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Demande de décision préjudicielle présentée par l'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 26 mai 2011 - "Kremikovtsi" AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(affaire C-262/11)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie).

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: "Kremikovtsi" AD.

Défendeurs: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (ministre et vice-ministre de l'économie, de l'énergie et du tourisme)

Questions préjudicielles

Les dispositions de l'accord européen d'association, et notamment les décisions du Conseil d'association UE-Bulgarie, sont-elles applicables concernant les aides d'État octroyées avant l'adhésion de la Bulgarie à l'UE, conformément aux dispositions de l'accord précité, et notamment l'article 9, paragraphe 4, de son deuxième protocole, lorsque la constatation de l'incompatibilité de l'aide d'État ainsi octroyée est postérieure à la date d'adhésion de la République de Bulgarie à l'UE? En cas de réponse affirmative à cette question, il y a lieu de donner l'interprétation suivante:

а) Faut-il interpréter l'article 3, deuxième alinéa, du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du deuxième protocole à l'accord européen d'association en ce sens que seule la Commission européenne est habilitée à décider si le programme de restructuration et les plans en vertu de l'article 2 dudit protocole additionnel sont pleinement mis en œuvre et satisfont aux exigences de l'article 9, paragraphe 4, du deuxième protocole à l'accord européen d'association? En cas de réponse à cette question par la négative, il y a lieu de donner l'interprétation suivante:

b) Faut-il interpréter l'article 3, troisième alinéa, du protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l'article 9, paragraphe 4, du deuxième protocole à l'accord européen d'association en ce sens que l'autorité nationale compétente de la République de Bulgarie est habilitée à adopter une décision de récupération d'une aide d'État qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 9, paragraphe 4, du deuxième protocole à l'accord européen d'association? Si la Cour répond à cette question par la négative, il y a lieu de solliciter une interprétation de la question suivante:

Faut-il interpréter les prescriptions du premier paragraphe du titre 2, dédié à la politique de la concurrence, de l'annexe V à l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, en ce sens que l'aide d'État en cause constitue une "aide nouvelle" au sens du titre 2 de cette annexe? En cas de réponse affirmative, les articles 107 et 108 TFUE (87 et 88 TCE) sur les aides d'État et les dispositions du règlement n° 659/1999 1 s'appliquent-t-ils concernant de telles "aides nouvelles"?

a) En cas de réponse à cette question par la négative, il y a lieu de répondre à la question de savoir s'il faut interpréter le premier paragraphe de l'annexe V à l'acte d'adhésion en ce sens que les autorités nationales compétentes ne sauraient procéder à la récupération d'une aide d'État telle que celle dans la procédure au principal avant que la Commission n'ait adopté de décision déclarant l'aide d'État en cause incompatible avec le marché commun?

b) En cas de réponse affirmative à la précédente question, faut-il considérer la décision de la Commission, du 15 décembre 2009, produite devant le Varhoven administrativen sad, comme une décision négative concernant une aide illégale au sens de l'article 14 du règlement n° 659/1999?

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1 - JO L 83, p. 1; édition spéciale bulgare: chapitre 08, tome 01, p. 41.