Language of document : ECLI:EU:T:2014:1027





Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 4 décembre 2014 –
Talanton/Commission


(affaire T‑165/13)

« Clause compromissoire – Contrats Pocemon et Perform conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Rapport d’audit – Absence d’intérêt à agir – Intérêt déclaratoire – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Moyen n’étant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé – Irrecevabilité [Art. 340, al. 2, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) et d)] (cf. point 32)

2.                     Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge – Nécessité d’existence d’un intérêt à agir jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle – Violation du droit à une protection juridictionnelle efficace et du principe d’effectivité – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113 et 114, § 3 et 4) (cf. points 34, 35, 69, 71, 75)

3.                     Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration – Refus par la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes avancées au bénéficiaire au titre de l’exécution des contrats – Demande de remboursement des avances – Recours formé par le bénéficiaire contre la lettre de la Commission annonçant son intention d’émettre une note de débit – Absence de déclaration définitive de la créance – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité du recours (Art. 272 TFUE ; règlement du Conseil nº 1605/2002 ; décision du Parlement européen et du Conseil nº 1982/2006) (cf. points 36, 37, 40, 41, 53)

4.                     Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Justification des frais exposés – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances versées – Répartition de la charge de la preuve (Art. 272 TFUE ; décision du Parlement européen et du Conseil nº 1982/2006) (cf. point 72)

Objet

Recours au titre des articles 272 et 340, premier alinéa, TFUE, visant à faire constater par le Tribunal, d’une part, que le refus de la Commission de considérer comme coûts éligibles certaines sommes versées à la requérante au titre de l’exécution des conventions de subventions Perform et Pocemon constituent une violation par la Commission de ses obligations contractuelles et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de rembourser une certaine partie de ces montants, ainsi que le montant de l’indemnité liquidée qui serait déterminée par cette dernière.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.