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Recours introduit le 29 février 2024 – CR/Commission

(Affaire T-131/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : CR (représentant : S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 4 mai 2023 portant avis de fixation des droits à pension de la requérante ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen principal et un moyen subsidiaire.

À titre principal, la requérante invoque la violation du champ d’application des dispositions du régime transitoire visé aux articles 21, 22 et 28 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

En effet, au regard de la jurisprudence relative à la portée des articles 21, 22 et 28 de l’annexe XIII du statut et de l’article 1er de l’annexe au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne visant à préserver les droits acquis et les attentes légitimes du « personnel en place » au moment de la réforme, l’article 28 de l’annexe XIII du statut ne peut être interprété que comme visant à régir la situation d’une succession de périodes d’affiliation au régime de pension, en tant qu’agent temporaire ou contractuel, puis en qualité de fonctionnaire, lorsque ces périodes d’affiliation ont été marquées par une interruption. Or, la requérante n’a pas été « remise en activité » lors de sa nomination en tant que fonctionnaire mais a simplement poursuivi les mêmes activités tout en restant affiliée au même régime de pension, commun aux agents temporaires, contractuels et aux fonctionnaires.

À titre subsidiaire, la requérante soulève une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 28 de l’annexe XIII du statut.

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