Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 4 décembre 2014 –
Talanton/Commission
(affaire T‑165/13)
« Clause compromissoire – Contrats Pocemon et Perform conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Rapport d’audit – Absence d’intérêt à agir – Intérêt déclaratoire – Irrecevabilité »
1. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Moyen n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé – Irrecevabilité [Art. 340, al. 2, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) et d)] (cf. point 32)
2. Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge – Nécessité d’existence d’un intérêt à agir jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle – Violation du droit à une protection juridictionnelle efficace et du principe d’effectivité – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113 et 114, § 3 et 4) (cf. points 34, 35, 69, 71, 75)
3. Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration – Refus par la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes avancées au bénéficiaire au titre de l’exécution des contrats – Demande de remboursement des avances – Recours formé par le bénéficiaire contre la lettre de la Commission annonçant son intention d’émettre une note de débit – Absence de déclaration définitive de la créance – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité du recours (Art. 272 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002 ; décision du Parlement européen et du Conseil nº 1982/2006) (cf. points 36, 37, 40, 41, 53)
4. Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Justification des frais exposés – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances versées – Répartition de la charge de la preuve (Art. 272 TFUE ; décision du Parlement européen et du Conseil nº 1982/2006) (cf. point 72)
Objet
| Recours au titre des articles 272 et 340, premier alinéa, TFUE, visant à faire constater par le Tribunal, d’une part, que le refus de la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes versées à la requérante au titre de l’exécution des conventions de subventions Perform et Pocemon constituent une violation par la Commission de ses obligations contractuelles et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de rembourser une certaine partie de ces montants, ainsi que le montant de l’indemnité liquidée qui serait déterminée par cette dernière. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |