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Recours introduit le 9 février 2024 – Pollinis France/Commission

(Affaire T-75/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Pollinis France (Paris, France) (représentant : A. Bailleux, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la Commission a rejeté la demande de réexamen interne introduite par la requérante au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil 1 , portant sur le règlement d’exécution (UE) 2023/918 de la Commission 2 , (ci-après la « décision attaquée »), en ce que la Commission prolonge la période d’approbation de la substance active « boscalid » ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation par la décision attaquée de l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 1 , lu conjointement avec le principe de précaution, l’article 168, paragraphe 1, et l’article 191, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les articles 35 et 37 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne (ci-après la « Charte »).

L’article 17 du règlement 1107/2009 ne saurait être interprété en ce sens qu’il imposerait à la Commission de prolonger indéfiniment une approbation, indépendamment du nombre et de la durée des prolongations accordées antérieurement et indépendamment des risques qu’une telle approbation pourrait entraîner pour la santé humaine ou pour l’environnement.

S’agissant en particulier de la substance « boscalid », la Commission ne pouvait pas prolonger pour autant d’années son approbation, dès lors que la demande de renouvellement soulevait un nombre important de questions de la part de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et que de nombreuses études suscitent de sérieux doutes quant à la sécurité de la substance « boscalid » pour la santé humaine et pour l’environnement.

Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, de l’inapplicabilité de l’article 17 du règlement 1107/2009 qu’il y a lieu de prononcer au titre de l’article 277 TFUE dès lors qu’il est contraire au principe de précaution, aux articles 168 et 191 TFUE, ainsi qu’aux articles 35 et 37 de la Charte.

Au cas où le Tribunal devrait considérer que la décision attaquée (et le règlement d’exécution 2023/918) repose(nt) sur une interprétation correcte de l’article 17 du règlement 1107/2009, il y a lieu d’écarter cette disposition réglementaire pour les besoins de la cause, au titre de l’article 277 TFUE, dès lors qu’elle est contraire au principe de précaution, aux articles 168 et 191 TFUE, ainsi qu’aux articles 35 et 37 de la Charte. Partant, l’article 17 du règlement 1107/2009 ne saurait être appliqué et ne pourrait pas constituer une base légale appropriée de la décision attaquée, qu’il convient par conséquent d’annuler.

Troisième moyen tiré, à titre infiniment subsidiaire, de l’erreur qu’a commise la Commission en considérant que les conditions explicitement énoncées à l’article 17 du règlement 1107/2009 étaient réunies.

C’est à tort que la Commission a considéré que les conditions requises pour accorder une prolongation, explicitement énoncées à l’article 17 du règlement 1107/2009, étaient réunies :

–    c’est à tort que la Commission a considéré que le retard dans la procédure de renouvellement n’était pas imputable au demandeur du renouvellement, sans examiner le rôle joué par celui-ci à cet égard ;

c’est à tort que la Commission a considéré que la prolongation de la période d’approbation de la substance « boscalid », pour deux ans et huit mois et demi supplémentaires, était nécessaire pour examiner la demande de renouvellement.

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1     Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de l’Union des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

1     Règlement d’exécution (UE) 2023/918 de la Commission, du 4 mai 2023, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives « aclonifène », « amétoctradine », « beflubutamid », « benthiavalicarb », « boscalid », « captane », « cléthodime », « cycloxydime », « cyflumétofène », « dazomet », « diclofop », « diméthomorphe », « éthéphon », « fenazaquine », « fluopicolide », « fluoxastrobine », « flurochloridone », « folpet », « formétanate », « virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera », « hymexazol », « acide indolylbutyrique », « mandipropamide », « métalaxyl », « métaldéhyde », « métam », « métazachlore », « métribuzine », « milbémectine », « paclobutrazol », « penoxsulame », « phenmedipham », « pirimiphos-méthyl », « propamocarbe », « proquinazide », « prothioconazole », « S-métolachlore », « Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus », « Trichoderma asperellum (souche T34) » et « Trichoderma atroviride (souche I-1237) » (JO 2023, L 119, p. 160).

1     Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).