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Recours introduit le 31 janvier 2012 - Uspaskich / Parlement

(Affaire T-84/12)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituanie) (représentant: Aivaras Raišutis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision n° P7_TA(2011)0541 du Parlement européen, du 1er décembre 2011, sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Viktor Uspaskich;

faire droit à la demande du requérant, du 11 avril 2011, de réexamen de la demande de levée de l'immunité présentée par le procureur général;

protéger l'immunité du requérant ;

allouer au requérant 10 000 EUR au titre de la réparation du dommage;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Le premier moyen est tiré de la violation du droit à la révision d'une décision antérieure alors que des faits nouveaux créant une présomption de fumus persecutionis sont apparus.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du droit à un examen impartial de la demande, la même personne ayant été nommée rapporteur dans la deuxième affaire concernant la défense de l'immunité.

Le troisième moyen est tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un traitement équitable.

Le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 9, premier alinéa, sous a), du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, s'appuie sur le fait que le Parlement européen a adopté la décision attaquée sur le fondement d'une base juridique erronée et violé la disposition précitée du protocole en invoquant une interprétation manifestement erronée de l'article 62, premier et deuxième alinéas, de la constitution lituanienne.

Le cinquième moyen est tiré d'une appréciation manifestement erronée du fumus persecutionis. Selon le requérant, le Parlement européen a apprécié de manière erronée le caractère obligatoire de ses décisions antérieures en matière d'immunité et la notion de fumus, et a refusé d'examiner les arguments du requérant relatifs au fumus persecutionis sur le fondement desquels il devait être reconnu comme victime d'une persécution politique.

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