Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 30 juin 2015 –
Gambling Commission/OHMI – Mediatek Italia et De Gregorio (Représentation d’une main)
(affaire T‑404/10 RENV)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative représentant une main – Article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Existence d’un droit d’auteur antérieur protégé par le droit national – Charge de la preuve – Application du droit national par l’OHMI »
1. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Usage de la marque pouvant être interdit en vertu d’un autre droit antérieur – Contrôle exercé par les instances compétentes de l’Office et par le Tribunal quant au droit national applicable (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 53, § 2) (cf. points 27-30)
2. Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’annulation – Examen limité aux moyens invoqués – Appréciation par l’Office de la matérialité des faits invoqués et de la force probante des éléments présentés (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 76, § 1) (cf. point 31)
Objet
| Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 (affaire R 1028/2009‑1), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mediatek Italia Srl et M. Giuseppe De Gregorio et, d’autre part, la National Lottery Commission. |
Dispositif
1) | | La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juin 2010 (affaire R 1028/2009‑1) est annulée. |
2) | | L’OHMI est condamné aux dépens. |