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Recours introduit le 9 février 2009 - Alfastar Benelux / Conseil

(affaire T-57/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alfastar Benelux, (Ixelles, Belgique) (représentant: N. Keramidas, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Conseil, du 1er décembre 2008, rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres UCA-218-07 visant la " maintenance technique et les services d'assistance et d'intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil "1, notifiée à la partie requérante par lettre du 1er décembre 2008 et toutes les autres décisions du Conseil connexes, dont la décision d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire ;

condamner le Conseil à payer à la partie requérante des dommages et intérêts au titre de la procédure d'appel d'offres en question à hauteur d'un montant de 2 937 902 millions d'euros, ou partie de ce montant en fonction de la date de l'annulation de la décision précitée du Conseil ;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande par le présent recours l'annulation de la décision du Conseil rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres UCA-218-07 visant la " maintenance technique et les services d'assistance et d'intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil ", et attribuant le marché à un autre soumissionnaire. La partie requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de la procédure d'appel d'offres.

Au soutien de sa demande, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.

Premièrement, elle soutient que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation concernant : l'absence de certification du soumissionnaire retenu, l'absence d'habilitation de sécurité OTAN du personnel du soumissionnaire retenu, le fait que le soumissionnaire retenu ne disposait pas du personnel proposé, les qualifications du personnel du soumissionnaire qui a été retenu par rapport à celles du personnel de la partie requérante, les notes attribuées en ce qui concerne le transfert de connaissances, ainsi que l'évaluation du nombre d'employés proposé par les soumissionnaires.

Deuxièmement, la partie requérante prétend que la partie défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombaient de respecter l'égalité de traitement entre les candidats et la transparence.

Troisièmement, elle affirme que l'appel d'offres comportait de nombreuses incohérences et informations inexactes.

Enfin, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a manqué à l'obligation qui lui incombait de motiver ses actes.

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1 - JO 2008/S 91-122796