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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Royaume-Uni) – Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs / Paul Newey, agissant sous le nom commercia Ocean Finance

(Affaire C-653/11)1

(Renvoi préjudiciel – Sixième directive TVA – Articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1 – Notion de ‘prestation de services’ – Prestations de services de publicité et de courtage en crédit – Exonérations – Réalité économique et commerciale des opérations – Pratiques abusives – Opérations ayant pour seul but l’obtention d’un avantage fiscal)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Partie défenderesse: Paul Newey, agissant sous le nom commercial Ocean Finance

Objet

Demande de décision préjudicielle - Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Interprétation des art. 9, par. 2, sous e), et 13, partie B, sous d), de la directive 77/388/CEE : Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1) - Exonération des prestations de service de courtage en crédit - Activité de courtage en crédit dirigée vers le Royaume-Uni d’une société établie à Jersey qui fait appel aux services d’une personne établie au Royaume-Uni - Imputation de l’activité à la société établie à Jersey ou à la personne établie au Royaume-Uni

Dispositif

Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000. Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

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1 JO C 65 du 03/03/2012