Language of document : ECLI:EU:T:2010:342

Affaire T-58/09

Schemaventotto SpA

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Concentrations — Abandon du projet de concentration — Décision de clore la procédure ouverte au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 139/2004 — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Concurrence — Concentrations — Règlement nº 139/2004 — Procédure de contrôle — Intérêts publics visés à l'article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement — Compétence de la Commission pour adopter une décision relative à la reconnaissance d'un intérêt public protégé par des mesures nationales — Limites

(Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 8 et 21, § 4)

2.      Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Décision de la Commission de ne plus poursuivre, après l'abandon d'un projet de concentration, une procédure engagée au titre de l'article 21, paragraphe 4, du règlement nº 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises — Procédure revêtant le caractère d'une procédure en manquement — Exclusion

(Art. 86, § 3 CE, 226 CE et 230 CE; règlement du Conseil nº 139/2004, art. 21, § 4)

1.      Lorsqu’un État membre communique un intérêt public, autre que ceux qui sont pris en considération par le règlement nº 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, dont il souhaite assurer la protection, la Commission ouvre la procédure de contrôle prévue à l’article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, de ce règlement. Elle est tenue de procéder à l’examen de la compatibilité de cet intérêt avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire avant de notifier sa décision à l’État membre concerné dans un délai de 25 jours ouvrables à dater de ladite communication, en évitant, dans la mesure du possible, que sa décision n’intervienne qu’après que les mesures nationales ont déjà définitivement compromis l’opération de concentration envisagée. Dans un tel cas, la Commission est obligée, afin d’assurer l’effectivité de sa décision prise en vertu de l’article 8 du règlement nº 139/2004, d’adopter à l’égard de l’État membre concerné une décision consistant ou bien en la reconnaissance de l’intérêt en cause au vu de sa compatibilité avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire, ou bien en la non-reconnaissance de cet intérêt au vu de son incompatibilité avec ces principes et dispositions.

Étant donné que la procédure prévue à l’article 21, paragraphe 4, du règlement nº 139/2004 se réfère au contrôle des opérations concrètes de concentration, la compétence de la Commission pour adopter une décision dépend toutefois de la conclusion de l'accord de concentration. À cet égard, de même que la Commission n'est pas compétente pour adopter une décision au titre du règlement nº 139/2004 avant la conclusion d'un accord de concentration, elle cesse d'être compétente aussitôt que cet accord vient à être résilié, quand bien même les entreprises concernées poursuivraient leurs négociations en vue de la conclusion d'un accord « sous une autre forme ».

Par conséquent, en cas d'abandon d'un projet de concentration, la Commission n'est plus compétente pour clore la procédure ouverte au titre de l'article 21, paragraphe 4, du règlement nº 139/2004 par une décision relative à la reconnaissance d'un intérêt public protégé par des mesures nationales.

(cf. points 112, 115-117)

2.      Une lettre par laquelle la Commission informe un État membre de sa décision de ne plus poursuivre une procédure engagée en application de l’article 21, paragraphe 4, du règlement nº 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ne produit pas d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'une entreprise requérante, qui était partie à un projet de concentration abandonné par la suite, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Une telle décision ne peut dès lors constituer un acte attaquable.

En effet, en poursuivant une procédure ouverte au titre de l'article 21, paragraphe 4, du règlement nº 139/2004, après l'abandon du projet de concentration par les entreprises concernées, la Commission n'envisage plus de prendre une décision relative à la reconnaissance d'un intérêt public protégé par des mesures nationales, mais plutôt une décision déclarant que l'État membre en cause a violé l'article 21 dudit règlement.

Ce faisant, la Commission quitte le cadre de la procédure ouverte au titre dudit article 21, paragraphe 4, du règlement, en poursuivant celle-ci en tant que procédure en manquement, telle que prévue à l'article 226 CE ou à l'article 86, paragraphe 3, CE. Or, la Commission dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre en œuvre des procédures en manquement en vertu desdits articles 226 CE et 86, paragraphe 3, CE.

(cf. points 120, 124-125)