Language of document : ECLI:EU:C:2013:409

Affaire C‑653/11

Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

contre

Paul Newey

[demande de décision préjudicielle, introduite par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)]

«Renvoi préjudiciel – Sixième directive TVA – Articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1 – Notion de ‘prestation de services’ – Prestations de services de publicité et de courtage en crédit – Exonérations – Réalité économique et commerciale des opérations – Pratiques abusives – Opérations ayant pour seul but l’obtention d’un avantage fiscal»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 juin 2013

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Identification du prestataire et du bénéficiaire – Possibilité d’écarter les stipulations contractuelles en cas de montage purement artificiel ayant pour seul but l’obtention d’un avantage fiscal – Appréciation par la juridiction nationale

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, et 6, § 1)

Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires. Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

(cf. point 52 et disp.)