ces nouveaux éléments [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 54, et du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18]. Dans ces circonstances, il convient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le quatrième moyen de la requérante, d’annuler la décision attaquée et de rejeter les conclusions tendant à la réformation de celle-ci.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, l’OHMI ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions mais la requérante n’ayant pas conclu à sa condamnation aux dépens, chacune des parties supportera ses propres dépens. 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 21 janvier 2009 (affaire R 551/2008-1) est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 novembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.