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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad - Bulgarie) - Kremikovtzi AD / Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

(Affaire C-262/11)

(Adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne - Accord d'association CE-Bulgarie - Secteur sidérurgique - Aides publiques à la restructuration accordée avant l'adhésion - Conditions - Viabilité des bénéficiaires à la fin de la période de restructuration - Déclaration d'insolvabilité d'un bénéficiaire après l'adhésion - Compétences respectives des autorités nationales et de la Commission européenne - Décision nationale constatant l'existence d'une créance publique consistant en des aides devenues illégales - Décision UE-BG nº 3/2006 - Annexe V de l'acte d'adhésion - Aides applicables après l'adhésion - Règlement (CE) nº 659/1999 - Aides existantes)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kremikovtzi AD

Parties défenderesses: Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

Objet

Demande de décision préjudicielle - Administrativen sad Sofia-grad - Interprétation de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (JO L 358, p. 1), et de l'annexe V, par. 1, de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2005, L 157, p. 203), ainsi que de l'art. 9, par. 4, du Protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), de l'art. 3 du Protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (JO L 317, p. 25) et de l'art. 14 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1) - Aide d'État à la restructuration accordée avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne à des entreprises sidérurgiques dans le cadre d'un programme de restructuration - Décision constatant l'existence d'une créance publique consistant en l'aide d'État devenue illégale suite à la déclaration d'insolvabilité du bénéficiaire - Compétences respectives des autorités nationales et de la Commission européenne pour décider de l'incompatibilité avec le marché commun d'une aide d'État et d'en demander la récupération en tant qu'aide illégale

Dispositif

Une procédure de récupération d'aides publiques octroyées à Kremikovtzi AD avant l'adhésion de la République de Bulgarie à l'Union européenne, mesures d'aide qui, après cette adhésion, n'étaient pas "applicables" au sens de l'annexe V de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit, en cas de méconnaissance des conditions posées à l'article 9, paragraphe 4, du protocole nº 2 à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 94/908/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, être fondée sur l'article 3 du protocole additionnel à cet accord européen, tel que modifié par la décision nº 3/2006 du Conseil d'association UE-Bulgarie, du 29 décembre 2006. Dans ce contexte, les autorités nationales compétentes de la République de Bulgarie peuvent, conformément au troisième alinéa de cet article, adopter une décision de récupération d'aides publiques qui ne satisfont pas à ces conditions. Une décision adoptée par la Commission européenne sur le fondement de l'article 3, deuxième alinéa, de ce protocole additionnel ne constitue pas une condition préalable à la récupération, par ces autorités, de telles aides.

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1 - JO C 232 du 06.08.2011