Language of document : ECLI:EU:T:2013:324

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

18 juin 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AGIPA – Marque nationale verbale antérieure AGIPA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Comparaison des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑219/11,

José Luis Otero González, demeurant à Barcelone (Espagne), représenté par Me S. Correa, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Apli‑Agipa SAS, établie à Dormans (France), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 janvier 2011 (affaire R 556/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. José Luis Otero González et ApliAgipa SAS,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2011,

vu la demande de jonction, au titre de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de la présente affaire avec l’affaire T‑522/11 et les observations des parties à cet égard,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 février 2007, l’intervenante, Apli‑Agipa SAS, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AGIPA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 34/2007, du 16 juillet 2007.

5        Le 2 octobre 2007, le requérant, M. José Luis Otero González, a formé opposition au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque espagnole verbale antérieure AGIPA, enregistrée le 20 mars 2000 sous le numéro 2216879 et désignant l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, et, d’autre part, sur la marque espagnole figurative antérieure, enregistrée le 18 octobre 1993 sous le numéro 1269511 et désignant « tout type d’articles d’écriture et de matériel de bureau en général (à l’exception des appareils), notamment étiquettes, œillets et matériels autoadhésifs » relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

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7        Par décision du 12 février 2010, la division d’opposition a pour partie fait droit à l’opposition et l’a pour partie rejetée. La division d’opposition a fait droit à l’opposition, considérant qu’il existait un risque de confusion entre les marques verbales AGIPA en conflit s’agissant des « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; papeterie ». S’agissant de la marque figurative antérieure, la division d’opposition a considéré que l’intervenante n’avait pas prouvé son usage sérieux pour les produits concernés, cette preuve n’ayant été apportée que pour l’usage sérieux de la marque verbale antérieure en Espagne, et ce uniquement pour les « bristols métallisés ».

8        Le 9 avril 2010, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour ce qui est des « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ».

9        Par décision du 14 février 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a pour partie fait droit au recours et l’a pour partie rejeté. D’une part, la chambre de recours a accueilli le recours en annulant la décision de la division d’opposition en ce qu’elle concernait les « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; matériel pour les artistes » (point 1 du dispositif) et a confirmé ladite décision en ce qu’elle concernait les « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; papeterie » (point 2 du dispositif). D’autre part, elle a rejeté le recours en accordant l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits suivants : « Photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » (point 3 du dispositif).

10      Au soutien de sa décision, la chambre de recours a considéré, dans le cadre de la comparaison des produits, en substance, que, en particulier les « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; matériel pour les artistes » présentaient des similitudes avec les « bristols métallisés ». Tous ces produits s’adresseraient au grand public et seraient généralement commercialisés par des canaux identiques, par exemple, par des magasins spécialisés dans la papeterie et dans le matériel de bureau ainsi que par des sections ou des départements spécialisés dans ces articles au sein de libres-services et de grandes surfaces et seraient proposés dans les mêmes catalogues de papeterie et d’articles de bureau (point 24 de la décision attaquée). En outre, le bristol métallisé ne constituerait qu’un papier plus épais et plus résistant que le papier à écrire, mais plus souple et plus léger que le carton, et dont la principale caractéristique serait de présenter une texture semblable à celle du métal et qui ferait l’objet d’applications semblables à celles du bristol non métallisé. Ainsi, il serait utilisé, premièrement, dans la fabrication des « produits de l’imprimerie » nécessitant une durabilité plus grande que celle que peut offrir le papier, deuxièmement, dans les « articles pour la reliure » et, troisièmement, comme matériau dans les travaux de nature artistique, tel que la toile pour la peinture, permettant de le qualifier de « matériel pour les artistes ». Ces produits appartiendraient donc tous « au même cercle d’application » et seraient « utilisés à des fins liées », ce qui justifierait de constater une certaine similitude entre eux (point 25 de la décision attaquée). En revanche, la chambre de recours a constaté des différences entre, d’une part, les « bristols métallisés » et, d’autre part, les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ». Ces produits auraient des natures et des finalités totalement différentes, et il n’existerait aucun lien de substituabilité ou de compétitivité entre eux, de sorte qu’il ne serait pas possible de conclure qu’une part importante du public pertinent serait amenée à considérer que les fabricants ou les distributeurs desdits produits « coïncide[raie]nt » (point 26 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle accorde l’enregistrement de la marque demandée pour les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        rejeter l’enregistrement de la marque demandée pour la totalité des produits « accordés dans la classe 16 » au sens de l’arrangement de Nice ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        lui « accorder » la marque demandée pour l’ensemble des produits demandés ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

14      Au soutien de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Le requérant conteste les affirmations de la chambre de recours selon lesquelles il existerait des différences significatives entre, d’une part, les « bristols métallisés » et, d’autre part, les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ». Ces produits seraient généralement fabriqués par les mêmes entreprises et seraient des produits concurrents, substituables, complémentaires et étroitement liés. En outre, plusieurs de ces produits, dont les bristols métallisés, seraient vendus dans les mêmes points de vente, distribués par les mêmes canaux, seraient souvent complémentaires et parfois commercialisés par les mêmes entreprises. Selon le requérant, en l’espèce, la combinaison entre l’identité des signes verbaux en conflit et la similitude des produits en cause donne donc lieu à un risque de confusion aux yeux du public pertinent.

16      L’OHMI estime que la décision attaquée est dépourvue d’erreur. Au point 26 de ladite décision, la chambre de recours aurait correctement conclu que les bristols métallisés étaient par nature et par destination très différents des « photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », ces produits n’étant ni substituables ni concurrents. Premièrement, les pinceaux seraient des outils dotés d’un manche et d’une grande quantité de crins, de fils, de poils ou d’autres types de filaments ou de matériaux similaires et principalement utilisés pour peindre. Un pinceau serait composé de plusieurs éléments, à savoir la brosse, la virole, le manche et la poignée. Deuxièmement, la machine à écrire serait un dispositif mécanique, électromécanique ou électronique, doté d’un ensemble de touches, qui, lorsqu’elles sont enfoncées, impriment des caractères sur un document, habituellement en papier. Troisièmement, les adhésifs seraient des substances pouvant maintenir ensemble deux ou plusieurs éléments par un contact superficiel ; ils appartiendraient au groupe des produits naturels ou synthétiques qui permettent d’obtenir une fixation de type mécanique. Quatrièmement, le terme « photographie » aurait une origine grecque, à savoir « φως » (phos = lumière) et « γραφίς » (grápheïn = dessiner, écrire), et signifierait « dessiner/écrire/graver avec la lumière », désignant à la fois l’ensemble du procédé qui permet d’obtenir les images et son résultat, les images elles-mêmes ou « photographies ». Cinquièmement, les caractères d’imprimerie seraient des caractères imprégnés d’encre qui, par pression, permettent d’imprimer et de représenter des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation ou des signes de contrôle spéciaux dotés d’une valeur spécifique pour un ordinateur, dont les caractères gothiques et binaires. Sixièmement, les clichés seraient soit des morceaux de pellicule déjà révélée, figurant des images en négatif, soit une planche sur laquelle est gravée une impression. Septièmement, les articles de bureau seraient très divers et comprendraient, notamment, les classeurs, les chemises, les agrafeuses, les règles, les gommes, les taille-crayons aux chemises en plastique pour classer, etc. Huitièmement, le matériel d’instruction ou d’enseignement viserait les outils nécessaires au fonctionnement des institutions scolaires, tels que les craies, les tableaux, les manuels scolaires, les compas et les calculatrices. Ces produits seraient de natures diverses et généralement commercialisés par les librairies-papeteries. Neuvièmement, les matières plastiques pour l’emballage engloberaient un grand nombre d’objets, tels que les sacs en polyéthylène, avec fermoir ou à pression, les sacs à bulles antistatiques, les sacs à fermeture adhésive, les sachets en plastique incassables, les sacs matelassés, les films plastiques, les sacs antistatiques et les récipients en plastique pour la peinture. L’OHMI en conclut que, par leur nature, par leur composition et par leur finalité, les produits en cause diffèrent des bristols métallisés.

17      S’agissant de l’appréciation du risque de confusion, l’OHMI considère que, même si les signes en conflit sont identiques, conformément au principe de l’interdépendance, et compte tenu du fait que certains des produits en conflit ne sont pas similaires, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre lesdits signes pour ce qui est des « photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ».

18      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, l’intervenante conteste, notamment, le constat d’une identité entre eux, ce constat ne tenant pas compte des différences entre la marque demandée et la marque figurative antérieure. Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison des produits, l’intervenante rappelle que le requérant a uniquement prouvé l’usage sérieux de la marque verbale antérieure quant aux « bristols métallisés ». Toutefois, ces derniers présenteraient des différences suffisantes par rapport aux produits comparés et n’auraient aucun lien avec eux, permettant ainsi au consommateur moyen de distinguer facilement aussi bien lesdits produits que leur origine commerciale et d’écarter tout risque de confusion.

19      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de la disposition précitée le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 30, et la jurisprudence qui y est citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42].

22      L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dépend de nombreux facteurs et doit se faire globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 34 et 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, points 59 et 60, et la jurisprudence qui y est citée). En outre, elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 44 et 45, et arrêt easyHotel, point 21 supra, point 41).

23      En l’espèce, le requérant conteste la légalité de la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour ce qui est des produits « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », au motif qu’ils présentaient des différences par rapport aux « bristols métallisés », ceux-ci étant les seuls produits pour lesquels le requérant avait démontré un usage sérieux de la marque verbale antérieure.

24      À titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties ne remettent pas en cause les constats exposés, notamment, aux points 20 et 31 de la décision attaquée, selon lesquels, aux fins de l’examen du risque de confusion dans le cas d’espèce, il y a lieu de se référer à la perception du consommateur moyen vivant sur le territoire espagnol, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Étant donné que les produits en cause sont des produits de consommation courante et que la marque verbale antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les « bristols métallisés » en Espagne, cette appréciation n’est pas entachée d’erreur et il convient de l’entériner.

25      S’agissant de l’erreur d’appréciation alléguée quant à l’existence de différences entre les « bristols métallisés », d’une part, et les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », d’autre part, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leurs caractères concurrents ou complémentaires (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2011, Bayerische Asphaltmischwerke/OHMI – Koninklijke BAM Groep (bam), T‑426/09, non publié au Recueil, point 48, et la jurisprudence qui y est citée]. La jurisprudence a également précisé que la circonstance que les produits concernés sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 50].

26      À cet égard, le Tribunal estime que, à l’exception des machines à écrire (voir point 30 ci-après), c’est à bon droit que le requérant avance qu’il existe une certaine similitude entre les produits cités au point 23 ci-dessus, en particulier dans la mesure où ils disposent d’un support papier plus ou moins fin ou flexible, tels que les photographies, certains articles de papeterie, du matériel d’instruction ou d’enseignement, dont les cahiers et les ouvrages édités en papier ou en bristol, les clichés et les bristols de tous types, y compris métallisés, et où ils sont destinés à des usages très proches. En effet, ces produits constituent du matériel destiné à des activités de bureau, d’instruction ou de formation, ou artistiques, dans le cadre desquelles ils font l’objet d’usages soit identiques, soit similaires, soit étroitement liés ou complémentaires. Ainsi, les photographies, les bristols et les clichés sont fréquemment utilisés dans la fabrication d’imprimés, de catalogues, de brochures ou dans les créations artistiques, de sorte qu’un certain lien de substituabilité, de compétitivité ou de complémentarité entre ces produits doit être reconnu. Le fait que les usages soient liés ou complémentaires permet de reconnaître également une certaine similitude des produits susmentionnés avec les adhésifs, les pinceaux, d’autres articles de bureau, tels que les presse-papiers, les ciseaux, les agrafeuses, les règles et les gommes, certaines matières plastiques pour l’emballage, par exemple celles destinées à protéger des photographies, des ouvrages ou des cahiers, et les caractères d’imprimerie, qui visent tous des travaux manuels à effectuer dans le cadre des activités susmentionnées.

27      En outre, c’est également à juste titre que le requérant fait valoir que les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ainsi que les « bristols métallisés » sont généralement distribués par les mêmes canaux et vendus dans les mêmes points de vente. Il s’agit, notamment, de librairies-papeteries ou de grands magasins, dont les rayons respectifs se trouvent souvent au même endroit ou sont contigus, dès lors que les produits offerts satisfont à des besoins identiques, similaires ou complémentaires des clients ou usagers. Ce mode de commercialisation est donc susceptible de créer ou de renforcer l’impression du consommateur moyen que les produits en cause sont destinés à des usages proches ou similaires et qu’il existe des liens étroits entre eux, voire qu’ils ont une même origine commerciale.

28      À cet égard, il convient de préciser que c’est de manière contradictoire que la chambre de recours a d’abord reconnu, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, l’existence de similitudes entre les bristols métallisés, d’une part, et les produits de l’imprimerie, les articles pour reliures et le matériel destiné aux artistes, d’autre part, pour ensuite conclure, au point 26 de ladite décision, à l’absence d’une telle similitude avec les photographies, les adhésifs, les pinceaux, les articles de bureau, le matériel d’instruction ou d’enseignement, les matières plastiques pour l’emballage, les caractères d’imprimerie et les clichés, alors même que les motifs énoncés aux points 26 et 27 ci-dessus, de même que ceux développés par le chambre de recours elle-même aux points 24 et 25 de la décision attaquée, sont tout autant pertinents pour ces derniers produits. Ainsi, les produits de l’imprimerie, d’une part, et les photographies, les articles de papeterie de bureau, le matériel d’instruction ou d’enseignement édité en papier ou en bristol, les clichés ainsi que les bristols, d’autre part, sont partiellement identiques. De même, quant à leur utilisation et à leur destination, les articles de reliure, les articles de bureau, les adhésifs et les matières plastiques pour l’emballage sont très proches les uns des autres, et le matériel destiné aux artistes couvre non seulement, comme le constate la chambre de recours, la toile pour la peinture, mais aussi, dans une très large mesure, d’autres produits destinés à des activités artistiques, tels que les photographies, les adhésifs, les pinceaux, les caractères d’imprimerie, les clichés et les bristols. Il en résulte par ailleurs que, eu égard à leurs caractéristiques et destinations d’utilisation communes, les produits susmentionnés doivent être considérés comme relevant d’un groupe homogène de produits [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec. p. II‑1441, points 80 et suivants]. Enfin, c’est précisément en raison de ces liens étroits entre les produits précités que ceux-ci sont normalement distribués par les mêmes canaux et vendus par les mêmes points de vente.

29      C’est donc par erreur que la chambre de recours a conclu, au point 26 de la décision attaquée, à l’existence de différences entre les « bristols métallisés », d’une part, et les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », d’autre part, et il convient de rejeter les arguments de l’OHMI visant à défendre cette conclusion.

30      En revanche, cette appréciation ne s’applique pas aux « machines à écrire ». En tant qu’appareils à structure mécanique composée et d’une certaine complexité technique, qui sont normalement commercialisés par des canaux de distribution et des points de vente autres que les produits cités au point 29 ci-dessus, les machines à écrire ne peuvent être considérées comme étant semblables auxdits produits. En effet, lesdites machines s’insèrent difficilement dans cette ligne de produits, qui exclut au demeurant, s’agissant du matériel d’instruction ou d’enseignement, les « appareils ». En outre, en raison de leur complexité technique et de leur prix plus élevé, ces machines ne peuvent être qualifiées de produits concurrents, substituables ou complémentaires aux autres produits cités au point 29 ci-dessus, même si certains d’entre eux, tels que le papier de bureau ou les caractères d’imprimerie, sont des éléments indispensables à leur utilisation.

31      Compte tenu de l’identité des marques verbales en conflit et de la similitude entre les « bristols métallisés », d’une part, et les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », d’autre part, il y a lieu de conclure que, à cet égard, la chambre de recours a fait une appréciation erronée du risque de confusion entre lesdites marques. Dans ce contexte, l’intervenante ne saurait remettre en cause l’existence d’une identité parfaite entre les marques en conflit en se prévalant de différences entre la marque demandée et la marque figurative antérieure. En effet, cette dernière marque ne fait plus l’objet du litige, puisque la division d’opposition avait jugé, de manière définitive, que le requérant n’avait pas prouvé son usage sérieux par rapport aux produits en cause, ce que l’intervenante n’a pas contesté en tant que tel.

32      Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a commis l’erreur décrite au point 31 ci-dessus.

33      S’agissant du deuxième chef de conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal rejette l’enregistrement de la marque demandée pour la totalité des produits « accordés dans la classe 16 » au sens de l’arrangement de Nice, d’une part, et du troisième chef de conclusions de l’intervenante tendant à lui faire « accorder » ladite marque pour la totalité des produits demandés, il suffit de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union (voir arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 25 supra, point 20, et la jurisprudence qui y est citée].

34      Partant, la demande du requérant tendant en substance à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI de rejeter l’enregistrement de la marque demandée ainsi que celle de l’intervenante tendant à l’enregistrement de ladite marque pour tous les produits demandés doivent être déclarées irrecevables.

35      Les parties entendues, compte tenu des différences non négligeables dans les objets respectifs des litiges, le Tribunal n’estime pas opportun de donner suite à la demande de jonction, au titre de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de la présente affaire avec l’affaire T‑522/11.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé dans la plupart de ses moyens en défense, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l’espèce, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 janvier 2011 (affaire R 556/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. José Luis Otero González et Apli‑Agipa SAS est annulée, dans la mesure où elle rejette le recours de M. Otero González et accorde à Apli‑Agipa l’enregistrement de la marque communautaire verbale AGIPA pour les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      L’OHMI est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Otero González.

4)      Apli‑Agipa supportera ses propres dépens.

Azizi

Frimodt Nielsen

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.